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06/03/2025 | FRANCE | N°24VE01225

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 06 mars 2025, 24VE01225


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par une ordonnance n° 2317476 du 29 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.


> Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2317476 du 29 mars 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A..., représenté par Me Haik, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que sa demande ne relevait pas des cas visés à l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 5 février 1981, fait appel de l'ordonnance du 29 mars 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... a notamment précisé qu'il résidait en France depuis plus de treize ans, qu'il maîtrisait la langue française et justifiait d'une insertion professionnelle ancienne au regard de ses déclarations d'impôts, en particulier à compter de 2021. Si ces moyens n'étaient étayés par aucune pièce justificative, ils ne pouvaient cependant être regardés comme n'étant pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il s'ensuit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A.... Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, par arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E... F..., adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d'empêchement ou d'absence de M. C... B..., directeur des migrations et de l'intégration. M. A... ne contestant pas que M. B... aurait été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les références précises de l'arrêté de délégation ne figuraient pas dans les visas de l'arrêté litigieux.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. A... d'en critiquer utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A.... Ce moyen doit, par suite, être également écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

8. D'une part, ainsi que l'a relevé le préfet du Val-d'Oise, les pièces produites par M. A... sont en nombre insuffisant pour établir sa résidence habituelle en France avant 2019. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

9. D'autre part, si M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, justifie avoir été employé chaque année entre 2010 et 2017 comme électricien sous contrat à durée déterminée, ces contrats n'excèdent pas trois mois par an et la circonstance que M. A... justifie de revenus à compter de 2021 l'ayant conduit à être redevable de l'impôt en 2021 et 2022 est insuffisante pour caractériser des circonstances justifiant une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie ni de son séjour habituel sur le territoire français depuis 2010, ni d'une ancienneté d'emploi particulière avant ces deux dernières années alors, en outre, que l'intéressé n'a quitté son pays d'origine au plus tôt qu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation personnelle ou professionnelle du requérant ne justifiait pas sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Enfin, il est constant que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours, selon ses déclarations, ses parents et son enfant mineur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2317476 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2024 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

J. FLORENTLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE01225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01225
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : HAIK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24ve01225 ?
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