Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une demande enregistrée sous le n° 1916344, la société civile immobilière (SCI) Levi et David a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° IC-19-096 du 6 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de respecter, pour le site qu'elle exploite situé au 2, rue d'Arsonval à Gonesse, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêté, les dispositions de l'article 7.2.1 des prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2009, de transmettre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté, une déclaration de changement d'exploitant sur le fondement de l'article L. 512-68 du code de l'environnement, de respecter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, les dispositions des articles 1.5.1 et 7.2.2.2 des prescriptions techniques annexées à l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2009 et l'article 2 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, de déposer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, un porter à connaissance concernant les activités connexes au stockage réalisées sur l'installation en application des dispositions de l'article 1.5.1 des prescriptions techniques de l'arrêté du 1er octobre 2009, de déclarer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, la cessation d'activité des chaufferies soumises à déclaration en application des dispositions de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement ou, de transmettre, dans le même délai, un dossier justifiant la conformité des chaufferies avec l'article 7.2.4.1 des prescriptions techniques annexées à l'arrêté du 1er octobre 2009, de se mettre en conformité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, avec l'article 7.2.5 des prescriptions techniques annexées à l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2009, de se mettre en conformité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, avec les dispositions des articles 13 et 22 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 et de respecter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, les dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 décembre 2016.
II. Par une demande enregistrée sous le n° 1916345, la société SCI Levi et David a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° IC-19-099 du 6 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la suspension des activités qu'elle exploite au 2, rue d'Arsonval à Gonesse, à compter de la notification de l'arrêté, jusqu'à la réalisation des mesures prononcées par l'arrêté de mise en demeure du 16 décembre 2016 et a prononcé plusieurs mesures conservatoires telles que le retrait de tous les produits combustibles des cellules et sous-cellules.
III. Par une demande enregistrée sous le n° 2013583, la SCI Levi et David a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté n° IC-20-077 du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une astreinte journalière de 500 euros à compter de la notification de l'arrêté, jusqu'à la réalisation des mesures prononcées dans l'arrêté de mise en demeure n° IC 19-096 du 6 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, de réformer l'article 1er de cet arrêté en prononçant une astreinte journalière de 50 euros, à compter de la notification de l'arrêté jusqu'à la date à laquelle seront constatés le retrait des produits combustibles et l'évacuation des déchets présents sur le site.
IV. Par une demande enregistrée sous le n° 2013586, la SCI Levi et David a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° IC-20-076 du 26 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'apposition de scellés en application de l'article L. 170-10 du code de l'environnement sur chaque accès aux cellules de l'entrepôt qu'elle exploite au 2, rue d'Arsonval à Gonesse.
V. Par une demande enregistrée sous le n° 2216128, la SCI Levi et David, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté n° IC-22-057 du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêté n° IC-20-077 du 26 octobre 2020 pour la période allant du 18 juin 2021 au 16 août 2022 à hauteur de 212 000 euros, ainsi que le titre de perception y afférent, du 21 octobre 2022, et d'autre part, d'abroger l'arrêté n° IC-20-077 du 26 octobre 2020, ainsi que tout titre de perception y afférent.
Par un jugement n° 1916344, 1916345, 2013583, 2013586, 2216128 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir joint les cinq requêtes précitées, prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes enregistrées sous les nos 1916344, 1916345, 2013583 et 2013586, et a rejeté la demande enregistrée sous le n° 2216128.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 août 2023 et le 6 septembre 2024, la SCI Levi et David, représentée par Me Teboul-Astruc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Val d'Oise n° IC-19-096 du 6 décembre 2019, n° IC-19-099 du 6 décembre 2019, n° IC-20-076 du 26 octobre 2020, n° IC-20-077 du 26 octobre 2020 et n° IC-22-057 du 23 septembre 2022 ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes enregistrées sous les nos 1916344, 1916345, 2013583 et 2013586 ;
- les deux arrêtés du 6 décembre 2019 et les deux arrêtés du 26 octobre 2020 sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; la SCI Levi et David, simple société civile immobilière qui n'est que propriétaire de l'ensemble immobilier situé à Gonesse, ne pouvait pas, du fait de cette seule qualité de propriétaire, être déclarée exploitante de l'activité d'entreposage ; l'acte de vente du site, signé le 18 décembre 2017, n'a pas emporté changement d'exploitant, ni acquisition de fonds de commerce, ni reprise de l'activité d'entreposage soumise à la législation des installations classées ;
- l'arrêté de mise en demeure du 6 décembre 2019 lui a octroyé un délai insuffisant pour qu'elle puisse se conformer à ses prescriptions ;
- " pour les mêmes motifs de fait et de droit ", le second arrêté du 6 décembre 2019, ordonnant la suspension des activités du site, doit être annulé ;
- l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant à 500 euros le montant de l'astreinte journalière est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;
- le montant de cette astreinte est disproportionné, dès lors que les prescriptions auxquelles la société a été assujettie étaient contradictoires, qu'elle a fait tout son possible pour obtenir le départ de ses locataires, et qu'aucun trouble à l'environnement n'a été constaté ; à titre subsidiaire, le montant de l'astreinte devrait être porté à 50 euros ;
- s'agissant de l'arrêté de liquidation d'astreinte du 23 septembre 2022, la société n'a pas été destinataire du courrier du préfet du 17 août 2022 ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas y avoir donné suite ; la société a toutefois été représentée lors de la réunion qui s'est tenue le 18 août 2022, relative à l'évacuation d'un camp de roms sur le site dont elle est propriétaire, en présence de diverses autorités publiques ; l'amoncellement de détritus sur le site et la fragilisation de la structure des bâtiments résultent uniquement de cette occupation illégale, alors que le site avait en amont été vidé de son activité par le dernier exploitant en titre ;
- la SCI Levi et David a effectué des démarches de remise en conformité ;
- aucune atteinte à l'environnement n'est établie, ni n'est imputable à la société, ni n'a été explicitée dans l'arrêté en litige ;
- le montant liquidé de l'astreinte est disproportionné ; il a été établi selon une simple règle arithmétique ; du fait de l'occupation irrégulière du site par un groupe de plusieurs centaines de personnes, la SCI Lévi et David n'a pu transmettre aucun dossier de porter à connaissance, ni de demande de régularisation ; en outre, la SCI Levi et David était en négociation depuis un an avec la commune de Gonesse en vue de la vente du site pour la réalisation d'un cimetière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La société par actions simplifiée (SAS) Gonesse, représentée par Me Michaud, a présenté des observations, enregistrées le 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Belain pour la SCI Levi et David.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Levi et David a, par un acte authentique daté du 18 décembre 2017, acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) AS Gonesse un ensemble immobilier à usage d'entrepôts, de bureaux et de logements sociaux, comprenant un bâtiment d'une surface hors œuvre nette de 20 600 m2, composé notamment d'un entrepôt de 15 450 m2, situé 2 rue d'Arsonval, sur la commune de Gonesse, divisé en de multiples cellules de stockage, elles-mêmes louées par différentes personnes morales sur le fondement de baux commerciaux. Cet entrepôt, construit et exploité avant la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 'l'environnement (ICPE), a été soumis à un ensemble de prescriptions techniques par un arrêté préfectoral n° A09849 du 1er octobre 2009. L'entrepôt couvert de 115 875 m3 de stockage de matière combustible a été soumis à un régime d'autorisation, au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE, pour la partie stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts ; les deux chaudières fonctionnant au gaz naturel ont été soumises au régime de déclaration avec contrôle périodique, selon la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, pour la partie installation de combustion ; et l'atelier de charge d'accumulateur a été soumis à déclaration, selon la rubrique 2925 de la nomenclature des ICPE. Alors que le site était encore exploité par la société civile immobilière (SCI) AS Gonesse, devenue par la suite la société par actions simplifiée (SAS) AS Gonesse, une visite de l'inspection des installations classées a permis d'observer le 21 mars 2016 plusieurs non-conformités aux prescriptions définies par l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2009. Le préfet du Val-d'Oise a en conséquence prononcé une mise en demeure, par arrêté du 16 décembre 2016. Postérieurement à la cession du site à la SCI Levi et David, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure cette dernière, par un arrêté n° IC-19-096 du 6 décembre 2019, de déclarer le changement d'exploitant du site et de respecter les prescriptions de la mise en demeure du 16 décembre 2016 adressée à la SCI AS Gonesse. Par un arrêté n° IC-19-099 du 6 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a suspendu l'activité du site exploité par la SCI Levi et David et a imposé à cette dernière diverses mesures conservatoires portant sur le retrait des marchandises combustibles, la fermeture de l'entrepôt, l'évacuation des déchets et la fermeture des accès aux sous-cellules. A l'occasion de diverses visites réalisées entre 2019 et 2020, l'inspection des installations classées a constaté que ces mises en demeure n'avaient pas été suivies d'effet. Par un arrêté n° IC 20-076 du 26 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'apposition de scellés sur chaque accès aux cellules de l'entrepôt. Par un second arrêté du 26 octobre 2020 n° IC-20-077, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de la SCI Levi et David une astreinte journalière de 500 euros à compter de la notification de l'arrêté jusqu'à la réalisation des prescriptions de l'arrêté n° IC-19-096 du 6 décembre 2019. Par un arrêté du 23 août 2021, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte, pour la période allant du 6 novembre 2020 au 17 juin 2021, pour un montant de 112 000 euros. Par un arrêté n° IC-22-057 du 23 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a procédé à une seconde liquidation partielle de l'astreinte pour la période allant du 18 juin 2021 au 16 août 2022 à hauteur de 212 000 euros. La SCI Levi et David a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° IC-19-096 du 6 décembre 2019 portant mise en demeure, l'arrêté n° IC-19-099 du 6 décembre 2019 portant suspension d'activité, l'arrêté n° IC-20-077 du 26 octobre 2020 fixant une astreinte d'un montant journalier de 500 euros, l'arrêté n° IC-20-076 du 26 octobre 2020 ordonnant l'apposition de scellés, et enfin l'arrêté n° IC-22-057 du 23 septembre 2022 prononçant la liquidation de l'astreinte, à hauteur de 212 000 euros. Par un jugement n° 1916344, 1916345, 2013583, 2013586, 2216128 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes enregistrées sous les n°1916344 tendant à l'annulation de la mise en demeure, n°1916345 tendant à l'annulation de la suspension d'activités, n° 2013583 tendant à l'annulation de la fixation d'un montant d'astreinte et n° 2013586 tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant l'apposition de scellés. Par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté au fond la demande enregistrée sous le n° 2216128, tendant à l'annulation de l'arrêté procédant à la liquidation de l'astreinte à hauteur de 212 000 euros. La SCI Levi et David fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existantes à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est retiré ou abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. En outre, lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé dans le jugement en litige que la SCI Levi et David avait notifié la cessation de son activité au préfet du Val-d'Oise le 30 septembre 2022, que cette notification avait été complétée le 6 décembre 2022 et que, au regard de cette circonstance, le préfet avait pris une décision le 26 janvier 2023, par laquelle il indiquait, en des termes exprès, qu'il estimait que les mesures prescrites par les deux arrêtés de mise en demeure n°13732 du 16 décembre 2016 et n° IC-19-096 du 6 décembre 2019 avaient été " suivies d'effet ". Les premiers juges ont également relevé que cette même décision du préfet prononçait expressément " la levée ", donc l'abrogation, des deux arrêtés précités, ainsi que celle des arrêtés n° IC-19-099 du 6 décembre 2019 de suspension d'activité, n° IC-20-077 du 26 octobre 2020 fixant une astreinte de 500 euros par jour, et n° IC-20-076 du 26 octobre 2020 ordonnant l'apposition de scellés. En estimant que, d'une part en raison du constat par le préfet du Val-d'Oise de l'exécution complète des arrêtés de mise en demeure et, d'autre part, de l'abrogation, formellement prononcée, des quatre arrêtés précités du 6 décembre 2019 et du 26 octobre 2020, les demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés avaient perdu leur objet et qu'il n'y avait donc plus lieu de statuer sur les demandes enregistrées sous les nos1916344, 1916345, 2013583 et 2013586, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement en litige sur ce point.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Lévi et David n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en litige en tant qu'il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes enregistrées sous les nos 1916344, 1916345, 2013583 et 2013586.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val d'Oise n° IC-22-057 du 23 septembre 2022 procédant à une liquidation partielle d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur applicable au présent litige : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (...) / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. (...). / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (...) ".
6. En premier lieu, l'arrêté n° IC-22-057 du 23 septembre 2022 vise le courrier du 17 août 2022 adressé par l'inspection des installations classées en recommandé avec accusé de réception à la SCI Levi et David, faisant part à cette dernière du non-respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° 13732 du 16 décembre 2016, l'informant des suites données à ce manquement et lui accordant un délai de sept jours pour présenter des observations. L'arrêté en litige précise que la SCI Levi et David n'a pas retiré ce pli et n'a pas présenté d'observation dans les délais prescrits. Ces considérations, certes mentionnées dans l'arrêté en litige, ne constituent toutefois pas un motif de fait ou de droit servant de fondement à l'arrêté de liquation d'astreinte en litige, qui repose exclusivement sur le constat du non-respect de l'arrêté de mise en demeure du 16 décembre 2016, en raison de l'absence de transmission par la société d'un dossier de porter à connaissance et de l'absence de demande de régularisation du site, pour la période allant du 18 juin 2021 au 16 août 2022. Dès lors, à supposer même que la SCI Levi et David ait été dans l'impossibilité de retirer le pli qui lui avait été adressé, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige n'a pas été pris en raison de la présence sur le site de divers déchets, détritus et mobiliers accumulés du fait de l'occupation irrégulière du site durant plusieurs semaines par plusieurs centaines de personnes, finalement expulsées le 30 août 2022. La société requérante ne saurait donc utilement se prévaloir de la circonstance que la présence de ces déchets ne lui serait pas imputable.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que la SCI Levi et David soutient en appel, le préfet du Val-d'Oise ne lui a pas fait grief, dans l'arrêté en litige, de n'avoir " fait aucune démarche de remise en conformité ", mais, plus précisément, de ne pas lui avoir transmis de " dossier de porter à connaissance, ni de demande de régularisation de sa situation administrative ". C'est au vu de ces dernier motifs que le préfet a considéré que l'arrêté du 16 décembre 2016 de mise en demeure n'avait pas été respecté, justifiant de prononcer une liquidation partielle d'astreinte pour la période du 18 juin 2021 au 16 août 2022. Si la société requérante soutient qu'elle n'a eu de cesse de transmettre à la préfecture des éléments en vue de démontrer la mise en conformité du site et sa cessation d'activité, le courrier du 20 septembre 2022, dont la société fait état mais dont il n'est pas justifié de la réception par le préfet, se borne à répondre à la notification du rapport d'inspection des installations classées du 31 août 2022 envisageant une sanction de consignation. Il résulte des termes de ce courrier que celui-ci se contente de rappeler les difficultés que la société a rencontrées avec ses locataires avant de pouvoir obtenir, en novembre 2020, leur expulsion, d'informer de son rapprochement avec la commune de Gonesse en vue d'un projet de rachat partiel du site, et de faire état de sa volonté de déclarer sa cessation d'activité. Ce seul courrier, antérieur de quelques jours seulement à l'arrêté en litige, ne saurait suffire à établir que la société " n'a eu de cesse " de vouloir démontrer ses efforts de mise en conformité du site, ainsi que la requérante le soutient dans ses écritures. La circonstance que la SCI Levi et David ait effectivement rencontré des difficultés avec ses locataires ne suffit pas à établir qu'elle était dans l'impossibilité de mettre en œuvre les mesures imposées par l'arrêté de mise en demeure du 16 décembre 2016 antérieurement à leur expulsion en 2020, de même que postérieurement à celle-ci, pendant près de deux ans, avant que soit prononcée la liquidation d'astreinte en litige par arrêté du 23 septembre 2022. En outre, le courrier du 20 septembre 2022 n'était pas suffisant à soi seul pour permettre au préfet du Val-d'Oise de prendre acte, à cette date, de la cessation d'activité de la SCI Levi et David, qui n'était pas encore formellement déclarée. Si la société requérante fait également état de trois autres courriers adressés au préfet du Val-d'Oise, respectivement en date du 17 octobre 2022, du 6 et du 22 décembre 2022, ces trois courriers sont postérieurs à l'arrêté en litige, prononçant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêté du 26 octobre 2020, pour la période du 18 juin 2021 au 16 août 2022, et sont donc sans incidence sur la légalité de celui-ci.
9. En quatrième lieu, la SCI Levi et David ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêté en litige n'est " pas explicite sur les troubles à l'environnement " qui lui sont imputables. L'activité d'entreposage exercée sur le site de Gonesse, relevant de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées, était soumise aux prescriptions techniques définies par l'arrêté préfectoral n° A09849 du 1er octobre 2009, ayant précisément pour objet de prévenir le risque incendie. Divers manquements à cette réglementation ont été constatés lors des différentes inspections des installations classées depuis 2016, ayant conduit le préfet du Val-d'Oise à mettre en demeure la société de prendre des mesures de régularisation et de respecter les prescriptions techniques définies par l'arrêté précité du 1er octobre 2009, puis à ordonner la suspension des activités d'entreposage sur le site de Gonesse, à ordonner l'apposition de scellés, et enfin à prononcer une astreinte. Le constat de l'absence de régularisation de cette situation, entre le 18 juin 2021 et le 16 août 2022, suffisait à caractériser la réalité et l'importance des troubles causés à l'environnement, justifiant pour cette période la liquidation d'astreinte prononcée par l'arrêté attaqué du 23 septembre 2022.
10. En dernier lieu, l'arrêté en litige liquide l'astreinte à hauteur de 212 000 euros, somme calculée sur la base du montant de l'astreinte journalière fixé à 500 euros par l'arrêté n° IC-20-077 du 26 octobre 2020, multiplié par le nombre de jours de manquement constaté depuis le précédent arrêté de liquidation du 23 août 2021, soit 424 jours, pour la période allant du 18 juin 2021 au 16 août 2022. Cette mesure a été décidée après de nouvelles visites de l'inspection des installations classées, constatant l'absence de régularisation, depuis près de six ans, de plusieurs des prescriptions énoncées par l'arrêté de mise en demeure du 16 décembre 2016. Il n'est en outre pas contesté par la SCI Levi et David que cette dernière a perçu des revenus locatifs annuels de l'ordre de 700 000 euros. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'astreinte liquidée serait entaché de disproportion.
11. Il résulte de ce qui précède que la SCI Levi et David n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° IC-22-057 du 23 septembre 2022 procédant à une liquidation partielle d'astreinte.
Sur les frais de justice :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCI Levi et David au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Levi et David est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Levi et David, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la SAS AS Gonesse et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. EvenLa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01917