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13/03/2025 | FRANCE | N°24VE00790

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 13 mars 2025, 24VE00790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.



Par un jugement n° 2203148 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces enregistrées le 26 mars 2024, 2 septembre 2024, 27 d

écembre 2024 et 21 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Boula, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2203148 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 26 mars 2024, 2 septembre 2024, 27 décembre 2024 et 21 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Boula, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la réunion de la commission du titre de séjour ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les observations de Me Boula pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant turc, né le 1er janvier 1995, est entré en France le 22 mars 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français ", valant titre de séjour valable jusqu'au 6 mars 2018. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mars 2018 au 12 mars 2020. Le requérant a sollicité le renouvellement de ce titre le 3 février 2020. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. M. A... fait appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ".

3. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pu bénéficier d'un interprète devant la commission du titre de séjour, il ne soutient ni n'établit en avoir sollicité l'assistance, et ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de présenter des observations, alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition le 20 septembre 2021 qu'il a pu faire valoir l'ensemble des éléments dont il se prévaut dans ses écritures. Dès lors, l'absence d'interprète devant cette commission ne l'a pas privé d'une garantie et le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu pour ce motif doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, en mentionnant, notamment, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sa situation familiale et les condamnations judiciaires dont il a été l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en tenant compte également de sa situation individuelle, et notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., marié avec une ressortissante française depuis le 30 septembre 2016, est entré en France le 22 mars 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français ", et est le père d'un enfant français né 19 juin 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné en juin 2017 par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois de prison avec sursis pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, en juillet 2017 par le tribunal correctionnel d'Evry à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violences sur conjoint et en juillet 2018, puis à nouveau par le tribunal correctionnel d'Evry, à six mois d'emprisonnement assortis d'une période de mise à l'épreuve de deux ans en raison de violences sans incapacité sur conjoint et rébellion. La commission du titre de séjour a au vu de ces faits émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement du titre de séjour. Nonobstant la circonstance que l'épouse de l'intéressé était alors enceinte de leur deuxième enfant et de ce que la communauté de vie n'avait pas cessé, ces faits réitérés, d'une gravité très significative, relativement récents à la date de l'arrêté attaqué du 2 mars 2022, commis alors que l'intéressé avait des troubles du comportement liés à un épisode psychotique, révèlent qu'il constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 et alors que la décision litigieuse n'a pas pour effet direct de séparer le requérant de son épouse et de son enfant, le moyen tiré de l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour. Ceci ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, réitère cette demande au vu de sa situation actuelle caractérisée par la stabilisation de son état de santé et l'absence de violences et de nouvelles condamnations pénales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère.

M. Cozic, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

B. Even

L'assesseure la plus ancienne,

B. Aventino

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24VE00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00790
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : BOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24ve00790 ?
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