Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2403646 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime et l'a enjoint de réexaminer la situation de M. B..., dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité tirée de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le moyen d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé.
La requête a été communiquée à M. B..., le 30 octobre 2024, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de procédure pénale,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né à Rouen le 30 janvier 2000, de nationalité marocaine, a en outre acquis la nationalité française par un décret du 27 juillet 2005. Il a été condamné pénalement le 12 octobre 2017 à 15 mois de prison ferme pour " provocation directe à un acte de terrorisme ", puis le 27 septembre 2018 à 3 mois de prison ferme pour " violence dans un local administratif " et enfin le 8 novembre 2018 à 4 ans et 6 mois de prison ferme pour " association de malfaiteur en vue de la préparation d'un acte terroriste ", dans 12 lieux différents situés en France, Suisse et Turquie. M. B... a, à la suite de ces trois condamnations pénales, été déchu de sa nationalité française, par un décret du 11 juin 2024 pris en application des dispositions de l'article 22-1 du code civil. Par l'arrêté contesté du 28 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Le préfet de la Seine-Maritime fait appel du jugement n° 2403646 du 9 septembre 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ". L'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". L'article R. 922-19 de ce même code dispose que : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. ". Enfin, l'article R. 922-23 de ce code prévoit que : " A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience ".
3. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les juges de première instance auraient méconnu le principe du contradictoire en prenant en compte un nouveau moyen soulevé au cours de l'audience, il ressort des dispositions citées au point 2 du présent arrêt que pour le contentieux des décisions relatives à l'éloignement des étrangers, la juridiction de première instance peut être saisie de nouveaux moyens au cours de cette audience, la clôture de l'instruction n'intervenant qu'après que les parties aient formulé leurs observations orales, dans le cas où elles sont présentes à l'audience. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors le premier juge aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
Sur les moyens d'annulation retenus par le premier juge :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française / (...) le décret (...) lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". L'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". L'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " (...) La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. (...) ".
5. Pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est d'abord fondé sur l'absence d'opposabilité du décret portant déchéance de nationalité en raison de l'absence de preuve de sa notification. Cependant, le préfet affirme sans être contesté et atteste à travers l'accusé réception et la fiche de suivi postal qu'il a communiqué en appel, que la lettre recommandée avec avis de réception, portant notification de ce décret, émanant de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, a été présentée le 4 juillet 2024 à l'adresse de l'intéressé, que ce pli est retourné au bureau de poste de Sotteville-les-Rouen, puis a été remis au requérant le 9 juillet 2024 contre sa signature. Ces éléments précis et concordants, qui ne sont pas contredits par M. B..., suffise à établir qu'il a été régulièrement avisé de sa déchéance de sa nationalité à cette date du 9 juillet 2024, l'intéressé ayant au demeurant restitué sa carte de nationalité française le 8 août 2024.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable expressément visée par le préfet dans son arrêté : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Si au vu des condamnations pénales précitées, dont il a été l'objet, le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public, il ne pouvait être considéré au 28 août 2024 comme ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois suivant le 9 juillet 2024. Par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et de fait et ne pouvait donc qu'être annulé.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 28 août 2024 obligeant M. A... B... à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
DECIDE :
Article 1er : La requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère.
M. Cozic, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24VE02771