Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... A... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2300235 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A... E..., représentée par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut examiner sa demande dans un délai de 2 mois et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre séjour :
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un médecin ait établi un rapport médical qui aurait été transmis au collège de médecins de l'OFII ;
- elle établit qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I... A... E..., ressortissante tunisienne née le 19 janvier 1970, est entrée en France le 11 octobre 2020 munie d'un visa de court séjour. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022 en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Au vu de l'avis émis le 26 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 13 décembre 2022, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Mme A... E... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme A... E... reproche au jugement attaqué d'avoir insuffisamment motivé celui-ci en ce qui concerne le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'obligation de quitter le territoire français.
3. Toutefois, un tel moyen n'a pas été soulevé par Mme A... E... en première instance. La critique n'est donc pas fondée.
4. En deuxième lieu, le tribunal a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425- 13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425- 12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
7. En premier lieu, il ressort du bordereau de transmission établi le 26 octobre 2022 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'attention du préfet que l'avis du collège de médecins a été émis après transmission à ce collège, le 19 octobre 2022, du rapport établi le 18 octobre 2022 par le médecin-rapporteur, le docteur C... H..., lequel n'a pas siégé au sein de ce collège.
8. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme A... E..., le préfet de l'Essonne a estimé que si l'état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pour autant, l'intéressée pouvait bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d'un traitement approprié à son état de santé. Le préfet se prévaut de l'avis émis en ce sens par le collège de médecins de l'OFII le 26 octobre 2022.
10. Mme A... E... soutient le contraire. Elle prétend qu'elle justifie par de nombreux articles publiés en Tunisie ainsi par plusieurs certificats médicaux de la pénurie dans ce pays d'" Anastrozole " qui est nécessaire au traitement de son cancer du sein.
11. Toutefois, le certificat établi le 5 janvier 2023 par le docteur F... n'a pas cette portée pas plus que les certificats établis les 14 juin 2022 et 28 février 2023 par le docteur D... B.... Le certificat établi le 15 novembre 2022 par le docteur G... n'est pour sa part pas suffisamment circonstancié et ne révèle pas une indisponibilité de l'Anastrozole sur l'ensemble du territoire tunisien. Enfin, les différents articles de presse produits sont uniquement relatifs à une situation générale de pénurie de médicaments en Tunisie et n'établissent pas l'indisponibilité du médicament en cause. Le préfet de l'Essonne n'a donc pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A... E... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade.
12. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'a pas, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de Mme A... E..., à l'âge de 50 ans, et de ses conditions de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée, divorcée, au respect de sa vie privée et familiale alors même que ses trois enfants majeurs résident régulièrement en France. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, Mme A... E... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
14. En second lieu, le préfet n'a, au regard des éléments exposés au point 12, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent arrêt de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A... E... ne peuvent qu'être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... E... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
23VE01051002