Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2023, le 25 septembre 2023, le 6 novembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 13 février 2025, la société d'exploitation éolienne de Gros Chillou, représentée par Me Balmette, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire n° SAIPP/BE/n°21165 du 13 mars 2023 refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Charnizay, ainsi que la décision émanant de la même autorité du 20 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée, en l'assortissant, s'il y lieu, des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à titre de subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation et de fixer ces prescriptions dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la procédure d'instruction est irrégulière pour avoir méconnu l'article R. 181-39 du code de l'environnement dès lors qu'elle n'a pas reçu la convocation et le dossier dans le délai de huit jours précédant la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et n'a eu connaissance que deux jours avant cette réunion de l'identification d'un nid de cigogne à proximité du site envisagé ;
- elle est également irrégulière pour avoir méconnu l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les membres de la CDNPS n'ont pas reçu la convocation et le dossier cinq jours au moins avant la séance ;
- l'arrêté méconnait l'article R. 181-41 du code de l'environnement dès lors que le préfet aurait dû proroger le délai d'instruction pour une nouvelle période de deux mois ;
- il méconnait les dispositions combinées des articles L. 18-13 et R. 181-40 du code de l'environnement permettant la prolongation du délai d'instruction de la demande en vue de la sollicitation d'une tierce expertise ;
- il est entaché d'une rupture d'égalité dès lors que le préfet a mis en œuvre ces dispositions dans le cadre de l'instruction d'un projet voisin ;
- il méconnait les articles L. 181-3 et L. 411-1 de ce code et est entaché d'une erreur d'appréciation de l'atteinte aux enjeux liés à la présence de la cigogne noire à proximité du site ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation compte tenu des mesures d'évitement et de réduction proposées ou envisageables pour rendre l'impact résiduel des éoliennes sur la cigogne noire non significatif.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 14 novembre 2023, le 29 janvier 2025 et le 22 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association pour la défense de l'environnement Charnizéen et des territoires environnants et la commune de Charnizay, représentées par Me Catry, avocat, demandent à la cour d'admettre leur intervention et de rejeter la requête.
Elles soutiennent que :
- elles disposent d'un intérêt au maintien du refus attaqué et donc à intervenir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Balmette pour la société d'exploitation éolienne de Gros Chillou, de Me Catry pour l'association pour la défense de l'environnement Charnizéen et des territoires environnants et la commune de Charnizay.
Une note en délibéré présentée pour la société d'exploitation éolienne de Gros Chillou a été enregistrée le 4 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation éolienne de Gros Chillou a déposé le 22 avril 2021, une demande d'autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs, ramenés à six à la suite de la transmission d'un porter à connaissance du 14 octobre 2022, et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Charnizay. Le préfet d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 13 mars 2023, refusé d'accorder la demande d'autorisation sollicitée. La société d'exploitation éolienne de Gros Chillou a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 11 mai 2023. Le préfet d'Indre-et-Loire a, par une décision du 20 juillet 2023, rejeté ce recours gracieux. La société d'exploitation éolienne de Gros Chillou demande à la cour d'annuler cet arrêté du 13 mars 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des interventions :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative :
" L'intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". Est recevable à former une intervention, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige et qui n'a pas qualité de partie à l'instance.
3. D'une part, l'article 2 des statuts de l'association pour la défense de l'environnement Charnizéen et des territoires environnants, enregistrés en préfecture le 18 janvier 2020, dispose qu'elle a pour objet : " (...) La protection de l'environnement Charnizéen dans un rayon de 30 Km à vol d'oiseau ; " " (...) Et s'opposer éventuellement par tous moyens et notamment toutes actions en justice : - Aux projets et/ou aux installations industrielles en milieu rural, en particulier aux aérogénérateurs industriels d'électricité, les réseaux électriques aériens et souterrains...dédaigneux des intérêts de la nature, des gens, du patrimoine paysager et bâti. - Aux nuisances de ces installations ; (...) ". Eu égard à son objet social et géographique, cette association a intérêt à intervenir pour maintenir l'arrêté attaqué. D'autre part, la commune de Charnizay, sur le territoire de laquelle est située la zone d'implantation envisagée par la société requérante, dispose également, de ce fait, d'un intérêt au maintien de l'arrêté attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2023 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, selon l'article R. 181-34 du code de l'environnement, une décision de refus d'autorisation environnementale doit être motivée.
5. L'arrêté attaqué, après avoir notamment mentionné les dispositions des articles L. 183-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, les étapes de la procédure suivie ainsi que la teneur des avis émis par les autorités consultées sur le projet, indique que l'installation projetée se situe à proximité immédiate du massif forestier de Sainte-Jullitte au sein duquel a été confirmée la présence d'un nid de cigogne noire, espèce en danger sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine et en danger critique d'extinction sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre. L'arrêté mentionne également que le projet d'implantation des éoliennes se trouve ainsi dans la zone de gagnage et dans le rayon immédiat potentiel de déplacement de l'espèce et que cette très grande proximité prive d'efficacité les mesures de réduction proposées. L'arrêté en litige comporte ainsi l'énoncé précis et circonstancié des considérations pour lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a estimé que le projet de parc éolien proposé était de nature à porter atteinte à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-39 du code de l'environnement dans sa version applicable : " (...) Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil. ". Aux termes de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration applicable aux commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. ".
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que la société requérante a été informée de la tenue de la séance prévue le 3 février 2023 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS) saisie par le préfet sur le fondement des dispositions de l'article R. 181-39 du code de l'environnement précitées, par un courriel du 27 janvier 2023, soit huit jours avant cette réunion, auquel était joint le projet d'arrêté de refus faisant l'objet de la demande d'avis. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre, que le préfet était tenu de transmettre également les éléments du dossier dans un délai déterminé avant cette réunion. Il est constant, à ce titre, que le rapport établi par l'Office français de la biodiversité ainsi que celui établi par le service de l'inspection des installations classées ont été transmis à la société trois jours avant cette séance lui permettant de la préparer utilement. Il résulte d'ailleurs du procès-verbal de celle-ci que la société était présente et qu'elle a pu présenter ses observations, lesquelles concernaient principalement la problématique de la présence à proximité du site de la cigogne noire.
9. D'autre part, si la société soutient que tous les membres de la CDNPS n'avaient pas encore reçu le 31 janvier 2023, soit trois jours avant la réunion, le projet d'arrêté, ni aucun des rapports précités, il résulte du courrier de convocation adressé par la préfecture le 27 janvier 2023 qu'il indique que figurent en annexe le rapport de présentation ainsi que le projet d'arrêté. Il résulte également du procès-verbal de la réunion qu'une discussion approfondie s'est engagée sur la base de ce rapport à l'issue d'une présentation détaillée du projet d'arrêté portant sur les arguments de la société pétitionnaire. Ainsi les membres de la commission ont été mis en mesure de se prononcer de manière éclairée sur le projet qui leur était soumis pour avis. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le non-respect des dispositions précitées aurait exercé une influence sur l'avis favorable rendu par la CNDPS, par 16 voix pour, une contre et une abstention, ni qu'elle aurait privé les personnes intéressées d'une garantie.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 181-40 du code de l'environnement dans sa version applicable : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : 1° ;Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l'article R. 123-46-1 ; 2° Ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l'article R. 181-39. Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. Ces délais sont suspendus : (...) 2° Si, dans ces délais, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l'article L. 181-13, à compter de cette demande et jusqu'à la production de l'expertise. ". Cet article L. 181-13 du même code prévoit que " Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité administrative compétente peut, tant lors de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale que postérieurement à sa délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières. Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par le pétitionnaire et aux frais de celui-ci. ".
11. Il résulte des dispositions précitées que tant la prolongation du délai d'instruction pour une période de deux mois ou plus en cas d'accord du pétitionnaire, que le recours à une tierce expertise, constituent une faculté pour le préfet. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le délai d'instruction a été prorogé pour une durée de quatre mois, en accord avec la société pétitionnaire, pour tenir compte de la transmission de son porter à connaissance. Ce délai a également été prorogé une seconde fois à la suite de la saisine de la CDNPS. Par ailleurs, la société ne conteste pas la présence d'un nid de cigogne noire à 1,7 kilomètre de son projet, attestée par une lettre du Groupe régional cigogne noire Centre datée du 11 juillet 2022, ainsi que par le rapport de visite de l'Office français de la biodiversité du 13 décembre 2022. Le préfet disposait par ailleurs, à la date de l'arrêté en litige, de deux rapports du service de l'inspection classée du 16 janvier 2023 et du 2 mars 2023, ce dernier analysant les nouvelles mesures proposées par la société pour prendre en compte la présence de ce nid. Dès lors, le préfet était suffisamment éclairé au regard de ces éléments et pouvait refuser la nouvelle demande de prolongation du délai d'instruction pour une période de deux mois, laquelle n'aurait en tout état de cause pas été suffisante pour permettre à la société de recueillir des éléments d'observation du comportement du couple nicheur durant la période de nidification qui s'étend environ de mars à juillet, et ne pas solliciter une tierce expertise. A ce titre, si une telle tierce expertise a été demandée par le préfet dans le cadre de l'instruction du projet dit " A... ", il ne résulte pas de l'instruction que les deux projets étaient dans une situation identique. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une irrégularité de la procédure sur ces points et de la méconnaissance du principe d'égalité doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 (...) ". En vertu de cet article L. 511-1 : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la protection de la nature, de l'environnement (...) ". En outre le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations (...) sont accordées par le préfet (...). / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement.
14. Ainsi, l'autorité administrative peut refuser d'accorder une autorisation environnementale au motif qu'elle porte atteinte à la conservation d'espèces protégées, qui est au nombre des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans accorder une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, s'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
15. Mais les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 mettent en place un régime spécifique de protection des espèces protégées qui ne se confond pas avec les intérêts protégés de manière générale par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit qu'un risque d'atteinte portée à des espèces protégées peut apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite l'octroi d'une dérogation sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sans pour autant être d'une nature et d'une ampleur telles qu'il porterait, sans qu'aucune prescription complémentaire puisse l'empêcher, une atteinte à la conservation de ces espèces justifiant d'opposer un refus sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code.
16. Pour refuser de délivrer à la société d'exploitation éolienne de Gros Chillou l'autorisation unique sollicitée, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de l'impact du projet sur la conservation de l'espèce en danger de la cigogne noire et de ce qu'aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation n'est susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
17. D'une part, il est constant que le site d'implantation du projet est situé à 1,7 kilomètre du nid d'un couple de cigognes noires, observé en 2022 et 2023 dans le massif forestier de Sainte-Jullitte, qui se situe au nord du projet dont trois des aérogénérateurs longent la limite sud de ce massif. Si l'étude produite par la société pétitionnaire, réalisée par le bureau d'étude Caldiris en février 2024 sur la base d'un suivi de terrain durant plusieurs mois en 2023, montre que la fréquentation du site est rare et que l'aire de gagnage privilégiée constatée se situe au nord-est de la forêt, le site est néanmoins situé dans la " zone cœur de prospection " de l'espèce d'un rayon de six kilomètres autour du nid et sa fréquentation y a été effectivement constatée, alors que sont présents à proximité des étangs, des zones humides et des cours d'eau et que l'ensemble des études et rapports produits sur le comportement de la cigogne noire mettent l'accent sur une recherche d'alimentation opportuniste, y compris dans des espaces ouverts et anthropisés.
18. Eu égard à son état de conservation, la cigogne noire est une espèce protégée mentionnée par l'annexe I de la directive " oiseaux " et par les annexes II et IV de la directive européenne " Habitat-Faune-Flore ". Si la société requérante affirme que l'Allemagne aurait retiré la cigogne noire de la liste des espèces d'oiseaux nicheurs menacés par la proximité des éoliennes en 2022, elle demeure protégée en France par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 et l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, et est classée " danger critique " sur la liste des oiseaux nicheurs de la région Centre-Val de Loire. Ses effectifs recensés en France, estimés entre 60 à 80 couples, dont seulement 5 en Centre-Val de Loire, sont faibles. L'affirmation de la société selon laquelle la population de la cigogne noire serait en croissance constante en Europe et aussi en France n'est pas établie, alors que contrairement à ce qu'elle affirme, le " maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ", au demeurant applicable dans le seul cadre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, s'apprécie d'abord à l'échelon national et local. Ainsi, eu égard en particulier aux risques de collision et de fragmentation de son habitat auxquels se trouvent exposés ces oiseaux, générés par la fréquentation des zones de gagnage dans un rayon privilégié de six kilomètres autour du nid, avec les conséquences susceptibles d'en résulter pour leur reproduction et la menace d'abandon de ce nid voire du territoire où ils sont présents, l'implantation du parc éolien " Gros Chillou " est de nature, compte tenu de la rareté de cette espèce, à porter une atteinte excessive à sa conservation.
19. D'autre part, s'agissant des mesures de réduction, d'évitement et de compensation (ERC), le pétitionnaire propose, outre l'adaptation du calendrier des travaux, la mise en place, à titre principal, sur chacun des aérogénérateurs, d'un système de détection déclenchant automatiquement un protocole d'arrêt d'urgence en cas de trajectoire à risque, couplée à la présence pendant deux ans d'un ou plusieurs écologues observateurs sur le site d'implantation du projet pendant toute la période de reproduction de la cigogne noire, équipé d'un moyen de contrôle du parc éolien, chargé de surveiller les mouvements de la cigogne noire et d'actionner manuellement un arrêt immédiat des éoliennes en cas de risque de collision. Le pétitionnaire mentionne également un suivi pour s'assurer de la pertinence des mesures d'évitement et de réduction proposées tout au long de l'exploitation, ainsi que des mesures indirectes consistant à améliorer l'attractivité des zones d'alimentation situées loin du projet au nord de la forêt de Sainte-Julitte en restaurant des mares forestières et prairiales, participer à un programme de baguage à l'échelle locale en coordination avec le réseau national cigogne noire, et participer financièrement à des programmes d'étude et de suivi de l'espèce. Il propose, enfin, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'un système de bridage statique ou d'arrêt des éoliennes, de 1 heure après le lever du soleil à 1 heure avant le coucher du soleil, pendant toute la période de nidification, de début mars à fin juillet, cette période d'arrêt pouvant être ajustée en fonction des observations réalisées par des écologues chargés de la surveillance du site.
20. Cependant, si le pétitionnaire affirme, d'ailleurs sans le démontrer, qu'après application des mesures ERC proposées à titre principal, les impacts résiduels du projet sur l'avifaune peuvent être considérés comme non significatifs, que ce soit en phase de travaux ou en phase d'exploitation, il reconnait ainsi que ce risque n'est pas nul. Il n'est donc pas établi que la mise en œuvre de ces mesures ERC ferait totalement disparaitre les risques à l'égard des cigognes noires. La fiabilité du système de détection évoqué par le bureau d'étude Calidris, qui entrainerait un arrêt automatique d'urgence dès lors qu'une cigogne noire passe à proximité immédiate, n'est pas démontrée, sans que la présence d'ornithologues sur le site ne permette d'améliorer significativement cette efficacité, le rapport de tierce expertise du 19 février 2024, produit par la société requérante, qualifiant cette mesure d'" ambitieuse, très chronophage et aux résultats quantitativement peu encourageants ". En outre, la mesure présentée à titre subsidiaire, d'arrêt diurne des éoliennes durant la période de nidification des cigognes sur une plage horaire déterminée, ne permet pas davantage, compte tenu du comportement difficilement prévisible de cette espèce, tel qu'il ressort notamment du rapport précité, d'écarter tout risque à l'égard de cette espèce.
21. Il en résulte que le préfet pouvait légalement fonder son refus sur le motif tiré de ce que, s'agissant de la cigogne noire, le projet porte atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
22. Enfin, les décisions prises en matière d'autorisation environnementale afférentes aux éoliennes relevant, conformément à l'article L. 181-17 du code de l'environnement d'un contentieux de pleine juridiction, le juge administratif a effectivement le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant le cas échéant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, qu'en l'espèce de telles conditions permettraient de faire disparaitre les risques induits par le projet contesté à l'égard des cigognes noires.
23. Les conclusions à fin d'annulation du refus contesté et de la décision de rejet du recours gracieux doivent donc être rejetées, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles afférentes aux frais de justice fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association pour la défense de l'environnement Charnizéen et des territoires environnants et de la commune de Charnizay est admise.
Article 2 : La requête de la société d'exploitation éolienne de Gros Chillou est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation éolienne de Gros Chillou, à l'association pour la défense de l'environnement Charnizéen et des territoires environnants, à la commune de Charnizay, au préfet d'Indre-et-Loire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
B. AventinoLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE01566