Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire du 14 juillet 2020 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre Val de Loire à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 et de leur capitalisation et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003215 du 3 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire à verser à Mme A... une indemnité de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, ces intérêts étant capitalisés à compter du 21 mai 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure, a annulé la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme A..., a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 28 juin 2024 et non communiqué, la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Charat et Me Hamzaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Mme A... en réparation de ses préjudices résultant d'un harcèlement moral et a annulé le refus de protection fonctionnelle ;
- Mme A... n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral ; la dégradation de la situation s'explique, selon le rapport d'enquête interne, par le contexte économique difficile et la gouvernance instable et complexe ; elle s'explique aussi par le comportement difficile de Mme A... ; elle a fait preuve d'un mauvais vouloir dans l'élaboration de sa fiche de poste ; les échanges en vue de l'élaboration de cette fiche de poste ne constituent pas des agissements répréhensibles de la part de son supérieur hiérarchique ; elle n'a pas été incitée à la démission ; une mésentente s'est installée avec son supérieur hiérarchique ; Mme A... a elle-même pu avoir un management agressif et dévalorisant ou tenir des propos choquants ou déplacés ; elle entretient des rapports conflictuels avec sa hiérarchie ; la chambre de commerce et d'industrie du Loiret (CCIT) a fait preuve de bienveillance à son égard ; elle s'est progressivement isolée de 2017 à fin 2019 ; le médecin du travail n'a relevé aucun harcèlement moral et aucun lien avec l'activité professionnelle de Mme A... ; celle-ci n'a pas contesté son avis d'inaptitude ;
- en l'absence de harcèlement moral, la demande de protection fonctionnelle de Mme A... pouvait être rejetée ; en tout état de cause, la chambre de commerce lui a accordé la protection fonctionnelle en mettant en œuvre une enquête administrative, en la suspendant à titre conservatoire, en la réaffectant sur un poste correspondant pleinement à ses compétences et en sanctionnant son supérieur hiérarchique ;
- la chambre de commerce n'a pas méconnu son obligation de protection de la santé de Mme A... ;
- elle n'a pas méconnu son obligation de fournir du travail à Mme A... ;
- les prétentions indemnitaires de Mme A... ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire ;
2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait pleinement droit à sa demande indemnitaire et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire ne sont pas fondés, sa responsabilité étant engagée à raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; elle devait bénéficier de la protection fonctionnelle ;
- plusieurs fautes ont été commises par la chambre de commerce, tenant au harcèlement moral, à la méconnaissance de l'obligation de protéger sa santé, au défaut d'octroi de travail et à l'incitation à la démission ;
- ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral justifient chacun le versement d'une indemnité de 30 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charat, pour la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire et celles de Me Tastard, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire (CCI Centre-Val de Loire) relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité de 6 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et lui a enjoint d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à cette dernière. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnité à la somme de 6 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La CCI Centre-Val de Loire ne peut utilement soutenir devant le juge d'appel que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Mme A... en réparation de ses préjudices résultant d'un harcèlement moral et a annulé le refus de lui accorder la protection fonctionnelle, ces moyens étant sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire :
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Mme A... a été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie du Loiret (CCIT Loiret) en septembre 1994 en qualité de professeure de gestion au sein de l'école de commerce et de gestion d'Orléans. A compter de 2001, elle a été mise à disposition, à temps partiel, auprès de l'association " Initiative Loiret " en tant que directrice, afin de créer et gérer un fonds de prêt à taux 0 % pour la création ou la reprise d'entreprises et pour développer un réseau d'experts bénévoles accompagnant les porteurs de projets. A compter de 2008, elle a parallèlement exercé, pour le compte de la CCIT Loiret, les fonctions de consultante dans le cadre du projet " Réflexe CCI Prévention " puis, à compter de 2011, la gestion du fonds départemental de revitalisation du Loiret. Le projet " Réflexe CCI Prévention " ayant pris fin au début de l'année 2016 et la mission de Mme A... auprès de l'association " Initiative Loiret " s'étant achevée au début de l'année 2017, Mme A... a réintégré à temps complet la CCIT Loiret à cette époque sur le poste de conseillère ingénierie financière des entreprises/conseillère en stratégie et financement des PME. A la suite de son entretien annuel le 10 février 2017, une nouvelle fiche de poste lui a été proposée en mars 2017. Plusieurs échanges ont eu lieu avec sa hiérarchie concernant cette fiche de poste. Mme A... l'a finalement signée le 1er octobre 2019. Dans un courrier de son conseil du 11 mai 2020, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle estimait faire l'objet. Elle a également sollicité l'engagement d'une enquête interne et a sollicité le versement d'une indemnité de 60 000 euros en réparation de ses préjudices.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête interne établi le 11 juillet 2020 par un cabinet de conseil à la demande de la CCI Centre-Val de Loire et d'un courrier du médecin du travail du 4 février 2019, qu'à la suite de sa réintégration au sein de la CCIT Loiret, Mme A... a été manifestement sous-employée entre 2017 et 2019, son taux d'occupation s'établissant, sans que cela soit contesté, à 15 % de son temps de travail au terme de l'année 2018. En outre, il résulte également de l'instruction, notamment d'une attestation établie par une ancienne collègue de travail le 18 février 2020, que Mme A... n'était pratiquement destinataire d'aucun courriel de sa hiérarchie, qu'elle ne figurait dans aucune liste d'invitation aux réunions de service et n'était rattachée à aucun pôle. Enfin, le rapport d'enquête interne précité indique également que le supérieur hiérarchique de Mme A... l'a incitée à démissionner de manière réitérée, en particulier lors de son entretien d'évaluation du 19 mars 2018. Ces faits doivent en l'espèce être regardée comme suffisamment établis. Ils présentent un caractère fautif et sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme A....
6. A l'appui de sa requête, la CCI Centre-Val de Loire fait valoir que la dégradation des conditions de travail de Mme A... s'explique tout d'abord par l'existence d'un contexte économique difficile caractérisé par une baisse de ses recettes fiscales entre 2013 et 2019 et d'une gouvernance instable et complexe. Toutefois, si le contexte économique permet de comprendre le motif pour lequel il a été mis fin à la mise à disposition de Mme A... auprès de l'association " Initiative Loiret ", il ne suffit pas, en revanche, à justifier la raison pour laquelle cet agent a été sous-employé pendant environ deux années au sein de la CCIT Loiret. En outre, si le supérieur hiérarchique de Mme A... assurait l'intérim du directeur général de la CCIT Loiret non remplacé depuis plusieurs mois et si le rapport d'enquête précité a notamment mis en évidence une interaction et une répartition des rôles complexes entre l'échelon territorial et régional au sein de la CCI Centre-Val de Loire, ce même rapport souligne l'existence d'un " déficit managérial important " de la part du supérieur hiérarchique de Mme A..., se caractérisant notamment par un manque de réactivité et de disponibilité, en particulier à la suite de l'alerte par le médecin du travail dans son courrier précité du 4 février 2019. Ainsi, ni le contexte général de la CCI Centre-Val de Loire et de la CCIT Loiret en particulier, ni l'instabilité ou la complexité de leur gouvernance ne suffisent à justifier la dégradation des conditions de travail de Mme A... entre 2017 et 2019.
7. En outre, la CCI Centre-Val de Loire fait également valoir que l'élaboration de la nouvelle fiche de poste de Mme A... a été rendue difficile en raison du comportement de cette dernière, lequel est effectivement évoqué dans le rapport d'enquête précité. Toutefois, ce même rapport indique que le portrait " bref et très partiel d'une personnalité au comportement difficile ne peut constituer une justification aux manquements managériaux qui ont été évoqués ". Si Mme A... a sollicité des précisions sur la fiche de poste qui lui a été soumise, il n'est pas établi que son délai d'élaboration de deux années environ serait imputable à son comportement et non à un manque de réactivité de sa hiérarchie. Les attestations produites en appel par la CCI Centre-Val de Loire sont dépourvues d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que la dégradation des conditions de travail de Mme A... caractérisée par une situation de sous-emploi, de mise à l'écart et d'incitation à la démission, serait imputable à sa propre personnalité. Enfin, si la CCI Centre-Val de Loire fait état de deux avertissements dont Mme A... a fait l'objet en 2009 et 2013, ces sanctions ne permettent pas davantage de justifier l'évolution de sa situation professionnelle quatre ans plus tard entre 2017 et 2019.
8. Enfin, la CCI Centre-Val de Loire fait valoir que l'avis d'inaptitude de Mme A... à tout emploi établi par le médecin du travail le 12 janvier 2021 ne fait pas mention de l'existence d'un lien entre cette inaptitude et son emploi et que la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne lui est pas opposable Toutefois, ces éléments ne suffisent nullement à justifier la dégradation des conditions de travail de Mme A... telle que précédemment décrite et sont sans incidence sur l'existence d'un harcèlement moral. Il en va de même de la circonstance que dans son jugement n° 2004466 du 28 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande du supérieur hiérarchique de Mme A... tendant à l'annulation d'un blâme prononcé à son encontre compte tenu des faits dénoncés par Mme A..., sans mettre en évidence le harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet. La circonstance que le supérieur hiérarchique de Mme A... n'aurait eu aucune intention de lui nuire est sans incidence sur l'existence d'un harcèlement moral.
9. Il résulte de ce qui précède que la CCI Centre-Val de Loire a commis, à l'égard de Mme A..., des fautes de nature à engager sa responsabilité en maintenant cet agent dans une situation de sous-activité pendant environ deux années, en l'incitant à la démission et en méconnaissant son obligation de protection de sa santé, en particulier en l'absence de réaction à la suite du courrier du médecin du travail du 4 février 2019. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la CCI Centre-Val de Loire a pris certaines mesures en réponse à la réclamation préalable de Mme A... du 11 mai 2020. Par suite, en l'absence d'éléments contraires suffisamment probants, ces agissements fautifs caractérisent l'existence d'un harcèlement moral dont Mme A... a fait l'objet et dont elle était fondée à demander réparation.
En ce qui concerne les préjudices :
10. Il résulte de l'instruction que l'évolution des conditions de travail de Mme A... à la suite de sa réintégration à temps complet au sein de la CCIT Loiret a entraîné une dégradation de son état de santé psychique qui s'est notamment traduit par des placements réguliers en arrêt maladie. En outre, Mme A... a été licenciée pour inaptitude physique par une décision du 23 février 2021. La dégradation de l'état de santé de Mme A... doit être regardé comme étant en lien direct et certain avec les fautes commises par la CCI. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lien avec ces fautes et notamment le harcèlement moral dont elle a fait l'objet, en lui accordant une indemnité globale de 10 000 euros, tous intérêts compris.
Sur le refus de protection fonctionnelle :
11. En premier lieu, Mme A... ayant été victime d'un harcèlement moral, elle était fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
12. En second lieu, la CCI Centre-Val de Loire fait valoir qu'en tout état de cause, elle a accordé la protection fonctionnelle à Mme A... en mettant en œuvre une enquête administrative, en prononçant la suspension à titre conservatoire de Mme A... dans son intérêt, en la réaffectant à un poste correspondant pleinement à ses compétences et rattaché à une autorité hiérarchique différente et en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de son précédent supérieur hiérarchique. Toutefois, la protection fonctionnelle visant non seulement à faire cesser le harcèlement moral dont Mme A... a été victime mais aussi à lui assurer une réparation adéquate des torts qu'elle a subis, cette dernière ne peut être regardée comme ayant effectivement obtenu une pleine et entière réparation par les mesures ainsi prises par la CCI. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme A....
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CCI Centre-Val de Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser une indemnité de 6 000 euros à Mme A..., a annulé son refus de lui accorder la protection fonctionnelle et lui a enjoint d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A.... En revanche, il y a lieu de porter l'indemnité allouée à Mme A... par le jugement attaqué à la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à la CCI Centre-Val de Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CCI Centre-Val de Loire le versement à Mme A... de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CCI Centre-Val de Loire est rejetée.
Article 2 : L'indemnité de 6 000 euros fixée par l'article 1er du jugement n° 2003215 du tribunal administratif d'Orléans du 3 mai 2022 est portée à la somme de 10 000 euros tous intérêts compris.
Article 3 : Le jugement n° 2003215 du tribunal administratif d'Orléans du 3 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La CCI Centre-Val de Loire versera la somme de 2 000 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 6 : La présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01596 2