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20/03/2025 | FRANCE | N°22VE02067

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 20 mars 2025, 22VE02067


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Lacambre a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le refus du maire de Chilly-Mazarin de retirer la délibération n° D191912-23 du 19 décembre 2019 approuvant la signature d'un protocole d'accord avec la société Elres, d'annuler cette délibération et d'annuler le protocole d'accord autorisé par cette délibération.

Par un jugement n° 2002376 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé le protocole transactionnel

conclu le 26 décembre 2019 par la commune de Chilly-Mazarin et la société Elres dénommée Elio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Lacambre a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le refus du maire de Chilly-Mazarin de retirer la délibération n° D191912-23 du 19 décembre 2019 approuvant la signature d'un protocole d'accord avec la société Elres, d'annuler cette délibération et d'annuler le protocole d'accord autorisé par cette délibération.

Par un jugement n° 2002376 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé le protocole transactionnel conclu le 26 décembre 2019 par la commune de Chilly-Mazarin et la société Elres dénommée Elior et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2024 non communiqué, la société Elres, représentée par Me Lepron, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lacambre devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. Lacambre le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de dénaturation, d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- la demande de première instance ne pouvait être regardée comme ayant pour objet d'obtenir l'annulation du protocole transactionnel lui-même ;

- en tout état de cause, les conclusions tendant à l'annulation du protocole d'accord étaient tardives car enregistrées plus de deux mois après la signature de ce protocole ; cette signature ayant été autorisée par une délibération du 19 décembre 2019 à laquelle il a pris part, M. Lacambre avait nécessairement connaissance de ce que le protocole d'accord serait signé avant la fin de l'année 2019 ;

- le protocole n'est pas irrégulier ; le tribunal administratif l'a dénaturé ; il repose sur deux composantes, la première visant le règlement des conséquences de l'annulation juridictionnelle du marché conclu entre les parties le 22 octobre 2018 ; du fait de cette annulation, la société exposante est fondée à être indemnisée de ses dépenses utiles au titre de l'enrichissement sans cause et de ses préjudices résultant de la faute commise par la commune au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle ; la seconde composante du protocole portait sur le règlement des prestations réalisées en exécution des bons de commande émis par la commune ; seule une partie de ces bons a été émise postérieurement au jugement d'annulation du marché ; ces bons n'ont jamais été remis en cause ; en application du principe de loyauté des relations contractuelles, la commune ne peut se soustraire à leur paiement ; en admettant que la poursuite des commandes après le jugement du 29 mars 2019 annulant le marché pour incompétence méconnaisse l'autorité de la chose jugée et que ce vice soit d'une particulière gravité, cette circonstance ne peut remettre en cause que le paiement des bons de commande émis postérieurement à cette date ; même dans cette hypothèse, elle est fondée à en obtenir le paiement au titre de ses dépenses utiles ; le protocole ne constitue pas une libéralité ; les parties ont consenti des concessions qui ne se limitaient pas aux dépenses utiles ; elle pouvait obtenir le paiement des bons de commande en application de la jurisprudence " Commune de Béziers " ; elle pouvait également obtenir réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune ; les concessions consenties ne sont pas injustifiées et déséquilibrées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, M. Lacambre, représenté par Me Tabone, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Elres ;

2°) de mettre à la charge de la société Elres le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la société Elres est tardive ;

- les moyens de la requête de la société Elres ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la commune de Chilly-Mazarin qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Carlier, pour la société Elres et celles de Me Tabone, pour M. Lacambre.

Une note en délibéré, enregistrée le 20 février 2025, a été présentée pour la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Elres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Elres relève appel du jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Lacambre, conseiller municipal de la commune de Chilly-Mazarin, le protocole transactionnel qu'elle a conclu avec cette commune le 24 décembre 2019 pour régler les conséquences de l'annulation, par un jugement de ce même tribunal du 29 mars 2019, du marché de fournitures et de livraisons de plats principaux dans les restaurants scolaires et accueils de loisirs de la commune qui lui avait été confié.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Lacambre a notamment demandé au tribunal administratif d'annuler le protocole d'accord autorisé par la délibération du conseil municipal de Chilly-Mazarin du 19 décembre 2019. Ainsi, en prononçant l'annulation de ce protocole d'accord, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les conclusions de M. Lacambre.

3. En second lieu, la société Elres ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa requête d'appel, que le jugement attaqué est entaché de dénaturation, d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que ces moyens sont relatifs au bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

Au fond :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

5. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d'un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n'a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c'est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

6. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Lacambre, conseiller municipal, a été régulièrement convoqué et a participé à la séance du conseil municipal de Chilly-Mazarin du 19 décembre 2019 au cours de laquelle il a été décidé de transiger avec la société Elres, de lui verser une indemnité forfaitaire de 249 000 euros, d'approuver les termes du protocole transactionnel devant être conclu avec cette dernière et d'autoriser le maire à le signer. En l'absence de tout élément de nature à établir que ce protocole transactionnel, signé le 26 décembre 2019, a fait l'objet de mesures de publicité appropriée et alors même que M. Lacambre a eu connaissance des éléments essentiels du projet de protocole lors de la délibération du 19 décembre 2019, le délai de deux mois résultant des principes énoncés au point 4 ci-dessus n'a pu courir, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé a eu connaissance de la signature de ce protocole d'accord. Par suite, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 31 mars 2020 n'était pas tardive, celle-ci ayant, en tout état de cause, été déposée moins d'un an après la séance du conseil municipal du 19 décembre 2019.

En ce qui concerne la légalité du protocole transactionnel :

7. D'une part, l'article 2044 du code civil dispose que : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Aux termes de l'article 2052 dudit code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". L'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". D'autre part, l'article 6 du code civil dispose que : " On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.

9. Il résulte de l'instruction, en particulier de la note explicative de synthèse qui accompagnait la délibération du 19 décembre 2019, que la commune de Chilly-Mazarin a souhaité faire évoluer les menus servis aux enfants des écoles et centres de loisirs en leur proposant une alternative de deux plats chauds. Le syndicat intercommunal chargé de la restauration n'ayant pas été en mesure de fournir cette prestation, la commune s'est tournée vers un prestataire extérieur et a confié à la société Elres, par un marché signé le 22 octobre 2018, la confection et la livraison de la moitié des plats chauds pour les repas scolaires et périscolaires. Sur déféré préfectoral, ce marché a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2019 au motif que la commune était incompétente, la restauration scolaire et périscolaire étant exclusivement prise en charge par le syndicat intercommunal de restauration. Dans le cadre de ce marché, avant son annulation, la société Elres a émis des factures d'un montant total de 80 075,81 euros TTC. En outre, le syndicat de restauration ayant été dans l'impossibilité de livrer une moitié des repas sans plat principal, la commune a commandé auprès de la société Elres le complément des menus par le biais de bons de commandes, pour un montant total facturé de 63 014,75 euros TTC jusqu'au jugement précité du 29 mars 2019. Enfin, du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, la société Elres a facturé à la commune la confection et la livraison de repas pour un montant total de 106 009,11 euros TTC. La société estimait, en conséquence, être titulaire vis-à-vis de la commune d'une créance de 249 099,67 euros, à laquelle il convenait d'ajouter le montant de son préjudice et les intérêts moratoires et pénalités de retard, pour un montant total de 284 120,34 euros. Les parties sont convenues de conclure une transaction sur le fondement de l'article 2044 du code civil, la commune de Chilly-Mazarin acceptant de verser à la société Elres une indemnité forfaitaire de 249 000 euros, ce versement mettant définitivement un terme à leur différend.

10. D'une part, l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.

11. D'autre part, dans le cas où l'absence de contrat résulte d'une faute de l'administration, le prestataire peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle ses prestations ont été fournies mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute.

12. Il résulte de l'instruction que, par le protocole transactionnel litigieux, la commune de Chilly-Mazarin s'est engagée à verser à la société Elres la quasi-totalité de sa rémunération fixée par le marché annulé par le jugement précité du 29 mars 2019 ou résultant de sa facturation hors marché. Toutefois, le marché du 22 octobre 2018 ayant été annulé et, par suite, étant réputé n'avoir jamais existé, n'a pu faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de la commune. Ainsi, la transaction visant en réalité à donner son plein effet à un marché résolu en assurant au cocontractant le versement de la quasi-totalité de la rémunération stipulée par ce marché, a un objet illicite et méconnaît l'autorité absolue de chose jugée résultant du jugement précité. En outre, il n'est nullement établi que l'indemnité transactionnelle résultant du protocole litigieux correspond aux dépenses utiles exposées par la société Elres qui comprennent, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des prestations destinées à l'administration. Il n'est pas davantage établi qu'elle correspondrait au préjudice subi par la société Elres à raison de fautes commises par la commune de Chilly-Mazarin. Ainsi, le protocole litigieux comporte une libéralité. En l'absence de tout contrat, la société Elres ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par la commune du principe de loyauté des relations contractuelles.

13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, la société Elres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le protocole transactionnel conclu le 26 décembre 2019 avec la commune de Chilly-Mazarin.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Lacambre, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la société Elres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Elres le versement à M. B... la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Elres est rejetée.

Article 2 : La société Elres versera la somme de 2 000 euros à M. Lacambre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présent arrêt sera notifié à la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Elres, à M. A... Lacambre et à la commune de Chilly-Mazarin.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

G. CAMENEN La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02067
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-003 Marchés et contrats administratifs. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : ATYS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;22ve02067 ?
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