Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
- sous le n° 2101208, d'annuler l'arrêté du maire d'Orléans du 19 mars 2021 le suspendant de ses fonctions ;
- sous le n° 2103135, d'annuler l'arrêté du maire d'Orléans du 15 juillet 2021 le licenciant pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement nos 2101208, 2103135 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 22 février 2024, M. B..., représenté par Me Castagnoli demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orléans de le réintégrer à son poste dès la notification de l'arrêt à intervenir et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de l'absence de vraisemblance des griefs retenus par l'arrêté du 19 mars 2021, de ce qu'il ne pouvait être licencié en raison d'une insuffisance professionnelle relative à des missions ne relevant pas de son grade, de ce qu'il avait été insuffisamment formé et accompagné dans l'exercice de ses missions, de ce que la commune a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents à son égard, de ce qu'il s'est vu retirer certaines de ses missions au mépris des règles en vigueur le déstabilisant dans sa manière de servir et de ce qu'il a été victime de harcèlement et de discrimination en raison de son état de santé ;
- ce jugement est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ;
- l'arrêté du 15 juillet 2021 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'il constitue une sanction déguisée et a été pris dans le but d'éviter de le reclasser ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'erreurs de fait, la plupart des griefs qui lui sont reprochés n'étant pas établis ;
- ils sont entachés d'une erreur dans l'appréciation de son insuffisance professionnelle, dès lors que les missions qui lui étaient confiées ne correspondaient pas à son grade d'adjoint technique territorial ;
- ils sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas exercé ses missions durant une période suffisante pour permettre l'évaluation de ses compétences ;
- ils sont en réalité motivés par ses absences pour cause de maladie et par la plainte déposée contre son supérieur hiérarchique ;
- l'exposant a fait l'objet de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé ;
- la commune a manqué à son obligation de protection de la santé mentale de son agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 12 mars 2024 non communiqué, la commune d'Orléans, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête administrative est inopérant ; en tout état de cause, l'enquête diligentée n'a pas été menée à charge ;
- la circonstance qu'une sanction disciplinaire ait été envisagée avant l'édiction de l'arrêté de licenciement attaqué est sans incidence sur sa légalité ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bahaj,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Castagnoli, pour M. B... et celles de Me Karim Zadeh, pour la commune d'Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire, a rejoint par voie de mutation les services de la commune d'Orléans à compter du 1er octobre 2019. Il a été affecté au pôle équipements sportifs relevant du service de la vie sportive de la direction de la jeunesse des sports et des loisirs, en qualité de référent d'équipements sportifs du secteur Nord. Le 18 novembre 2020, il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son supérieur hiérarchique direct avant de solliciter, par un courrier reçu en mairie le lendemain, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 22 décembre 2020, deux de ses supérieurs hiérarchiques ont à leur tour sollicité la protection fonctionnelle, s'estimant victimes, de la part de l'agent, de faits constitutifs de harcèlement moral et de diffamation. Après une enquête administrative diligentée aux mois de février et mars 2021, le maire d'Orléans a, par un arrêté du 19 mars 2021, suspendu M. B... à titre conservatoire. Puis, par un arrêté du 15 juillet suivant pris après avis favorable du conseil de discipline du 25 juin 2021, le maire a licencié l'intéressé pour insuffisance professionnelle. M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes d'annulation qu'il avait formées contre ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir rappelé, au point 5, les conditions de légalité d'une mesure de suspension, a indiqué les différents griefs reprochés à M. B... puis a mentionné que ceux-ci présentaient, au vu des pièces versées au dossier, un caractère de vraisemblance suffisant. Le tribunal s'est ainsi prononcé, et par une motivation suffisante, sur le moyen tiré de l'absence de vraisemblance des griefs fondant la décision de suspension du 19 mars 2021.
3. En deuxième lieu, le tribunal administratif a indiqué, au point 12 du jugement, les différentes missions dont était chargé M. B... avant de répondre, au point 14, au moyen tiré de ce que ces fonctions ne correspondaient pas à son grade, en considérant notamment que les griefs qui lui étaient reprochés n'avaient pas trait à ses missions d'encadrement et qu'il avait par ailleurs réussi l'examen professionnel d'agent de maîtrise.
4. En troisième lieu, au point 14 du jugement attaqué, le tribunal administratif a, en tout état de cause, répondu à l'argument selon lequel le requérant n'aurait pas été suffisamment formé et accompagné dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, que l'intéressé avait soulevé à l'appui du moyen tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas de nature à justifier légalement son licenciement pour insuffisance professionnelle. De plus, si le tribunal ne s'est pas prononcé sur un éventuel retrait à l'agent de certaines de ses missions, il n'était cependant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par l'intéressé, alors qu'il a par ailleurs répondu aux moyens tirés de l'erreur commise par le maire dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de M. B... et du détournement de pouvoir, au soutien desquels cet argument est susceptible d'avoir été avancé.
5. En quatrième lieu, M. B... soutient que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'il a été victime de harcèlement moral, de discrimination et de ce que la commune a manqué à son obligation de sécurité à son égard. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance que l'intéressé se serait explicitement prévalu, devant le tribunal administratif, de ce que les décisions attaquées seraient empreintes de discrimination ou participeraient de faits constitutifs de harcèlement moral. D'autre part, si un manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours indemnitaire fondé sur la faute de l'employeur public, il est en revanche inopérant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens précités.
6. Enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l'arrêté du 19 mars 2021 :
7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ". La mesure de suspension prévue par ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
8. Pour suspendre M. B... de ses fonctions par l'arrêté attaqué du 19 mars 2021, le maire d'Orléans s'est notamment fondé sur le caractère inadapté de son comportement, établi par l'enquête administrative réalisée au sein du service de la vie sportive et portant gravement atteinte au fonctionnement du service. Le requérant soutient que les griefs qui lui sont ainsi reprochés ne sont pas établis.
9. Toutefois, la propension de M. B... à évoquer la vie privée des agents et à colporter des rumeurs est établie par les nombreux témoignages, aussi bien nominatifs qu'anonymes, figurant dans la note relative aux suites à donner à l'enquête administrative, de même, d'ailleurs, que ses conséquences délétères sur les équipes du service. De plus, à supposer même que l'intéressé n'ait pas qualifié son responsable de " filou " comme il le soutient, il ressort néanmoins de nombreuses pièces du dossier parmi lesquelles le rapport de la directrice de la jeunesse, du sport et des loisirs du 16 novembre 2020, la note relative aux suites à donner à l'enquête administrative et le rapport de saisine du conseil de discipline du 18 mai 2021, que le requérant a eu, et ce de manière récurrente, un comportement inapproprié envers sa hiérarchie, la dénigrant régulièrement auprès des autres agents, l'interpellant devant des usagers ou s'adressant à elle de manière inappropriée. La seule circonstance que l'exemplaire du rapport du 16 novembre 2020 figurant au dossier ne soit pas signé est sans incidence en l'espèce, les difficultés relationnelles de l'agent étant, en tout état de cause, suffisamment établies. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont imputés par l'arrêté attaqué ne présenteraient pas un caractère de vraisemblance suffisant.
10. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir, pour contester l'arrêté le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire, que cet acte serait entaché d'une erreur dans l'appréciation de son insuffisance professionnelle.
11. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé (...). ".
12. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. Si M. B... soutient que l'arrêté le suspendant de ses fonctions aurait en réalité été motivé par ses nombreux arrêts maladie et donc par son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9, que cette décision est fondée sur le caractère inadapté de son comportement portant gravement atteinte au fonctionnement du service. Il en résulte que le moyen tiré du caractère discriminatoire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...). ".
15. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
16. M. B... soutient dans sa requête, au sein d'un paragraphe consacré à l'erreur d'appréciation et au manquement de la commune à l'obligation de sécurité au travail, que la collectivité " peine à dissimuler (...) l'avoir harcelé ". A supposer que le requérant ait ainsi entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 quinquies précité, il n'invoque cependant, au soutien de cette allégation, aucun fait précis susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Au surplus, si M. B... a, le 18 novembre 2020, porté plainte contre son supérieur hiérarchique en s'estimant victime de faits constitutifs de harcèlement moral, il ressort des pièces du dossier que le climat de tension avec sa hiérarchie qu'il relate au sein de ce procès-verbal n'est que la conséquence de ses propres agissements tels qu'ils ont, en partie, été décrits au point 9.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. ".
18. Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
19. A supposer qu'en invoquant les dispositions des articles 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et L. 4121-1 et suivants du code du travail et en alléguant que la commune d'Orléans aurait méconnu l'obligation de santé et de sécurité au travail, M. B... ait entendu soutenir que son employeur public avait commis une faute, un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions d'excès de pouvoir.
20. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure contestée, qui est motivée, ainsi qu'il a été dit, par le comportement de l'intéressé, aurait été prise en réaction au dépôt de plainte précité. Il en résulte que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
21. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021.
En ce qui concerne l'arrêté du 15 juillet 2021 :
22. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont le fonctionnaire a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) //// 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
24. Il ressort de l'arrêté du 15 juillet 2021 que, pour estimer que M. B... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions, le maire d'Orléans a notamment retenu que l'intéressé avait montré, à de nombreuses reprises, une incapacité à réaliser ses missions de manière satisfaisante, à effectuer les tâches confiées dans les délais impartis et à respecter les consignes qui lui étaient données. Cet arrêté énonce encore que l'agent rencontre des difficultés de positionnement, dès lors notamment qu'il dénigre sa hiérarchie en tenant des propos désobligeants ou en propageant des rumeurs, ne parvient pas à distinguer la sphère professionnelle de la sphère personnelle, ne se remet pas en cause, manque d'esprit d'équipe et a des réactions imprévisibles voire agressives. Par suite, la décision prononçant le licenciement du requérant en raison de son insuffisance professionnelle satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
25. En deuxième lieu, M. B... soutient que la plupart des griefs sur la base desquels a été édicté l'arrêté attaqué ne sont pas établis.
26. S'agissant tout d'abord de l'absence de suivi des consignes et de la non réalisation des tâches confiées dans les délais impartis, il ressort des pièces du dossier que le 13 mai 2020, le supérieur hiérarchique direct de M. B... lui a demandé de venir au palais des sports avec le camion du secteur récupérer des produits virucides afin de les stocker dans un local fermé au gymnase Barthélémy. Le 20 mai suivant, les équipes du secteur, qui devaient utiliser ce camion pour y transporter des barrières, se sont aperçues que les produits virucides étaient toujours à l'intérieur du véhicule et ont dû procéder à leur déchargement. Si M. B... soutient qu'il avait été affecté en urgence sur un autre site, puis placé en arrêt maladie le 13 mai 2020, ces circonstances ne faisaient toutefois pas obstacle à ce qu'il informe sa hiérarchie, notamment à l'occasion de l'échange par SMS qu'il a eu ce jour-là avec son supérieur, de ce qu'il n'avait pu accomplir totalement la mission qui lui avait été impartie et qui revêtait, en pleine période de pandémie mondiale, une importance particulière. Par ailleurs, alors qu'il avait été demandé le 19 décembre 2019 à M. B... de faire le nécessaire pour que chaque agent soit équipé d'un badge à la date du 23 janvier 2020, il ressort des pièces du dossier que, malgré un rappel en date du 5 mars 2020, cette mission n'a pas été accomplie. En se bornant à soutenir que rien ne peut lui être reproché dès lors que l'échéance prévue a coïncidé avec le décès de son père, M. B... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'accomplir cette tâche qui lui avait été impartie plus d'un mois auparavant. De plus, alors qu'il avait été demandé à l'intéressé, le 17 février 2020, de procéder immédiatement au changement de certains mobiliers sportifs, il est établi que cette mission n'a pas été remplie, malgré deux rappels des 5 et 11 mars 2020, et que les équipes ont dû pallier cette carence sous l'autorité directe du responsable de M. B.... Si le requérant soutient que cette tâche ne pouvait lui être assignée en ce qu'elle ne relevait pas de ses missions de référent sportif, cette allégation est toutefois infirmée par la fiche de poste figurant au dossier, selon laquelle il appartient au référent de veiller au bon état de fonctionnement du matériel et du mobilier sportif, de gérer les ressources matérielles et de suivre l'état du matériel et son entretien régulier.
27. S'agissant ensuite de la qualité insuffisante des tâches d'entretien ménager, alors qu'il avait été demandé le 11 mai 2020 au requérant de procéder immédiatement à un nettoyage renforcé du gymnase Claude Robert et que celui-ci a ensuite affirmé à son supérieur hiérarchique avoir " retourné le gymnase " et " réalisé l'entretien des cuvettes de WC à fond ", il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photographies prises le 14 mai 2020 et de l'email envoyé le 18 mai suivant par le responsable des équipements sportifs Nord à la cheffe du service de la vie sportive, que les toilettes et le sol du gymnase étaient encore très sales. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que lorsqu'une professeure s'est plainte, le 15 janvier 2021, de la présence de poils de chien dans le gymnase Gaston Coute et que le responsable du requérant lui a demandé de passer l'aspirateur car les usagers étaient présents, M. B... a refusé de s'exécuter au motif, infondé, de l'absence de prise électrique. En se bornant à soutenir que le nom de la professeure en question n'est pas mentionné, M. B... ne conteste pas utilement la matérialité de ce grief.
28. S'agissant enfin des difficultés relationnelles de l'intéressé, celles-ci sont établies par les pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9.
29. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 28 que le moyen tiré de l'inexactitude des griefs reprochés à M. B... doit être écarté.
30. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. (...). ".
31. M. B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, en ce que son insuffisance professionnelle a été appréciée sur la base de missions qui ne correspondaient pas à son grade d'adjoint technique de 2ème classe mais à celui des agents de maîtrise territoriaux. Toutefois, s'il ressort de la fiche de poste de référent d'équipements sportifs de l'intéressé que certaines de ses missions, telle que la coordination de l'activité des équipes, relevaient effectivement du grade d'agent de maîtrise, il résulte cependant de ce qui a été dit plus haut que l'insuffisance professionnelle de M. B... a été appréciée uniquement sur la base des tâches d'exécution qui lui étaient confiées et de son comportement. Il en résulte que ce moyen doit être écarté.
32. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été recruté sur le poste de référent d'équipements sportifs du secteur Nord d'Orléans le 1er octobre 2019 et qu'il a été suspendu de ses fonctions au plus tôt le 19 mars 2021. Durant cette période d'un an, cinq mois et 19 jours, il a été, selon l'attestation du maire figurant au dossier, en arrêt maladie durant 102 jours, soit pratiquement 3 mois et demi et a été placé en congé pour accident de service durant deux mois, entre le 1er juillet et le 2 septembre 2020. Ainsi, M. B... a effectivement exercé ses fonctions durant environ une année et non pas 90 jours comme il le soutient, ce qui a été en l'espèce suffisant, compte tenu de ce qui a été dit aux points 26 à 28, pour caractériser l'insuffisance professionnelle de l'agent. A cet égard, il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe rappelé notamment au point 22, que les griefs qui lui sont reprochés auraient dû s'échelonner sur l'ensemble de la période d'exercice de ses fonctions. En tout état de cause, il ressort de la fiche de transmission, de l'email envoyé le 6 mars 2015 par le responsable de la cellule travaux du service eau-assainissement de l'agglomération relatant sa violente altercation avec l'intéressé et des courriers d'autres agents du service mettant en cause son comportement, que les problèmes relationnels de M. B... s'étaient déjà manifestés lorsqu'il était en poste à l'agglomération du Grand Evreux.
33. En cinquième lieu, si M. B... soutient que l'arrêté attaqué aurait en réalité été motivé par ses nombreux arrêts maladie et donc par son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision repose sur l'insuffisance professionnelle de l'agent, laquelle est établie par les éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, détaillés aux points 26 à 28. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de l'arrêté en litige doit être écarté.
34. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
35. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen invoqué par M. B... et tiré de la méconnaissance, par son employeur, de l'obligation de santé et de sécurité au travail, doit être écarté.
36. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête administrative sur la base de laquelle a été prise la mesure contestée aurait été menée à charge, ni que cette dernière aurait été édictée dans le but d'éviter de reclasser M. B... ou en réaction à la plainte qu'il avait déposée contre son supérieur hiérarchique. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige constituerait une sanction déguisée et serait entaché de détournement de procédure.
37. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Orléans tendant à l'application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orléans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. BAHAJ
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02165 2