Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Leriche-Milliet, représentant la SCI d'Orsel et autres,
- les observations de Me Genton, représentant l'EPFIF,
- et les observations de Me Moghrani, représentant la commune de Bois-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de requalification urbaine de l'avenue d'Argenteuil, le conseil municipal de la commune de Bois-Colombes a, par une délibération du 5 juillet 2010, approuvé le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'aménagement de cette avenue, approuvé le principe d'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à l'opération et autorisé le maire de Bois-Colombes à demander au préfet des Hauts-de-Seine l'ouverture d'une enquête publique et d'une enquête parcellaire. Par un arrêté du 11 octobre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a prescrit l'ouverture de ces enquêtes, qui ont eu lieu du 10 au 30 novembre 2010. Le commissaire-enquêteur a remis ses avis le 31 décembre 2010, favorable s'agissant de l'enquête publique, et favorable assorti d'une réserve, tenant au périmètre du projet, s'agissant de l'enquête parcellaire. Par une délibération du 8 mars 2011, le conseil municipal de Bois-Colombes a décidé de poursuivre la procédure d'expropriation et de demander au préfet des Hauts-de-Seine de déclarer l'opération d'utilité publique. Par un arrêté du 25 mai 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique le projet, et par un arrêté du 24 juin 2011, il a déclaré cessibles, au profit de l'Établissement public foncier des Hauts-de-Seine, aux droits et obligations duquel est venu l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF), une partie des parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Puis, par un arrêté du 24 septembre 2018, il a déclaré cessibles d'autres parcelles nécessaires à la réalisation du projet, parmi lesquelles les parcelles cadastrées F 175, F 179 et F 304 appartenant aux requérants. Ces derniers demandent à la cour d'annuler le jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tenant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2018 :
2. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ".
3. Ni cette disposition ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'impose que l'ensemble des immeubles à exproprier pour la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique fasse l'objet d'un unique arrêté de cessibilité. Des arrêtés de cessibilité peuvent dès lors être pris successivement si l'expropriation de nouvelles parcelles se révèle nécessaire pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique.
4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que deux arrêtés de cessibilité ont été pris par le préfet des Hauts-de-Seine les 24 juin 2011 et 24 septembre 2018, pour la réalisation de l'opération de requalification urbaine de l'avenue d'Argenteuil, à Bois-Colombes. Toutefois, ces deux arrêtés concernent des parcelles qui faisaient toutes l'objet de l'enquête parcellaire ayant eu lieu du 10 au 30 novembre 2010, et elles apparaissaient alors toutes, y compris celles appartenant aux requérants, nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, depuis la conception de celle-ci. Alors d'ailleurs que le commissaire-enquêteur proposait d'exclure de cette opération notamment les parcelles F 175, F 179 et F 304, le conseil municipal de la commune de Bois-Colombes a, par une délibération du 8 mars 2011, décidé de poursuivre la procédure d'acquisition de ces parcelles et d'en solliciter la cessibilité auprès du préfet des Hauts-de-Seine " lors d'une ou plusieurs phases ultérieures ". Il n'apparaît pas, ainsi, que la nécessité d'acquérir les parcelles faisant l'objet de l'arrêté en litige serait apparue en cours d'opération, ni que l'autorité administrative ne se serait rendue compte qu'après la réalisation de l'enquête parcellaire de ce qu'une modification du périmètre d'expropriation devrait être envisagée. Dans ces conditions, en l'absence d'un tel constat, qu'au demeurant l'administration ne conteste pas dans la mesure où elle fait valoir son souhait de parvenir à une solution d'acquisition amiable dans un contexte sensible, la cessibilité des parcelles nécessaires à l'opération déclarée d'utilité publique ne pouvait légalement intervenir par les deux arrêtés distincts des 24 juin 2011 et 24 septembre 2018. Par suite, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2018 est entaché d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes, et que le jugement attaqué ainsi que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2018 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n'est pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme à l'EPFIF et à la commune de Bois-Colombes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros aux appelants sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1812920, 1904163 du 17 février 2023 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2018 sont annulés.
Article 2 : L'État versera la somme de 2 000 euros à la SCI d'Orsel et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI d'Orsel, à M. et Mme A..., à Mme C..., à l'établissement public foncier d'Île-de-France, à la commune de Bois-Colombes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. Even
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE00820