La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2025 | FRANCE | N°23VE01751

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 mars 2025, 23VE01751


Vu les autres pièces du dossier.



La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.



Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990,

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,
<

br> - les observations de Me Blanquinque, représentant la commune de Viry-Châtillon,

- et les observations de Me Moncalis, représentan...

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les observations de Me Blanquinque, représentant la commune de Viry-Châtillon,

- et les observations de Me Moncalis, représentant M. A....

Une note en délibéré a été produite pour M. A... le 17 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la commune de Viry-Châtillon en qualité d'agent non titulaire, à compter du 9 octobre 2006, et était chargé de missions correspondant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Il a été titularisé dans ce cadre d'emplois le 15 mai 2018, puis affecté, à compter du 1er octobre 2018, au poste de référent d'équipement sportif du parc des sports, dont la fiche de poste mentionnait l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service. Il n'a toutefois pas disposé effectivement d'un tel logement. Placé en congé de maladie du 10 février 2020 au 24 novembre 2020, il a quitté la commune le 1er avril 2021. Par un courrier du 12 novembre 2020, M. A... a demandé à la commune de Viry-Châtillon de lui verser la somme de 34 396 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'absence d'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service et de la non rémunération d'astreintes. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande. La commune de Viry-Châtillon demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser M. A... la somme de 15 657,08 euros en réparation de son préjudice financier, et de rejeter les demandes de première instance de l'intéressé.

Sur la responsabilité de la commune de Viry-Châtillon :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordé par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er mars 2022 : " Les organes délibérants des collectivités territoriales (...) fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. / (...) / La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. / Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'emploi de référent d'équipement sportif du parc des sports, auquel M. A... a été affecté à compter du 1er octobre 2018, ait été mentionné dans la liste des emplois, fixée par le conseil municipal de la commune, pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la commune de Viry-Châtillon, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois, en application des dispositions précitées. En outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressé, qui indique être propriétaire d'un logement situé sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon, n'ait pu accomplir normalement son service, qui comprenait des périodes d'astreinte réduites, sans être logé sur son lieu de travail, dont il ne mentionne d'ailleurs pas l'adresse. Les termes utilisés dans sa fiche de poste, qui n'avaient aucun caractère impératif, étaient à cet égard dépourvus d'incidence, l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service étant déterminée par les seules dispositions réglementaires citées ci-dessus et devant être le seul moyen permettant de garantir la continuité du service ou de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice des fonctions. Par suite, la commune de Viry-Châtillon est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle avait commis une faute en ne permettant pas à M. A... de bénéficier, comme il le souhaitait, afin de proposer son propre bien à la location, d'un pavillon correspondant à ses besoins et exigences.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

5. M. A... estime que le défaut d'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service constitue une preuve de harcèlement moral à son égard. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, et en l'absence du moindre élément au dossier laissant supposer la commission de tels agissements, l'administration territoriale ayant au contraire modifié les horaires de travail de l'agent et lui ayant versé une rémunération indemnitaire majorée, la commune de Viry-Châtillon n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité à ce titre.

6. En troisième lieu, si M. A... demande la rémunération d'astreintes, il a lui-même indiqué dans ses écritures ne pas les avoir effectuées. Il ne saurait dès lors soutenir que la commune de Viry-Châtillon a commis une faute en la matière et solliciter une indemnisation à ce titre.

7. En dernier lieu, alors qu'il était loisible à la commune de Viry-Châtillon de ne pas donner suite à la procédure de médiation engagée avec M. A..., et compte tenu de ce qui précède, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge des frais de médiation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Viry-Châtillon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser M. A... la somme de 15 657,08 euros en réparation de son préjudice financier, et que les demandes indemnitaires de première instance de l'intéressé doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Viry-Châtillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Viry-Châtillon sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2102079 du 2 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance et les conclusions d'appel de M. A... sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Viry-Châtillon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Viry-Châtillon et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Even, premier vice-président, président de chambre,

- Mme Mornet, présidente assesseure,

- M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La rapporteure,

G. MornetLe président,

B. Even

La greffière,

S. de Sousa

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01751
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;23ve01751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award