Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 8 juin 1939, s'est engagé dans l'armée de l'air française, au sein de laquelle il était pilote d'avion. Il a été victime, le 12 octobre 1964, alors qu'il devait effectuer une mission de reconnaissance côtière " hors guerre ", de l'écrasement au sol de son avion au décollage, sur la piste de l'aéroport de Tulear, à Madagascar. Extrait de l'avion en feu, il a été évacué le 18 octobre 1964 vers l'hôpital de Percy, à Clamart. Il a notamment subi de graves brûlures thermiques oculaires, dont il a conservé des séquelles, avec une baisse de l'acuité visuelle. Il a été radié des cadres au 31 juillet 1980, et une pension militaire d'invalidité lui a été attribuée, au taux global de 95 %, pour six infirmités dont celle relative à ces séquelles.
2. M. B... a été opéré, le 17 mai 2018, pour une cataracte à l'œil gauche, et les suites ont été marquées par l'apparition d'un œdème maculaire. Il est également atteint de cataracte à l'œil droit. Estimant que les blessures liées au service, subies en 1964, ont ainsi connu une aggravation, il a sollicité la révision de sa pension le 6 janvier 2020. Un expert ophtalmologue a rendu son rapport sur cette demande le 25 juillet 2020, et le ministre des armées lui a concédé, par un arrêté du 23 novembre 2020, une pension militaire d'invalidité au taux global de 95 %, à compter du 6 janvier 2020, maintenant la situation antérieure. L'intéressé a contesté cette décision devant la commission des recours de l'invalidité, en application des dispositions de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 22 septembre 2021, la commission a rejeté son recours. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à celle du ministre, et à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-2 dudit code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. (...) ". Et aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, lesdites dispositions font obstacle à cette révision, l'aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. Dès lors, au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle.
5. M. B... soutient que l'apparition des cataractes bilatérales dont il est atteint a été causée par l'état fragilisé de ses yeux depuis l'accident dont il a été victime en 1964, dont les séquelles ont donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale réalisée par un médecin ophtalmologue le 25 juillet 2020, que la part non imputable au service des opacifications cornéennes est de 67 %, ce constat ayant été confirmé par l'avis rendu par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité le 2 octobre 2020. Alors qu'il résulte au demeurant des données de l'Assurance maladie, reprise en défense par le ministre des armées et non contestée par le requérant, que la cataracte est une maladie touchant plus de 20 % de la population après 65 ans et plus de 60 % des personnes après 85 ans, M. B... présente ainsi une pathologie liée à l'âge, évoluant pour son propre compte, distincte de l'affection pensionnée, celle-ci ne l'ayant pas causée de manière directe et déterminante. La circonstance que le médecin chargé de l'expertise du 25 juillet 2020 aurait relevé, à tort selon lui, qu'il s'était " présenté à l'expertise sans l'aide d'une tierce personne avec une stratégie d'environnement analytique de l'espace visuel ", est sans incidence à cet égard. M. B..., qui joint à sa requête des articles généraux de langue anglaise, ne produit aucun autre document, notamment médical, qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission des recours de l'invalidité, ou à rendre utile la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, et que l'ensemble des conclusions de sa requête d'appel, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. Even
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE02648