Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident.
Par un jugement n° 2211145 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B..., représenté par Me Ormillien, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 30 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2018-1173 ;
- le décret n° 2019-1387 ;
- le décret n° 2020-1598 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les (...) premiers vice-présidents des cours (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. A... B..., ressortissant égyptien, né le 1er janvier 1985, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2022, a déposé une demande de délivrance d'une carte de résident pour une durée de dix ans auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 14 mars 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par l'arrêté contesté du 28 juin 2022, rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes, instables et irrégulières sur les cinq dernières années. M. B... fait appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, la requête d'appel ne comportant aucun élément de droit ou de fait nouveau sur ce point par rapport à l'argumentation développée en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code, dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Le requérant se bornant à reprendre ses écritures de première instance sur ce point, sans invoquer aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. (...) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (...) Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur (...) / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
7. D'autre part, le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance pour 2019, a porté celui-ci à 1 521,22 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance pour 2020 a porté celui-ci à 1 539,42 euros mensuels sur la base de cette même durée légale du travail. Enfin, le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance pour 2021, a porté celui-ci à 1 554,58 euros mensuels pour les mêmes bases.
8. Par l'arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de délivrance d'une carte de résident à M. B..., au motif que celui-ci ne disposait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré au titre de l'année 2019 un revenu de 11 575 euros, au titre de l'année 2020 un revenu de 14 367 euros et enfin au titre de l'année 2021 un revenu de 13 861 euros. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ses avis d'imposition pour les années 2019, 2020 et 2021, que les revenus du requérant atteignaient au moins le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Si par ailleurs ses revenus ont connu une amélioration en 2021 et également postérieurement à sa demande, ainsi qu'en témoignent notamment ses bulletins de salaire pour l'année 2022, l'évolution favorable de sa situation financière demeurait récente à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. Si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer les conséquences concrètes de la décision attaquée sur sa situation personnelle. En outre, la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident, n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées à fin d'injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
La présidente -assesseure,
G. MORNET
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 24VE00434