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01/04/2025 | FRANCE | N°24VE00414

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 01 avril 2025, 24VE00414


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2303518 du 11 janvier 2024, le tribunal administrat

if de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 janvier 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2303518 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 janvier 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A..., représentée par Me Rosin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2024 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 janvier 2023 restant en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen et de lui restituer sans délai son passeport ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros, au titre de frais de première instance, et la somme de 1 500 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit, le préfet n'ayant pas visé l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du même code ;

- les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée elle conservait la qualité de conjointe de Français, le préfet ne pouvant se fonder sur le jugement de divorce rendu au Sénégal, et, d'autre part, qu'elle a subi une situation de polygamie entre le 2 février 2017 et le mois d'août 2020 ;

- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que n'ont pas été examinés ses qualifications, expérience et diplômes, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne l'appréciation de sa situation professionnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, pour les motifs exposés dans ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Versol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1987, est entrée régulièrement en France le 3 mars 2020, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 19 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 11 janvier 2024 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Si la requérante soutient que cette décision ne vise pas les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'examine son droit au séjour au regard de ces dispositions ou de celles de l'article L. 423-5 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de l'intéressée se fondait sur ces dispositions, le préfet faisant valoir sans être contesté que la demande a été présentée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a épousé un ressortissant franco-sénégalais le 20 septembre 2004, ne partageait plus de communauté de vie avec son époux antérieurement à l'obtention d'un visa de long séjour, valide du 14 février 2020 au 14 février 2021, et à son entrée en France, le 3 mars 2020, dès lors qu'ainsi qu'elle le déclare, elle vit, depuis 2019, séparée de son époux qui s'est remarié, le 2 février 2017, au Sénégal. Dans ces conditions, la requérante, qui ne remplissait pas la condition tenant à la communauté de vie pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe de Français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander le renouvellement de ce titre, alors même qu'elle se serait trouvée en situation de polygamie avant que le divorce avec son époux soit prononcé, par un jugement rendu le 27 aout 2020 par le tribunal de Pikine, au Sénégal. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur ce jugement de divorce, au motif qu'il serait dépourvu d'autorité de chose jugée en France, dès lors qu'auraient été méconnues des stipulations de la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal, est par suite sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". L'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a exercé les fonctions d'agent d'entretien, en tant qu'intérimaire, de décembre 2020 à septembre 2021, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter de septembre 2021, enfin comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2022, à temps plein, pour une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et qu'elle a suivi plusieurs formations professionnelles en 2022 pour devenir agent de nettoyage de cabine d'avion. Toutefois, elle ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, ni d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'elle entend occuper, telles qu'elles auraient constitué des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En outre, Mme A..., qui s'est installée en France six mois avant son divorce et postérieurement à la rupture de la vie commune avec son époux français, a vécu, jusqu'à l'âge de trente-trois ans, dans son pays d'origine et n'y est pas dépourvue d'attaches familiales, dès lors que ses enfants y résident. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A... soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de fait, tenant à la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine a relevé à tort que son salaire était inférieur au SMIC et à une appréciation erronée de son ancienneté professionnelle, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu le montant de salaire tel qu'il ressort des bulletins de salaire produits par Mme A... et s'il avait tenu compte de sa période d'emploi antérieure au 31 mai 2022. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

8. Si Mme A... soutient vivre en France depuis mars 2020 et justifier de liens privés en sa qualité d'ancienne conjointe d'un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était présente en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, que, désormais célibataire, elle vit séparée de son époux français depuis 2019. Si elle se prévaut de la nationalité française de ses enfants, ces derniers bénéficient également de la nationalité sénégalaise et ont toujours résidé au Sénégal. La requérante, qui ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. D... C..., sous-préfet d'Anthony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté PCI n°2022-100 du 5 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 7 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 20 janvier 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente-assesseure,

Mme Hameau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

L'assesseure la plus ancienne,

A.C. Le GarsLa présidente,

F. VersolLa greffière,

C. Drouot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24VE00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00414
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ROSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;24ve00414 ?
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