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03/04/2025 | FRANCE | N°24VE00243

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 03 avril 2025, 24VE00243


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par une ordonnance de renvoi n° 2302670 du 21 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif d

e Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la demande de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance de renvoi n° 2302670 du 21 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la demande de M. A....

Par un jugement n° 2315647 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait le principe du contradictoire ;

- elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les observations de Me Fouchard représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 28 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 23 juillet 1983 à Kinshasa, déclare être entré en France en 2011. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire, valable du 19 novembre 2018 au 18 novembre 2019. Interpellé le 17 novembre 2023 par les services de gendarmerie de Brioude, il a fait l'objet d'un arrêté daté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ". L'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de trois enfants de nationalité française, âgés de 20, 12 et 2 ans à la date de la décision attaquée, et qu'il réside avec les deux derniers d'entre eux, mineurs, et leur mère, comme en attestent les différentes quittances de loyer et avis d'imposition produits. M. A... justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs par la production de tickets de caisse à son nom, faisant notamment état d'achats de produits alimentaires et de produits pour jeunes enfants, ainsi que par la production de diverses factures de cantine adressées à son nom et d'attestations rédigées par sa concubine ainsi que sa fille ainée, lesquelles attestent de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Le présent arrêt implique ainsi nécessairement d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile du requérant de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, et de réexaminer sa situation dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2315647 du 29 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 novembre 2023 du préfet de la Haute-Loire est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile du requérant de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Loire et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le président-rapporteur,

signé

B. Even

La présidente -assesseure,

signé

G. Mornet

La greffière,

signé

I. SzymanskiLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24VE00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00243
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ve00243 ?
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