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03/04/2025 | FRANCE | N°24VE00581

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 03 avril 2025, 24VE00581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Mme C... B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.



II. M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine

lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C... B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

II. M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2316613-2316614 en date du 5 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes et avoir admis les demandeurs au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 24VE00581, Mme B... E..., représentée par Me Garreau, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte d'identité sans délai ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Garreau, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnait le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors que le mémoire en défense du préfet ne lui a été communiqué qu'une heure et demie avant l'audience ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle sur le territoire français ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour permanent sur le territoire français ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... E... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... E... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 16 juillet 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 24VE00582, M. A... F..., représenté par Me Garreau, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Garreau, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnait le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors que le mémoire en défense du préfet ne lui a été communiqué qu'une heure et demie avant l'audience ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en fondant la mesure d'éloignement sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 200-1, L. 200-4, L. 221-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne établie en France ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 200-1, L. 200-4, L. 200-6, L. 221-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... E..., ressortissante de nationalité capverdienne et portugaise, née le 17 avril 1982 à Santa Catarina, déclare être entrée en France en 2011. Elle a épousé M. A... F..., ressortissant cap-verdien né le 18 mars 1982 à Santa Catarina, le 6 avril 2018 au Cap-Vert, lequel l'a rejointe en France le 1er janvier 2020, muni d'un visa de court-séjour. M. D... et Mme B... E... ont été interpellés le 10 décembre 2023 par les services de police de Gennevilliers, respectivement pour des faits de conduite sans permis et d'usage d'un faux permis de conduire, et pour faux et usage de faux. Par un arrêté du 10 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme B... E... de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... E... et M. D... font appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 24VE00581 et 24VE00582, qui tendent à l'annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de Mme B... E... :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.

5. Mme B... E... fait valoir sans être sérieusement contestée sur ce point qu'elle était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service au sein de la société Eficium Propreté Paris, depuis le 21 janvier 2019. L'intéressée produit au soutien de cette allégation un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2023, lequel fait état d'une entrée dans la société Eficium Propreté Paris le 21 janvier 2019, ainsi qu'un courrier de son employeur lui accordant une autorisation d'absence dans le cadre des dispositions relatives au congé parental, pour une période allant du 10 mai 2023 au 3 avril 2024. Dans ces conditions, la requérante bénéficiait à la date de la décision attaquée d'un droit au séjour sur le territoire français de plein droit pour une durée de plus de trois mois, en application des dispositions du 1° de l'article L. 233-1 précité. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 précité pour prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de M. D... :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est marié, le 6 juillet 2018 au Cap-Vert, à Mme B... E..., ressortissante de nationalité portugaise et capverdienne titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service au sein de la société Eficium Propreté Paris depuis le 21 janvier 2019. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent arrêt, l'épouse de M. D... justifiait de l'exercice d'une activité professionnelle réelle et effective à la date de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il était, à la date de l'arrêté en litige, en situation de bénéficier d'un titre de séjour comme membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au titre des dispositions citées au point précédent.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / (...) 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 (...) ". L'article L. 251-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ".

10. Il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et d'usage d'un faux permis de conduire le 10 décembre 2023. Toutefois, ces faits revêtent un caractère isolé et ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prononcer à l'encontre de l'appelant une mesure d'éloignement pour ce motif.

12. M. D... étant en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont dépourvues de base légale.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue ses documents d'identité à Mme B... E.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer à Mme B... E... ses documents d'identité dans le délai d'un mois.

15. En second lieu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de M. D... et prenne une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu, dans cette attente, pour le préfet de délivrer à l'appelant une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés aux litiges :

16. Mme B... E... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En conséquence, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Garreau, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2316613-2316614 du 5 février 2024 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 10 décembre 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer ses documents d'identité à Mme B... E..., dans le délai d'un mois.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : L'Etat versera à Mme B... E... une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L'Etat versera à Me Garreau, avocate de M. D..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... B... E..., à M. A... F..., à Me Garreau, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le président-rapporteur,

B. Even

La présidente assesseure,

G. Mornet

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

Nos 24VE00581, 24VE00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00581
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ve00581 ?
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