Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et G... E... et M. et Mme A... et I... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2020 et du 20 janvier 2023, par lesquels le préfet du Cher a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) APG un permis de construire, puis un permis de construire modificatif, portant sur une unité de méthanisation située sur le territoire de la commune de Sancoins, et de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS APG le versement d'une somme de 4 000 euros à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100043 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire rectificatif, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 15 mai 2024, 17 mai 2024, 23 mai 2024, 31 janvier 2025 et 2 février 2025, M. et Mme B... et G... E..., et M. et Mme A... et I... D..., représentés par Maître Corinne Lepage, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2020 et du 20 janvier 2023 ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS APG une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le litige de première instance ayant été introduit le 7 juillet 2021, les dispositions nouvelles codifiées à l'article R 311-6 du code de justice administrative issues du décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022, entrées en vigueur le 31 octobre 2022, ne sauraient concerner la présente procédure ayant donné lieu au jugement du 14 mars 2024 ;
- ils justifient d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté du 5 novembre 2020 est entaché de nombreuses illégalités ;
- le maire de la commune de Sancoins n'a pas été saisi pour avis en méconnaissance de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire n'a pas permis aux services instructeurs d'apprécier l'insertion du projet en raison de ses insuffisances concernant la description de l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, à l'environnement naturel et aux caractéristiques de son accès ;
- le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysages et donc aux conditions fixées par l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme et le chapitre 9 du règlement du PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces relatif à la zone N ;
- les règles d'emprise au sol et les dispositions du PLUi relatives à la hauteur maximale des constructions autorisées en zone Nm n'ont pas été respectées ;
- l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 1.1 du PLUi ont été méconnus ;
- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des ICPE a été violé ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions communes du PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces ont été méconnus ;
- l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et les dispositions y afférentes du PLUi ont été méconnus ;
- l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et les dispositions énoncées au point 1.4 du PLUi ont été méconnus.
- le signataire de l'arrêté du 20 janvier 2023 accordant un permis de construire modificatif n'était pas titulaire d'une délégation de signature régulière ;
- le permis de construire modificatif du 20 janvier 2023 n'apporte aucun changement aux non-conformités tirées de la méconnaissance de l'article 1.4 du PLUi et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme par l'arrêté du 5 novembre 2020, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- ce permis de construire modificatif aggraverait les illégalités du permis ;
- la projection du projet dans l'environnement produite par le permis modificatif est manifestement trompeuse au regard de l'intégration du projet sur le site, la société ne prenant même pas la peine de nier le fait que les vues nord, nord-est et nord-ouest ont été sciemment occultées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2024 et le 17 février 2025, la SAS APG, représentée par son gérant, Monsieur C... F..., et par Maître Laura Descubes, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au fond, à titre infiniment subsidiaire de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 ou, à défaut, L. 600-5 du code de l'urbanisme, et enfin de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés.
Elle soutient que cette requête est irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond.
Il soutient se rapporter aux écritures en défense du préfet du Cher, développées dans son mémoire de première instance enregistré le 11 avril 2021, et s'associe à celles déposées par la SAS APG.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé, au moins pour partie, sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur la demande, du fait de l'expiration du délai de dix mois à compter de son enregistrement conformément au III de l'article R.311-6 du code de justice administrative, l'arrêté modificatif litigieux étant postérieur au 1er novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Bégel représentant M. et Mme B... et G... E..., et M. et Mme A... et I... D..., et K... représentant la société SAS APG.
Une note en délibéré présentée pour la société SAS APG a été enregistrée le 28 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS APG a déposé le 24 février 2020 une demande de permis de construire portant sur une unité de méthanisation située au lieudit le Gobillot à Sancoins (Cher), d'une surface de plancher de 4 159,47 m² composée principalement de deux digesteurs, d'un post-digesteurs, d'une cuve de stockage, d'une plateforme, de deux zones de stockage avec panneau photovoltaïque et de quatre silos d'ensilage. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet du Cher a retiré le permis tacite accordé et a délivré le permis demandé en l'assortissant de prescriptions. Par arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Cher a accordé à la SAS APG un permis de construire modificatif. M. et Mme E... ainsi que M. et Mme D... font appel du jugement n° 2100043 du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande comme irrecevable, et demandent l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les maisons d'habitations de M. et Mme E... et de M. et Mme D... sont situées respectivement à 215 et 720 mètres de la parcelle d'implantation de l'installation contestée. Eu égard à la circonstance que le projet ne s'intègre pas à une exploitation agricole déjà en place et aux nuisances olfactives susceptibles d'être engendrées par les entrants et le processus de méthanisation, bien que celui-ci ne se réalise pas à l'air libre, et à la faible distance qui sépare les constructions autorisées des habitations précitées, ces derniers justifient d'un intérêt suffisant pour contester les arrêtés préfectoraux en litige. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées du défaut d'intérêt pour agir doivent être écartées et, sans qu'il soit besoin d'examiner un autre moyen de régularité, le jugement contesté du tribunal administratif d'Orléans est annulé pour ce même motif.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme E... et M. et Mme D... devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux contestés :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2020 :
S'agissant de la légalité externe :
Quant à l'absence d'avis du maire de la commune de Sancoins :
6. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ". Aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la décision est de la compétence de l'État, le maire adresse au chef du service de l'État dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis (...) ".
7. Si le préfet n'établit pas avoir demandé expressément au maire de la commune de Sancoins d'émettre un avis concernant le projet litigieux, il ressort du dossier de demande de permis de construire, qu'elle a été réceptionnée par la mairie de Sancoins le 24 février 2020, de sorte que le maire a été mis à même d'adresser un avis au chef du service de l'État dans le département chargé de l'instruction de la demande. La circonstance qu'il n'a pas formulé d'observations sur cette demande est sans incidence. Et le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas été saisi pour avis ne peut qu'être écarté.
Quant à l'insuffisance du dossier de permis de construire :
8. En second lieu, les articles R 431-5 à R 431-12 du code de l'urbanisme énumèrent les éléments ou pièces exigées au sein du dossier de demande de permis de construire, dont la notice du projet architectural prévue par l'article R 431-8 du code de l'urbanisme qui doit présenter " 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ". a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Les requérants soutiennent qu'en l'espèce le dossier de demande de permis de construire n'a pas permis aux services instructeurs d'apprécier l'insertion du projet en raison de ses insuffisances concernant la description des constructions avoisinantes, de l'environnement naturel du projet et des caractéristiques de l'accès au projet, en l'absence de production exigée par l'article R.431-10 du code de l'urbanisme d'un " document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " et de " documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'un document graphique, le plan PC1, permet d'apprécier l'insertion du projet par rapport à son environnement proche dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation et à partir d'un point de vue situé à environ 200 mètres sur la route départementale n° 920. Le plan de situation localise les habitations les plus proches du site d'implantation du projet. Le plan cadastral de situation des lieux et des photographies ont permis au service instructeur d'analyser le terrain d'assiette du projet et ses abords, et notamment l'impact visuel sur les rares maisons d'habitations situées " à proximité " immédiate. Aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposant expressément au pétitionnaire de recenser l'ensemble des habitations situées aux alentours, la circonstance que les pièces du dossier ne mentionnent pas toutes les constructions voisines du projet, notamment la maison de M. et Mme D... qui est relativement éloignée, à plus de 700 mètres du terrain d'assiette du projet, ne suffit pas à établir une insuffisance dans la description du projet contesté et son insertion par rapport à l'environnement lointain.
12. En second lieu, la notice descriptive du projet présente le secteur d'implantation comme étant " à vocation agricole avec de grandes parcelles en culture et prairies ", ne faisant l'objet d'aucune protection spécifique, avec de " légers reliefs " et notamment la pente prise en compte sur l'axe Nord-Est, avec une bordure déjà arborée à l'est, au sud et à l'ouest du projet. L'ensemble des cours d'eau cités par les requérants sont identifiés dans le plan de zonage du PLUi des Trois Provinces, et le plan de situation et la notice descriptive permettent de localiser en particulier le canal du Berry, les données hydrographiques recensées au sein de ce secteur ayant été portées à la connaissance des services instructeurs. L'absence de référence à un ru mentionné sur un schéma réalisé par les requérants, situé à 6 mètres de la limite du terrain d'assiette, collectant de manière intermittente les eaux pluviales ruisselantes de la route départementale D920 et des prairies avoisinantes, et se déversant dans le canal du Berry (déclassé) et dans l'Aubois ne constitue pas une lacune dirimante. Enfin, aucune disposition n'impose de mentionner dans la description de l'état initial du terrain la présence de deux chemins de grande randonnée (GR 300 et 654) passant par la commune de Sancoins, qui ne se situent pas à proximité, le chemin de Compostelle (GR 300) en particulier étant à 2 km au sud du site d'implantation du projet. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le dossier ne peut être regardé comme lacunaire et insuffisant pour apprécier les caractéristiques d'insertion du projet dans son environnement naturel et paysager.
13. Enfin, la notice descriptive, qui évoque expressément la déclivité du terrain d'assiette du projet, et les photographies de l'environnement du projet, permettent d'appréhender suffisamment " l'organisation et l'aménagement des accès au terrain d'assiette du projet " en provenance de la route départementale D920.
S'agissant de la légalité interne :
14. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées par un permis modificatif ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Quant au manque d'unité visuelle du projet et à la méconnaissance alléguée des dispositions du PLUi relatives à la hauteur maximale des constructions autorisées en Zone Nm et l'existence d'une atteinte au caractère et à l'intérêt des paysages naturels avoisinants :
15. Les requérants soutiennent que le projet ne garantit pas une unité visuelle en raison du volume imposant des constructions autorisées, en méconnaissance du PLUi. La hauteur des digesteurs ayant été rehaussée à 14,63 mètres au-dessus du niveau du sol par le permis de construire modificatif, ce moyen est inopérant à l'égard du permis initial.
Quant à l'atteinte alléguée de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme et du chapitre 9 du règlement du PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces relatif à la zone N en raison de l'absence de sauvegarde des espaces naturels et paysages :
16. Le permis de construire modificatif du 20 janvier 2023 ayant modifié plusieurs éléments y afférents du permis initial du 5 novembre 2020, ce moyen est inopérant à l'égard du permis initial.
Quant à la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 1.1 du PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces et en raison d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains :
17. Les documents annexés au permis de construire modificatif du 20 janvier 2023 ayant modifié la présentation des lieux, ce moyen est inopérant à l'égard du permis initial.
Quant à la violation alléguée de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des ICPE :
18. Les requérants font observer que l'arrêté du 12 août 2010 impose une distance minimale de 35 mètres entre l'aire et les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats d'une installation de méthanisation et les rivages et les berges des cours d'eau. Cependant, si les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole, et qu'il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature, ces règles sont inapplicables à la délivrance du permis de construire de l'installation classée compte tenu de leur application à l'autorisation d'ouverture de l'installation.
Quant à la violation alléguée de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur les risques d'incendie et d'explosion et les risques de pollution et des dispositions communes y afférentes du PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces à toutes les zones :
19. Aux termes de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
20. Si un requérant soutient que le permis de construire ne pouvait être délivré, en vertu des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, celles-ci ne visent que "les constructions qui par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" et non les activités qui y sont exploitées, lesquelles relèvent d'une législation distincte. Il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis en litige présenterait par elle-même un risque pour la sécurité et la salubrité, qui nécessiterait l'édiction de prescriptions portant sur la construction et l'occupation des sols, sachant qu'elle est parallèlement soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer dans le cadre de la présente instance le moyen tiré du non-respect des règles de sécurité en matière d'installations de méthanisation définies par l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), s'agissant en particulier des distances de sécurité entre les digesteurs et les cuves de stockages, ni invoquer les risques de pollution des eaux et des sols induits par le choix des matériaux et des flexibles utilisés, qui peuvent favoriser la corrosion de la paroi d'une cuve, ou par des possibles actes de malveillance.
Quant à la violation alléguée des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'environnement portant sur les conséquences dommageables pour l'environnement :
21. Aux termes de l'article R 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
22. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. Par suite, le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que dans la mesure où le projet emporte des incidences sur la qualité de l'eau, le préfet aurait dû assortir le permis délivré de prescriptions relatives à la réalisation d'une évaluation environnementale et à l'élaboration d'un plan d'épandage, qui concerne l'exploitation et les nuisances que cette installation classée est susceptible d'occasionner, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Quant à la violation alléguée de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et des dispositions 1.4 du PLUi relatives notamment aux accès et à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie :
23. Aux termes de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme applicable au règlement national d'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Aux termes de l'article 1.4 du PLUi applicable en l'espèce : " " La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions et aménagements envisagés. " et d'autre part que : " Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Dans tous les cas, elles doivent permettre la bonne circulation des services publics de collecte des déchets, des véhicules de secours et de lutte contre les incendies. ".
24. Si l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme précise que les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du règlement national d'urbanisme ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ceci ne vise pas celles énoncées par l'article R. 111-4 du même code.
25. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la prise de vue " Géoportail " produite par les requérants, que le chemin d'accès au site depuis la RD 920 aura une largeur suffisante pour que les véhicules qui l'utiliseront puissent se croiser. Au demeurant, le SDIS, par son avis favorable du 17 mars 2020, après avoir indiqué que ce chemin d'accès devait être praticable par les engins incendie, c'est-à-dire disposer d'une largeur minimale de 3 m et sur sol dur ou stabilisé, a estimé qu'il présentait des caractéristiques suffisantes. Le dénivelé existant au niveau de la voie d'accès au croisement avec la RD 920, estimé par les requérants de 6 à 9% sur 1,8 à 2 mètres, n'est pas incompatible avec un accès sécurisé au site. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie de l'aire située devant les silos de stockage serait insuffisante pour permettre la circulation et les nécessaires manœuvres en cas d'intervention des services d'incendie et de secours. Au demeurant, le SDIS a émis un avis favorable à ce sujet le 14 décembre 2022, qui est annexé au permis de construire modificatif du 20 janvier 2023, sans l'accompagner de prescriptions particulières. Par suite, le moyen tiré de ce que les caractéristiques de l'accès au site induisent un risque pour la sécurité routière en violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a délivré à la SAS APG un permis de construire modificatif :
S'agissant de la légalité externe :
26. Il ressort de l'arrêté du directeur départemental des territoires du département du Cher du 31 mars 2022 accordant subdélégation de signature à certains agents, que M. J... H..., chef de la mission accompagnement des territoires, signataire de l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023, était compétent pour signer les " décisions relatives aux demandes de modification de permis de construire ou d'aménager délivré en cours de validité ", dont le permis de construire modificatif contesté du 20 janvier 2023.
S'agissant de la légalité interne :
Quant aux moyens déjà invoqués à l'encontre du permis initial portant sur des éléments non modifiés par le permis modificatif :
27. Le permis de construire modificatif du 20 janvier 2023 n'a pas modifié le permis initial du 5 novembre 2020 pour tenir compte des moyens invoqués par les requérants tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et des dispositions y afférentes du règlement du PLUi applicable, de l'article R. 111-26 du code de l'environnement, et de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents à l'égard du permis initial.
Quant aux moyens invoqués à l'encontre des modifications retenues par le permis modificatif :
28. En premier lieu, si les requérants affirment que certains éléments ayant trait notamment à la projection du projet dans l'environnement au niveau des vues nord, nord-est et nord-ouest ont délibérément été tronqués et altérés en vue de tromper l'autorité administrative dans le dossier de demande de modification de permis, et que le permis de construire modificatif aggrave les illégalités du permis initial, ce moyen très général est insuffisamment précis pour permettre d'en apprécier la portée et le bienfondé.
29. En deuxième lieu, si l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme qui dispose que " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés " n'a pas vocation à régir les autorisations d'urbanisme, les dispositions du chapitre 9 du PLUi prises en application de ces dispositions sont en revanche opposables. Ces dispositions qui concernent notamment les projets relevant de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ", et de la sous-destination " locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées " n'interdisent pas les installations de méthanisation en zone N, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
30. Les requérants réfutent la pertinence des éléments mis en avant par le pétitionnaire pour établir que le projet s'insère parfaitement dans un environnement agricole et boisé, sans intérêt paysager particulier, et ne porte pas atteinte à l'environnement. Ils reconnaissent que le site d'implantation du projet n'est pas classé ou inclus dans un périmètre de protection de la biodiversité. Et la circonstance que le site d'implantation du projet se trouve à plusieurs kilomètres d'une Zone naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I à 4,3 km et de type II à 3,7 km, et à plus de 8 kilomètres de Zones Spéciales de Conservation et de Protection Spéciale (ZSC et ZPS), et qu'il est situé près d'espaces boisés et du canal du Berry et du chemin de Compostelle à 2 km, ne saurait démontrer une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Si les appelants invoquent en outre l'atteinte à une zone humide de 14 000 m², à proximité immédiate du terrain d'assiette projet, côté sud, dénommée " le pré de l'étang Malnoue ", servant de déversoir aux rus avoisinants et ayant vocation à absorber/restituer les importantes arrivées d'eaux pluviales, du dénivelé de la D 920 et des rus alentours, dont le ru présent à 6 mètres après le talus et à 16 mètres de celui-ci, côté portail entrée méthanisation, cette zone humide très intermittente n'est pas suffisamment caractérisée. Le permis modificatif a par ailleurs prévu la réalisation de nouvelles plantations d'arbres et de buissons, constituées d'essences locales existantes et adaptées aux sols du site, principalement au nord et à l'est pour masquer les clôtures et les silos. Enfin, il ressort des pièces du dossier que plusieurs couleurs des matériaux choisis pour réaliser certaines constructions les plus visibles du projet, modifiées au stade du permis modificatif, à savoir les digesteurs, post-digesteurs, la cuve de stockage couverte, et les hangars de stockage, dont un filet brise vent de ton vert et des pignons réalisés en bardage en bac acier vert mousse, permettent d'améliorer l'intégration dans le paysage naturel. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte à l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme et au chapitre 9 du règlement du PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces relatif à la zone N en raison de l'absence de sauvegarde des espaces naturels et paysages, ne peuvent qu'être écartés.
31. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dont les dispositions sont reprises par l'article 1.1 du PLUi applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
32. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
33. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, complétées au stade du permis modificatif, que le site sur lequel la construction est projetée est situé dans la commune rurale de Sancoins, en Sologne, dans zone comprise entre la Loire et l'un de ses affluents, le Cher, au nord du bourg, sur une parcelle de nature agricole entourée d'autres parcelles agricoles ou boisées, caractérisant un paysage rural qui ne présente pas de sensibilité paysagère particulière, ni de caractère naturel remarquable, nonobstant la présence sur la commune de réservoirs écologiques et de corridors écologiques relevant de la trame verte et bleue décrits au PADD du PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces. L'existence d'un chemin de randonnée à proximité ne saurait suffire à conférer au site un intérêt paysager. Le projet litigieux qui intègre des mesures destinées à conserver le caractère naturel du site décrites au niveau de la notice PC4, ne méconnaissant pas le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et les paysages naturels, il n'y a pas lieu de subordonner l'autorisation contestée au respect de prescriptions spéciales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 1.1 du PLUi de la communauté de communes des Trois Provinces ne peut qu'être écarté.
34. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; (...) Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. " Si ces dispositions qui visent exclusivement à régir le contenu du PLU ne sont pas directement opposables à l'autorisation d'urbanisme contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la hauteur maximale des " constructions" autorisées en Zone Nm énoncées au sein du chapitre 9 du règlement du PLUi applicable peut en revanche être invoqué.
35. Les requérants soutiennent à cet égard que le projet ne garantit pas une unité visuelle en raison du volume imposant des constructions autorisées, en méconnaissance du PLUi, la hauteur des digesteurs ayant été rehaussée à 14,63 mètres au-dessus du niveau du sol par le permis de construire modificatif. Le pétitionnaire se borne à affirmer en réplique que les unités du projet ne sont pas des constructions et seraient masquées en raison d'une utilisation optimale du relief naturel, c'est-à-dire leur implantation en contrebas du niveau constitué par le terrain naturel au nord et à l'est.
36. Il ressort du lexique national d'urbanisme que : " La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l'Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. ". Le curage des digesteurs I et II, du post digesteur et de la cuve de stockage étant réalisé par des interventions humaines, il s'agit de constructions au sens des dispositions précitées qui sont donc assujetties à la règle de hauteur déterminée par le règlement du PLUi applicable.
37. Il n'est pas établi que le dépassement de hauteur observé serait supprimé par le fait que les fosses seront à semi-enterrées et entourées d'un merlon de terre. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le permis modificatif a rehaussé le sommet des dômes à 14,63 mètres au-dessus du niveau du sol en ce qui concerne les digesteurs et à 17,51 mètres pour le post-digesteur et l'unité de stockage, en méconnaissance de la hauteur maximale autorisée à 10 mètres fixée par le chapitre 9 du règlement du PLUi applicable en zone N, lequel n'exclut pas la prise en compte des membranes souples qui recouvrent ces constructions.
Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 et du code de l'urbanisme :
38. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'articles L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
39. Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation.
40. Le vice entachant l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a délivré à la société SAS APG un permis de construire modificatif tiré de la méconnaissance de la hauteur maximale autorisée à 10 mètres fixée par le chapitre 9 du règlement du PLUi applicable en zone N est susceptible d'être régularisé. Il y a donc lieu de faire usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... et G... E... et de M. et Mme A... et I... D..., pendant une période de trois mois, afin de permettre la régularisation de cet arrêté.
41. Dès lors qu'il est fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu de faire application pour ce même vice des dispositions de l'article L. 600-5 du même code.
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement n° 2100043 du tribunal administratif d'Orléans du 14 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B... et G... E... et de M. et Mme A... et I... D..., jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à lasociété SAS APG et au préfet du Cher pour notifier à la cour un permis de construire régularisant l'illégalité tirée de la méconnaissance de la règle de hauteur maximale autorisée à 10 mètres fixée par le chapitre 9 du règlement du PLUi applicable en zone N.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et G... E..., à M. et Mme A... et I... D..., à la SAS APG, au préfet du Cher, et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère.
M. Cozic, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE01280