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08/04/2025 | FRANCE | N°24VE00608

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 08 avril 2025, 24VE00608


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 686,20 euros en réparation des préjudices que lui ont causé son licenciement, le 7 janvier 2020, et les retenues sur salaires et rappels de traitements effectués en raison d'absences injustifiées et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par un jugement n° 2106502 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 686,20 euros en réparation des préjudices que lui ont causé son licenciement, le 7 janvier 2020, et les retenues sur salaires et rappels de traitements effectués en raison d'absences injustifiées et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2106502 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2024, 10 et 11 mars 2025, M. A..., représenté par Me Noveir et Me Bensasson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son droit de retrait étant justifié par son état de santé, la rupture de son contrat à ses torts est parfaitement infondée ;

- aucune retenue ne peut dès lors être effectuée ;

- il est par suite fondé à être indemnisé de son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a exercé les fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une période de trois ans allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 à mi-temps. Il a été affecté au collège César Franck à Palaiseau à compter de la rentrée 2019. Il a été placé en arrêt maladie du 11 au 18 septembre 2019 puis a déclaré, par un courriel du 19 septembre 2019, adressé à la principale du collège, exercer son droit de retrait jusqu'à ce qu'il soit reçu à une visite de suivi médical. Le 6 décembre 2019, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception par lequel elle a constaté son absence sans justification depuis le 19 septembre 2019 et par lequel elle l'a mis en demeure de justifier son absence ou reprendre son service sous 48 heures, faute de quoi il encourait un licenciement sans garanties de procédure disciplinaire. Par un courrier du 7 janvier 2020, elle l'a licencié pour abandon de poste à compter de la notification de ce courrier. Le 15 avril 2021, M. A... a formé une demande préalable auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne afin de demander l'indemnisation de son préjudice résultant de son licenciement injustifié d'un montant de 15 686,20 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé de l'administration le 15 juin 2021. Le 28 juillet 2021, M. A... a saisi le tribunal administratif de Versailles afin d'obtenir réparation de ce préjudice. Par un jugement n° 2106502 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. ".

3. Si M. A... soutient que tel était le cas dès lors qu'il n'a jamais été convoqué à une visite médicale et qu'aucune surveillance spécifique à son statut de travailleur handicapé ne lui a été réservée, que son statut de travailleur handicapé n'a pas été respecté, qu'il n'a jamais bénéficié d'un siège adapté etqu'il lui a été demandé de porter les affaires scolaires des élèves auprès desquels il intervenait alors qu'il ne devait pas porter de charges, ces différentes circonstances ne révèlent pas pour autant qu'il existait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Par suite, son licenciement n'est entaché d'aucune illégalité et M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.

Le président-assesseur,

J-E. PilvenLe président-rapporteur,

F. Etienvre

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00608
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : AARPI NOVEIR & BENSASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;24ve00608 ?
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