Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la communauté d'agglomération Territoires Vendômois à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 5 septembre 2019 pour la somme totale de 45 560,20 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher a par ailleurs sollicité la condamnation de la communauté d'agglomération Territoires Vendômois à lui verser la somme de 17 376,86 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2103991 du 6 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la communauté d'agglomération Territoires Vendômois à verser, d'une part, à Mme A... la somme de 29 858,50 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 17 376,86 euros en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la communauté d'agglomération Territoires Vendômois, représentée par Me Pierson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher devant le tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A... ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ses préjudices et l'ouvrage public ;
- la preuve du bon entretien des portes automatiques est rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Territoires Vendômois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cohen pour la communauté d'agglomération Territoires Vendômois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2019, alors qu'elle sortait des locaux de la mairie de Vendôme, Mme A..., récemment opérée de la hanche et se déplaçant avec une béquille, a chuté au niveau des portes automatiques et s'est fracturée le poignet ainsi que le fémur droit. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la communauté d'agglomération Territoires Vendômois à indemniser Mme A... à hauteur de 29 858,50 euros en réparation de ses préjudices et à verser la somme de 17 376,86 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La communauté d'agglomération Territoires Vendômois relève appel de ce jugement.
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l'espèce, d'une part, l'attestation rédigée le 4 janvier 2020 par la personne accompagnant Mme A..., à défaut d'être contredite par les témoignages des agents d'accueil de la mairie au demeurant non datés et produits pour la première fois en appel, suffit à établir que la chute de Mme A... a été causée par la fermeture automatique des portes de la mairie. D'autre part, si la communauté d'agglomération Territoires Vendômois établit que les portes de l'accueil avaient été vérifiées par l'entreprise chargée de la maintenance les 20 juin 2019 et 18 décembre 2019 sans qu'aucune défectuosité ne soit détectée par l'entreprise, Mme A... produit l'attestation d'une autre personne âgée indiquant avoir rencontré une situation similaire à la même période, la porte s'étant refermée sur son sac à dos. Ces deux incidents, survenus sur une période rapprochée, traduisent nécessairement un dysfonctionnement des capteurs de présence ou, à tout le moins, un mauvais réglage du temps de latence entre l'ouverture et la fermeture des portes, le fonctionnement normal d'un tel ouvrage devant en principe empêcher les portes automatiques de se refermer lorsqu'une personne se trouve entre les deux battants ou à proximité immédiate. Dans ces circonstances et eu égard au surplus à la destination des locaux de la mairie dont les voies d'accès doivent être adaptées à tous les publics, la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Territoires Vendômois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à indemniser Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher des conséquences dommageables de cet accident. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Territoires Vendômois le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la communauté d'agglomération Territoires Vendômois est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération Territoires Vendômois versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Territoires Vendômois, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE01220