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29/04/2025 | FRANCE | N°22VE02463

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 29 avril 2025, 22VE02463


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et de constater un déficit reportable de 6 854 euros pour l'exercice clos en 2017.



Par un jugement n° 1901715 du 26 août 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la SARL Ambulances Saint Nicolas Orléa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 et de constater un déficit reportable de 6 854 euros pour l'exercice clos en 2017.

Par un jugement n° 1901715 du 26 août 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans, représentée par Me Obadia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de constater le déficit reportable revendiqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour la proposition de rectification de comporter la mention des pièces obtenues par droit de communication auprès de l'ARS ;

- c'est à juste titre et pour éviter une double imposition inéquitable qu'elle conteste l'imposition du débouclage de la cession d'AMS du véhicule immatriculé AZ-894-TX, au profit de la société Ambulances SD Secours, comptabilisée pour un montant de 55 000 euros le 21 septembre 2016 ;

- l'AMS cédée en location-vente à la société Ambulances SD Secours a sans doute été détachée par cette société en novembre 2014, le véhicule ayant bénéficié d'une AMS issue du parc de la SAS Ambulances Saint Nicolas lorsque cette dernière société l'a acquis le 6 février 2015 (par l'intermédiaire de la société Saran Ambulances, qui a acquis ce véhicule le 29 novembre 2014, sans lui attribuer d'AMS) ;

- la SAS Ambulances Saint Nicolas a demandé le 6 février 2015 à l'ARS de consentir à ce que le retrait de six AMS VSL soit en partie compensé par l'attribution de 2 AMS ambulances, dont l'une au profit du véhicule immatriculé AZ-894-TX.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Boisseau, substituant Me Obadia, représentant la SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans exerce une activité de transport sanitaire. Par courriers des 21 décembre 2018 et 21 janvier 2019, elle a déposé deux réclamations accompagnées de déclarations rectificatives de ses résultats au titre des exercices clos en 2016 et 2017, faisant valoir qu'elle avait comptabilisé au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 un produit exceptionnel de 55 000 euros correspondant à la cession à la SARL Ambulances SD secours de l'autorisation de mise en service (AMS) d'une ambulance immatriculée AZ 894 TX et que cette comptabilisation faisait double emploi avec le rehaussement mis à sa charge à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 30 septembre 2014. Par une décision du 14 mars 2019, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val-de-Loire et du département du Loiret a rejeté ces réclamations. La SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans relève appel du jugement du 26 août 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et de constatation de l'existence d'un déficit reportable au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a obtenu de l'ARS du Centre-Val-de-Loire, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, la liste des véhicules bénéficiant d'une AMS au nom de la SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans ainsi que la liste des sociétés titulaires d'une AMS pour le véhicule immatriculé AZ 894 TX. Ces renseignements ne peuvent être regardés comme ayant fondé les impositions litigieuses, dès lors que celles-ci résultent d'une imposition primitive établie sur le fondement de la déclaration de la SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans et ne procèdent d'aucun rehaussement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve lorsque, imposé conformément à sa déclaration primitive, il demande à l'être conformément à une déclaration rectificative souscrite après l'expiration de délai de déclaration.

5. Pour établir l'existence de la double imposition qu'elle invoque aux fins de décharge et de constatation d'un déficit reportable, la SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans produit un extrait du grand livre général de l'exercice clos au 30 septembre 2016 faisant apparaître, à la date du 21 septembre 2016, un crédit de 55 000 euros au compte " produits exceptionnels - produits des cessions d'éléments d'actif - immobilisations incorporelles " avec la mention " FAC SD SECOURS CESSION AMS AMB ", une facture du 21 septembre 2016 portant les mentions suivantes : " Transfert définitif de propriété au profit de la société Ambulances SD secours - élément incorporel - transport sanitaire - 1 autorisation de mise en circulation ambulance - total TTC 55 000 € " et enfin une " convention particulière " qu'elle a conclue le 31 mai 2013 avec la SARL Ambulances des Deux Lions, portant sur la mise à disposition de l'autorisation de mise en service rattachée au véhicule AZ 894 TX.

6. Toutefois, alors que la facture produite ne comporte aucune identification du véhicule auquel serait rattachée l'AMS faisant l'objet de la cession, les éléments produits ne permettent pas d'établir que la somme de 55 000 euros comptabilisée comme produit exceptionnel correspondrait effectivement à la cession de l'AMS cédée concomitamment à la cession de l'ambulance immatriculée AZ 894 TX. Par suite, la SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête aux fins de décharge et de constatation d'un déficit reportable doit par suite être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ambulances Saint Nicolas-Orléans est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ambulances Saint Nicolas Orléans et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente de la cour,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

Le rapporteur,

G. TarLa présidente,

N. MassiasLa greffière,

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02463
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL OBADIA & ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;22ve02463 ?
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