Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991,
- le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991,
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Benmerad, représentant la commune de Morsang-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, a été recrutée par la commune de Morsang-sur-Orge le 1er avril 2019, pour exercer les fonctions de responsable " Régie - Bâtiment ". Victime d'un accident domestique, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 août 2020 au 16 novembre 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique (60 %) à compter du 17 novembre 2020. Reçue ce même jour par la directrice des ressources humaines et le directeur des services techniques, afin de trouver une affectation compatible avec son temps partiel, il lui a été proposé d'occuper un poste d'encadrement de l'équipe peinture, pilotage de chantier, préparation et commande, qui reprenait une partie de ses anciennes missions d'encadrement. Mme A... a ensuite adressé à la commune, le 18 novembre 2020, un certificat médical daté de la veille, préconisant un poste sédentaire et sans port de charges. Le 20 novembre 2020, le poste de secrétaire des services techniques lui a été proposé. Par un courrier du 11 décembre 2020, elle a demandé sa réaffectation au poste de responsable " Régie - Bâtiment ", ce qui ne lui a pas été accordé. Par un arrêté du 13 janvier 2021, Mme A... a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique durant quatre mois. Le 11 mars 2021, l'intéressée a été affectée à un poste administratif foncier au sein du service urbanisme. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de Morsang-sur-Orge, tirant les conséquences de l'absence de missions d'encadrement dans les nouvelles fonctions de l'intéressée, a mis fin à l'octroi de quinze points de NBI à compter du 1er octobre 2021. Mme A... relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Morsang-sur-Orge de lui octroyer le bénéfice de quinze points de NBI à compter du 1er octobre 2021 et de l'affecter au poste de responsable " Régie - Bâtiment ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme tardives, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a rejeté celles-ci comme non fondées, et non comme irrecevables, après avoir estimé que le moyen de l'intéressée, tiré de l'exception d'illégalité de la décision procédant à son changement d'affectation, ne pouvait pas être soulevé du fait du caractère définitif de cette décision. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 :
3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la bonification indiciaire qu'elles instituent est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, mesurées au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Ce bénéfice, qui ne constitue pas un avantage statutaire, a un caractère temporaire et prend fin avec la cessation des fonctions y ouvrant droit.
4. Pour mettre fin au bénéfice de quinze points de NBI à compter du 1er octobre 2021, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a relevé que Mme A... n'exerçait plus les fonctions y ouvrant droit. La requérante, qui n'établit ni d'ailleurs ne soutient qu'elle exerçait, à compter de la date d'effet de l'arrêté en litige, de telles fonctions, ne conteste pas ce motif. Si elle fait valoir que l'autorité territoriale a méconnu les dispositions des articles 57 et 60 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur, en refusant de la réintégrer au poste de responsable " Régie - Bâtiment ", cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2021, dont l'objet est limité au retrait du bénéfice de la NBI, et qui au demeurant ne forme pas, avec une décision de changement d'affectation ou une décision de refus d'affectation sur un poste antérieurement occupé, une opération complexe. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté en litige n'emporte pas en lui-même changement d'affectation mais se borne à tirer les conséquences du constat des fonctions effectivement exercées. Les moyens soulevés par Mme A... contre ledit arrêté ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A..., les premiers juges ont relevé qu'elles étaient irrecevables, faute de justification par l'intéressée d'une demande préalable tendant à la réparation par l'administration des préjudices subis du fait des fautes qu'elle invoquait. La requérante ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance d'appel, cette irrecevabilité. Par suite, tous les moyens qu'elle soulève à l'appui de ses conclusions indemnitaires doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 500 euros à la commune de Morsang-sur-Orge sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 500 euros à la commune de Morsang-sur-Orge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02672