Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Benmerad, représentant la commune de Morsang-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, a été recrutée par la commune de Morsang-sur-Orge le 1er avril 2019, pour exercer les fonctions de responsable " Régie - Bâtiment ". Victime d'un accident domestique, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 août 2020 au 16 novembre 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique (60 %) à compter du 17 novembre 2020. Reçue ce même jour par la directrice des ressources humaines et le directeur des services techniques, afin de trouver une affectation compatible avec son temps partiel, il lui a été proposé d'occuper un poste d'encadrement de l'équipe peinture, pilotage de chantier, préparation et commande, qui reprenait une partie de ses anciennes missions d'encadrement. Mme A... a ensuite adressé à la commune, le 18 novembre 2020, un certificat médical daté de la veille, préconisant un poste sédentaire et sans port de charges. Le 20 novembre 2020, le poste de secrétaire des services techniques lui a été proposé. Par un courrier du 11 décembre 2020, elle a demandé sa réaffectation au poste de responsable " Régie - Bâtiment ", ce qui ne lui a pas été accordé. Par un arrêté du 13 janvier 2021, Mme A... a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique durant quatre mois. Le 11 mars 2021, l'intéressée a été affectée à un poste administratif foncier au sein du service urbanisme. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de Morsang-sur-Orge, tirant les conséquences de l'absence de missions d'encadrement dans les nouvelles fonctions de l'intéressée, a mis fin à l'octroi de quinze points de NBI à compter du 1er octobre 2021. Mme A... relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morsang-sur-Orge à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par l'administration territoriale et à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de l'affecter à un poste correspondant à son grade.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. À défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux.
3. D'autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a produit, en première instance, un courrier daté du 11 décembre 2020, auquel l'autorité territoriale a répondu le 26 avril 2021. Si la requérante soutient en appel que cette lettre constitue la demande indemnitaire préalable mentionnée au point qui précède, il est constant que celle-ci, adressée au maire de la commune de Morsang-sur-Orge quelques semaines après sa reprise de service le 17 novembre 2020, concerne une demande de réaffectation de l'intéressée au poste de responsable " Régie - Bâtiment " qu'elle occupait avant son congé de maladie ordinaire, cette demande y étant seule mentionnée en " objet ". Mme A... y évoque ainsi la proposition de changement d'affectation qui lui a été faite, et y détaille les contraintes provisoires liées à son état de santé, l'empêchant d'occuper le nouveau poste qui lui est proposé. Elle indique qu'elle souhaite conserver son poste de responsable " Régie-Bâtiment " nonobstant son exercice à temps partiel thérapeutique, et précise que le poste de responsable de l'équipe peinture est incompatible avec son état de santé. Ce courrier, qui ne demande pas à la commune la réparation de préjudices subis, ni du fait d'un changement d'affectation, ni du fait d'agissements de harcèlement moral, se bornant à envisager un recours contentieux à défaut de réponse favorable, ne saurait être regardé comme susceptible de lier le contentieux indemnitaire engagé par Mme A... devant les premiers juges. Par ailleurs, la requérante n'a produit, ni en première instance ni en appel, de document permettant d'assurer la recevabilité de ses conclusions indemnitaires en application de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 du présent arrêt.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable.
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 500 euros à la commune de Morsang-sur-Orge sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 500 euros à la commune de Morsang-sur-Orge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02673