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03/06/2025 | FRANCE | N°23VE02678

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 03 juin 2025, 23VE02678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 de la 7ème section de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.



Par un jugement n° 2105649 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mai 2021 et mis à la charge de

la société Burger King Ile-de-France la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 de la 7ème section de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 2105649 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mai 2021 et mis à la charge de la société Burger King Ile-de-France la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 décembre 2023 et 22 mars 2024, la société Burger King Ile-de-France, représentée par Me Buscarini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas expliqué en quoi les faits reprochés à M. A... ne justifiaient pas son licenciement ; ils n'ont pas davantage expliqué les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de prendre en compte une précédente sanction infligée à l'intéressé ;

- la matérialité des faits reprochés à M. A... est établie par les pièces du dossier ;

- ces faits présentent un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement pour faute ;

- contrairement aux affirmations de M. A..., la décision de l'inspectrice du travail du 7 mai 2021 est suffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Zard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Burger King Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- la décision du 7 mai 2021 est insuffisamment motivée ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- en tout état de cause, ces faits ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;

- il a été victime d'un harcèlement moral ;

- la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec ses mandats ;

- l'inspectrice du travail a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant son licenciement.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles et au rejet des conclusions présentées par M. A..., en se référant au mémoire présenté en première instance par la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Buscarini, pour la société Burger King Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 4 décembre 2017 par la société O'Q Varennes afin d'exercer les fonctions de manager. Son contrat de travail a été transféré à la société Burger King Ile-de-France le 1er avril 2019. M. A..., qui exerce ses fonctions au sein du restaurant Burger King situé à Villabé (91100), est délégué syndical et membre titulaire du comité social et économique depuis 2019. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire par un courrier du 10 février 2021. Par un courrier du 5 mars 2021, la société Burger King Ile-de-France a demandé à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne l'autorisation de licencier M. A... pour motif disciplinaire. Après une enquête contradictoire menée le 26 avril 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 de la 7ème section a autorisé le 7 mai 2021 le licenciement pour motif disciplinaire de l'intéressé. La société Burger King Ile-de-France relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A..., la décision 7 mai 2021.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. A... était fondée sur des faits de violence physique à l'égard de l'une de ses collègues, des violences verbales, menaces et insultes envers plusieurs de ses collègues, et un comportement inapproprié à l'égard d'autres salariés. Si, dans sa décision du 7 mai 2021, l'inspectrice du travail a considéré que les violences verbales, menaces et insultes n'étaient pas établies, elle a en revanche estimé que les faits de violence physique et le comportement inapproprié étaient établis et présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement pour motif disciplinaire de M. A....

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment celles produites pour la première fois en appel par la société Burger King Ile-de-France, que, lors d'une altercation en cuisine le 16 décembre 2020, M. A... a eu un comportement menaçant et violent à l'égard de sa collègue responsable de la zone d'accueil, en jetant dans sa direction un morceau de poulet extrait quelques instants plus tôt de la friteuse, ainsi qu'un ustensile de cuisine. La matérialité de ces faits est établie, d'une part, par les attestations circonstanciées établies par l'intéressée et une salariée présente sur les lieux lors de cet incident et, d'autre part, par les captures d'écran de la caméra de vidéoprotection installée dans la cuisine du restaurant, versées au dossier par la société Burger King Ile-de-France. Si M. A... conteste ces faits et produit plusieurs attestations établies par d'autres salariés du restaurant, qui font état d'une altercation en cuisine sans mentionner le geste de M. A... ou en affirmant qu'il n'a pas eu lieu, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause les éléments probants et concordants produits par l'employeur.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a utilisé en décembre 2020 l'adresse électronique personnelle de certains salariés du restaurant afin de les contacter en dehors des horaires du service, tard le soir ou en pleine nuit. Il a également utilisé les numéros de téléphone personnel de ses collègues afin de créer, sans leur consentement préalable, un groupe de discussion sur la messagerie WhatsApp. La matérialité de ces faits, qui est établie par les pièces versées aux débats, et en particulier les attestations circonstanciées établies par certains des salariés concernés, n'est pas contestée par M. A.... Il ressort enfin des pièces du dossier que, lors d'un échange téléphonique avec une collègue le 19 janvier 2021, M. A... a fait preuve d'agressivité et de grossièreté, alors, de surcroît, qu'il était sur son lieu de travail et à proximité de clients du restaurant. La matérialité de cet incident n'est pas sérieusement contestée par M. A... qui se borne à faire valoir que ces faits ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement.

6. Si l'utilisation des coordonnées personnelles de certains salariés du restaurant ne présente pas, compte tenu des intentions de M. A..., un caractère fautif, les faits de violence et l'altercation téléphonique mentionnés aux points 4 et 5 du présent arrêt doivent être regardés comme des fautes présentant un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement pour motif disciplinaire de l'intéressé, lequel avait par ailleurs fait l'objet, le 9 août 2018, d'une mise à pied disciplinaire pour des faits similaires.

7. Par suite, la société Burger King Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a considéré que les faits reprochés à M. A... ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant justifiant son licenciement pour motif disciplinaire.

8. Il y a lieu, pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. A... contre la décision du 7 mai 2021.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

9. En premier lieu, la décision contestée du 7 mai 2021 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

11. Si M. A... soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral depuis sa prise de fonctions, aucune des pièces versées au dossier n'est susceptible de faire présumer l'existence de tels agissements. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En dernier lieu, M. A... soutient que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Burger King Ile-de-France présente un lien avec les mandats qu'il détient et que son employeur " a simplement cherché à se débarrasser de lui ". Toutefois, ni les éléments exposés ci-dessus ni les pièces du dossier ne permettent d'établir l'existence d'un tel lien. Par suite, le moyen doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la société Burger King Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 7 mai 2021 autorisant le licenciement pour motif disciplinaire de M. A.... Par suite, ce jugement doit être annulé et il y a lieu de rejeter la demande de première instance présentée par M. A....

Sur les dépens :

14. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Burger King Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Burger King Ile-de-France présentées au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2105649 du tribunal administratif de Versailles du 9 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Burger King Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Burger King Ile-de-France, à M. B... A..., et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, présidente de la cour,

M. Pilven, président-assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le rapporteur,

T. Ablard

La présidente,

N. Massias

La greffière,

F. Petit-Galland

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02678
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : HOWARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23ve02678 ?
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