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05/06/2025 | FRANCE | N°23VE01594

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 05 juin 2025, 23VE01594


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté portant refus de permis de construire modificatif n° PC 091 274 19 10001 M01 opposé par le maire de Gometz-la-Ville le 10 février 2021, la décision du préfet de l'Essonne du 19 mars 2021 portant rejet de leur recours administratif préalable et la décision de rejet de leur recours gracieux par le maire de Gometz-la-Ville, ainsi que d'enjoindre au maire de cette commune de leur délivrer le pe

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté portant refus de permis de construire modificatif n° PC 091 274 19 10001 M01 opposé par le maire de Gometz-la-Ville le 10 février 2021, la décision du préfet de l'Essonne du 19 mars 2021 portant rejet de leur recours administratif préalable et la décision de rejet de leur recours gracieux par le maire de Gometz-la-Ville, ainsi que d'enjoindre au maire de cette commune de leur délivrer le permis de construire modificatif sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2104160 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté portant refus de permis modificatif et a enjoint le maire de la commune de délivrer ce permis de construire modificatif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la commune de Gometz-la-Ville, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Garrigues, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme B... ;

3°) et de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en excipant l'illégalité de l'avis simple défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France en procédant à l'analyse de sa légalité ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en omettant de prendre en considération les lieux ainsi que les avis émis par trois autorités différentes chargées de la protection du site inscrit de la Vallée de Chevreuse ;

- l'arrêté de refus de permis de construire modificatif n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

- il n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation dès lors que le projet porte atteinte au site inscrit de la Vallée de Chevreuse ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le refus de permis de construire pouvait également être fondé, par substitution de motif, sur la méconnaissance de l'article UH II-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Lepage, ont conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Heral pour la commune de Gometz-la-Ville

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont sollicité auprès de la commune de Gometz-la-Ville, le 12 octobre 2020, la délivrance d'un permis de construire modificatif pour des travaux portant sur la création d'un garage en sous-sol avec une rampe d'accès, la suppression d'un carport ou abri de jardin, la création de clôtures en limite de rue avec deux portails, ainsi que la création sur la limite séparative est d'un mur d'une hauteur de 40 centimètres, surmonté d'un grillage doublé d'une haie végétale d'une hauteur totale de 1,80 mètres. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur ce projet le 21 décembre 2020. Par un arrêté n° PC 091 274 19 10001 M01 du 10 février 2021, notifié le 5 mars 2021, le maire de la commune de Gometz-la-Ville a refusé de délivrer ce permis de construire modificatif. Par une décision du 19 mars 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre du refus de délivrance du permis en litige le 26 février 2021. M. et Mme B... ont formé un recours gracieux, le 21 avril 2021, notifié le 22 avril 2021, auprès du maire de la commune, contre l'arrêté portant refus de permis de construire modificatif, qui a été rejeté le 22 juin 2021. La commune de Gometz-la-Ville fait appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 février 2021, et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme B..., dans un délai de trois mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui doit statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant opérant les moyens dirigés à l'encontre de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France (ABF) et une erreur d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte au site inscrit, n'affectent pas la régularité du jugement. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir sur le terrain de la régularité de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation (...), en l'état du dossier ". Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

4. Le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus de permis de construire modificatif opposé par le maire de la commune de Gometz-la-Ville à la demande de M. et Mme B... en relevant que le maire avait entaché sa décision d'une erreur de droit en reprenant des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France (ABF), qui n'entrent pas dans le cadre des missions au titre desquelles l'avis de ce dernier a été sollicité. Le tribunal administratif a en outre relevé que le maire avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se bornant à relever que les déblais qui seront induits par le projet ne seront pas valorisants pour la présentation de la construction et pour l'espace protégé, et d'autre part, que la clôture litigieuse s'accorde mal au contexte ouvert et rural du secteur, sans par ailleurs rattacher ces appréciations à des prescriptions déterminées issues de l'inscription du site de la vallée de Chevreuse.

En ce qui concerne l'erreur de droit relevée par le tribunal administratif :

5. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. ". Aux termes de l'article R. 341-9 du même code : " La déclaration préalable (...) est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.

6. Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ".

7. Il ressort de l'avis défavorable de l'ABF du 21 décembre 2020 qu'il est assorti de recommandations additionnelles, rédigées comme des prescriptions, précisant que : " la création d'un garage en sous-sol doit être abandonnée. Revenir au projet initial / Les clôtures, dans ce contexte rural et ouvert doivent être végétales et participer à la valeur paysagère du site inscrit. Elles seront composées d'un grillage souple doublé de haies végétales d'essences locales et variées. [Les portails] seront en bois peint ou en métal, composés d'une partie basse pleine surmontées d'une claire voie de lames verticales ".

8. Le maire a motivé son refus de délivrance de permis de construire modificatif en s'inspirant directement de ces recommandations de l'ABF en relevant que la création d'un garage en sous-sol engendre des déblais importants ainsi que " des dispositifs non valorisant pour la présentation de la commune et la valorisation de l'espace protégé ", et que la création d'une clôture composée d'un mur bahut en limite séparative et d'une clôture composée d'un mur plein haut en limite de rue n'est pas appropriée dans ce contexte ouvert et rural.

9. Cependant, il était loisible à l'ABF d'assortir son avis simple de recommandations qui ne constituent pas des prescriptions s'imposant comme telles ni au maire, ni au pétitionnaire, et le maire a pu, sans commettre une erreur de droit, motiver son refus de délivrance de permis de construire modificatif en s'inspirant de ces recommandations.

En ce qui concerne l'erreur d'appréciation relevée par le tribunal administratif :

10. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

11. L'exposé des motifs de l'arrêté du 8 novembre 1973 portant inscription du site de la vallée de Chevreuse précise que : " [la vallée] constitue un îlot de verdure dans le tissu urbain qui la jouxte (...) riche en histoire (...), en monuments (...), en villages remarquables (...), en centre urbains préservés (...), en paysages contrastés (bois sur sable, vallons pittoresques, grands espaces cultivés, parcs paysages...), l'ensemble est de telle qualité qu'il a été classé (vallée de la Mérantaise, vallée du Rhodon et surtout la vallée de Chevreuse en 1980). Restent inscrits les plateaux, certaines parties de vallées et la plupart des zones construites, anciennes ou modernes ".

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'une zone particulièrement hétérogène s'agissant du bâti existant, comportant des habitations avec des clôtures dissemblables sur l'ensemble de la rue Mauregard, où se situe le projet en cause, dont certaines avec des murs pleins hauts. Dans ces conditions, qu'il s'agisse du parking en sous-sol ou de la clôture, le maire de la commune a commis une erreur de fait et d'appréciation en se fondant sur des constats erronés.

En ce qui concerne la substitution de motifs sollicitée par la commune en première instance et en appel :

13. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

14. Pour établir que l'arrêté attaqué était légalement justifié, la commune de Gometz-la-Ville invoque dans sa requête d'appel de nouveaux motifs, tirés de la méconnaissance par le projet de M. et Mme B... de l'article UH II-2-2 du règlement plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

15. Aux termes de l'article UH II-2-2 du règlement PLU de la commune : " 1. VOLUMES ET TERRASSEMENTS / • Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. /• Les constructions et leurs annexes doivent s'adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et bouleversement intempestif du terrain. / Dans le cas de constructions avec sous-sol, le rez-de-chaussée devra être à une hauteur inférieure à 1,50 mètre du terrain naturel, sauf difficultés techniques connues. (...) / 4. LES CLOTURES / • Elles devront présenter une simplicité d'aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. Elles seront conçues de façon à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux de surface. / •Elles devront favoriser le passage de la petite faune (petites ouvertures au pied des clôtures). • Les clôtures ne devront pas excéder 1,80 mètres de hauteur. / (...) 7. ELEMENTS DIVERS / (...) Les portails ne devront pas s'ouvrir vers l'espace public ".

16. En premier lieu, si la commune soutient que la création d'une rampe d'accès automobile au sous-sol, d'une pente de 17,87% sur 15 mètres de longueur, méconnaitrait l'article UH II-2-2 du règlement PLU de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. et Mme B..., prévoyant un affouillement de 8,25 % de la surface totale du terrain, nécessaire à la réalisation de cet équipement, ne pourrait pas s'adapter au relief du terrain naturel, ni engendrer des levées de terre, ni créer un bouleversement intempestif du terrain.

17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion du projet litigieux ne serait pas respectueuse de son environnement immédiat, lequel n'est pas caractérisé par une harmonie particulière, les diverses habitations situées rue Mauregard disposant de clôtures diversifiées en ce qui concerne les matériaux, les couleurs ainsi que les formes. De plus, il ressort du dossier de permis de construire que les murs de clôture feront une hauteur d'1 mètre 80 comme le prévoit l'article UH II-2-2 4) du PLU de la commune.

18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gometz-la-Ville n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur ces motifs invoqués en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs qu'elle présente.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gometz-la-Ville n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune de Gometz-la-Ville du 10 février 2021 et lui a enjoint de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par M. et Mme B..., dans le délai de trois mois.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Gometz-la-Ville demande à ce titre. Et il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B... sur ce même fondement à l'encontre de la commune de Gometz-la-Ville.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Gometz-la-Ville est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B... présentées à l'encontre de la commune de Gometz-la-Ville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gometz-la-Ville, à M. D... B... et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. A..., premier vice-président, président de chambre,

Mme Mornet, présidente-assesseure,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le président-rapporteur,

B. A...

La présidente assesseure,

G. Mornet

La greffière,

I. SzymanskiLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23VE01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01594
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23ve01594 ?
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