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05/06/2025 | FRANCE | N°24VE00435

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24VE00435


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et, d'autre part, l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence pour une durée de

quarante-cinq jours dans le département d'Eure-et-Loir et lui a fait obligation de se présenter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et, d'autre part, l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Eure-et-Loir et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, à 9h30 au commissariat de police de Dreux.

Par un jugement nos 2304662-2400073 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour daté du 18 octobre 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rattachent et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que le premier juge n'a pas répondu aux conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté du 8 janvier 2024 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 27 mars 2024 au préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de la chose jugée résultant du jugement n° 2304662 du 29 mars 2024, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif d'Orléans, statuant en formation collégiale, a annulé la décision du 18 octobre 2023 portant refus de titre de séjour et enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à Mme B... le titre de séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante ivoirienne, née le 2 mai 1979 à Marcory, est entrée en France le 30 juillet 2014 sous couvert d'un visa C valable jusqu'au 1er septembre 2014. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de son mariage, célébré le 21 août 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Eure-et-Loir, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, à 9h30 au commissariat de police de Dreux. Par un jugement n° 2304662 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé en formation collégiale les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 octobre 2023 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et, d'autre part, de l'arrêté du 8 janvier 2024 l'assignant à résidence. Mme B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Sur la légalité des décisions du 18 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de l'arrêté du 8 janvier 2024 portant assignation à résidence :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".

3. Par un jugement n° 2304662 du 29 mars 2024 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé d'admettre Mme B... au séjour. Cette annulation de la décision de refus de séjour prononcée par le tribunal administratif a privé ainsi de base légale la décision du 18 octobre 2023 faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français dont elle était assortie, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination et l'arrêté du 8 janvier 2024 l'assignant à résidence.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du 8 janvier 2024 l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour délivré par le préfet d'Eure-et-Loir à Mme B... le 12 avril 2024 n'était valide que jusqu'au 11 avril 2025. Ainsi, à la date du présent arrêt, la requérante n'est plus titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, le présent arrêt, qui ne prononce pas l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire implique en revanche, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation personnelle de Mme B... et de statuer à nouveau sur son cas. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans nos 2304662-2400073 du 15 janvier 2024, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 18 octobre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 janvier 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. A..., premier vice-président, président de chambre,

Mme Mornet, présidente-assesseure,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le président-rapporteur,

B. A...

La présidente -assesseure,

G. Mornet

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24VE00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00435
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ve00435 ?
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