Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2302636, en date du 8 février 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B... épouse D..., représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une année portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 27 mars 2024 au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B... épouse D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... épouse D..., ressortissante algérienne, née le 21 novembre 1960 à Arredidj (Algérie), est entrée en France le 8 mars 2020 munie d'un visa de court séjour, dont elle a obtenu une prolongation jusqu'au 1er décembre 2020. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 7 juin 2022 au 6 décembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 septembre 2022. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B... épouse D... fait appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, Mme B... épouse D... est hébergée depuis le mois de mars 2020 chez sa fille ainée, qui, à la date de la décision attaquée, était en possession d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, et a obtenu depuis la nationalité française en 2024, en compagnie de ses deux petits-enfants de nationalité française, nés en 2014 et 2016, et sa fille atteste que la requérante contribue activement à leur éducation. Il ressort également des pièces du dossier que la fille cadette de Mme B... épouse D... réside en France, étant également titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, et lui apporte un soutien financier mensuel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse D... est atteinte d'un syndrome anxiodépressif, à l'origine d'une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire pour laquelle elle a été hospitalisée aux mois de novembre et décembre 2021, ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique se traduisant notamment par des épisodes de cauchemars traumatiques, d'attaques de panique et par des troubles du sommeil. Si elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la requérante était, à la date de la décision attaquée, suivie dans ce cadre au sein du service de psycho traumatologie du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours depuis le mois d'août 2022, ainsi que par une psychologue clinicienne depuis le mois de décembre 2021 et un médecin généraliste. Des attestations médicales rédigées par ces deux derniers praticiens font état de l'importance, en complément du traitement médical suivi, de l'assistance et du soutien de ses deux filles, qui, ainsi qu'il a été exposé précédemment, ont vocation à résider durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que la requérante allègue ne plus disposer de liens en Algérie dès lors qu'il n'est pas contesté que son mari vit avec une autre femme et qu'un conflit d'héritage aurait fracturé sa fratrie, l'intéressée est fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B... épouse D... est fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en prenant l'arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... épouse D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme B... épouse D... une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B... épouse D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate de Mme B... épouse D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2302636 du 8 février 2024 et l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 5 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme B... épouse D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza, avocate de Mme B... épouse D..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... B... épouse D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. A..., premier vice-président, président de chambre,
Mme Mornet, présidente-assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
B. A...
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I.Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE00579