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05/06/2025 | FRANCE | N°24VE00586

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24VE00586


Vu les autres pièces du dossier.



La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2025.



Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Cofflard, représentant Mme D... et M. B...,
<

br> - et les observations de Me Gagnet, représentant la commune de Poissy.



Une note en délibéré présentée pour les requérants a ...

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2025.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Cofflard, représentant Mme D... et M. B...,

- et les observations de Me Gagnet, représentant la commune de Poissy.

Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 26 mai 2025/

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. B..., qui souhaitent procéder à l'extension d'une maison individuelle située 126, boulevard Robespierre, à Poissy, acquise le 19 octobre 2019, ont déposé le 11 septembre 2019 un dossier de demande de permis de construire portant sur la rénovation et l'extension du bien, comprenant la création de 87 m² de surface de plancher. Par un arrêté du 20 février 2020, le maire de la commune de Poissy leur a accordé ce permis de construire. Les intéressés ont déposé une demande de permis modificatif le 27 janvier 2021, complétée les 31 mars et 28 mai 2021. Par un arrêté du 9 juin 2021, le maire de la commune de Poissy leur a délivré ce permis de construire modificatif en imposant que le prolongement de la construction existante soit implanté en fond de parcelle. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette prescription le 9 août 2021, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Poissy. Mme D... et M. B... demandent à la cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 en tant qu'il comporte une prescription imposant que le prolongement de la construction existante soit implanté en fond de parcelle, ainsi que de la décision du 9 octobre 2021 par laquelle ce maire a rejeté implicitement leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'existence d'une contradiction de motifs ou d'une erreur de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Poissy du 9 juin 2021 en tant qu'il comporte une prescription relative à l'implantation du prolongement de la construction :

3. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Poissy a accordé à Mme D... et à M. B... un permis de construire initial par un arrêté du 20 février 2020. Le plan de masse figurant au dossier de demande de ce permis initial faisait apparaître une implantation du prolongement de la construction existante en limite séparative des parcelles voisines cadastrées BC 541 et BC 376. En revanche, le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire modificatif présente un retrait de cette construction, par rapport aux dites parcelles voisines, d'une trentaine de centimètres. Par la prescription en litige, le maire de la commune de Poissy a conditionné la délivrance de son arrêté du 9 juin 2021 au respect de l'implantation, prévue initialement, en fond de parcelle. Si les requérants soutiennent que cette prescription n'est pas techniquement réalisable, alléguant une impossibilité d'établir des fondations suffisantes compte tenu de la présence d'un mur voisin, et se prévalent sur ce point d'attestations établies par des entreprises de travaux, il ressort des pièces du dossier que l'impossibilité technique alléguée résulte de la réalisation non conforme des travaux autorisés par le permis initial. Mme D... et à M. B... ne sont donc, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la prescription en litige serait entachée d'illégalité du fait de l'impossibilité technique de sa mise en œuvre.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2.2.1.2 du règlement de la zone Uda du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise : " Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives. / Le retrait est au moins égal à 3 mètres (R = 3 m). / Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative : / (...) / les constructions, ou parties de construction, adossées à une construction principale implantée en limite séparative sur un terrain contigu. Dans ce cas, l'implantation de la construction s'inscrit à l'intérieur des héberges de la ou d'une seule des constructions mitoyennes. ". Et aux termes de l'article 2.2.2 de la zone Uda de ce règlement : " Dans l'objectif d'une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants : / (...) / 4°) lorsque l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie (terrain d'angle notamment...), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant compte la morphologie urbaine environnante ; / (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la prescription en litige, imposant une implantation en limite séparative faute de possibilité d'application d'un retrait de trois mètres, est fondée sur les dispositions combinées des articles 2.2.1.2 et 2.2.2 de la zone Uda du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, dans laquelle est située la parcelle appartenant à Mme D... et à M. B.... Si les appelants soutiennent que le maire de Poissy aurait dû faire application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, en limitant au rez-de-chaussée l'implantation de la construction en fond de parcelle, ils se bornent à soutenir qu'une telle adaptation serait rendue nécessaire du fait de l'impossibilité technique alléguée, mentionnée au point 4 du présent arrêt, laquelle résulte, comme il a été dit, d'une réalisation non conforme des travaux ayant donné lieu à une implantation à trente-sept centimètres de la limite séparative. Les requérants n'invoquent en revanche aucun élément tenant à la nature du sol, à la configuration de la parcelle, ou au caractère des constructions avoisinantes, justifiant une telle adaptation. Le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de Poissy des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Poissy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Poissy sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Mme D... et M. B... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Poissy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. E... B... et à la commune de Poissy.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. A..., premier vice-président, président de chambre,

- Mme Mornet, présidente assesseure,

- Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

G. MornetLe président,

B. A...

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24VE00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00586
Date de la décision : 05/06/2025

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : COFFLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ve00586 ?
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