La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°24VE01486

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24VE01486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine a prononcé sa révocation ainsi que sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2021, et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.



Par un jugement nos 2201458-2216628 du 4 avril 2024, le

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.



Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine a prononcé sa révocation ainsi que sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2021, et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement nos 2201458-2216628 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. B..., représenté par Me Montpellier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Herblay-sur-Seine du 23 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Herblay-sur-Seine de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte ;

4°) de condamner la commune d'Herblay-sur-Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;

5°) et de mettre à la charge de la commune d'Herblay-sur-Seine la somme de 13 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que sa motivation est générale et imprécise ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le maire a décidé de prononcer une sanction plus sévère en se fondant sur des éléments postérieurs au rapport d'enquête administrative, en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe de loyauté de la preuve ;

- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- il prononce une sanction disproportionnée ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que sa révocation était motivée par la volonté de supprimer le poste qu'il occupait.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la commune d'Herblay-sur-Seine, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Montpellier, représentant M. B...,

- et les observations de Me Derridj, représentant la commune d'Herblay-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la commune d'Herblay-sur-Seine en qualité de coordinateur de l'action culturelle pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2009. Il a ensuite été recruté en tant que directeur de l'action culturelle pour une durée de trois ans, le 11 février 2011, puis titularisé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er mars 2014. Par un arrêté du 9 mars 2021, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine l'a suspendu de ses fonctions de directeur des affaires culturelles et de la jeunesse à titre conservatoire, après des plaintes à son encontre émanant d'agents de son service, et a fait procéder à une enquête administrative, dont le rapport a été remis le 30 avril 2021. Le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine a, par un arrêté du 23 novembre 2021, révoqué l'intéressé. M. B... fait appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, et, d'autre part, à ce que la commune d'Herblay-sur-Seine soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs d'appréciation ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ;(...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci vise, d'une part, les dispositions légales et réglementaires dont il est fait application, notamment les articles 19 et 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les articles 89 et 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que le décret du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il vise également les conclusions de l'enquête administrative remises le 30 avril 2021, ainsi que l'avis rendu par le conseil de discipline le 8 novembre 2021. D'autre part, l'arrêté attaqué fait état de manière suffisamment précise des faits reprochés à l'agent et qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas fait état de la substance précise des propos reprochés à M. B..., ni de la date à laquelle ceux-ci ont été prononcés, la décision attaquée est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'existence d'un défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité administrative d'informer l'agent concerné, avant la tenue du conseil de discipline, de la sanction qu'elle envisage de prendre à son encontre, ni de rectifier une telle information si elle retient une sanction plus sévère. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire aurait été entachée d'irrégularité dès lors que le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine l'a informé, avant la séance du conseil de discipline, de ce qu'il envisageait finalement de prononcer à son encontre la sanction de révocation plutôt qu'une sanction du troisième groupe. D'autre part, si le requérant fait valoir que le maire se serait fondé sur des éléments postérieurs à la saisine du conseil de discipline, intervenue le 7 juin 2021, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux, non contestés par le requérant, que l'intéressé a été expressément informé des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a pris connaissance de l'intégralité de son dossier administratif le 18 juin 2021, et qu'il a eu connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline ainsi que du rapport d'enquête administrative le concernant, rendu le 30 avril 2021. Par ailleurs, le courrier du 29 septembre 2021, l'informant de ce que le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine envisageait de prononcer à son encontre la sanction de révocation, lui rappelait son droit de se voir communiquer son dossier administratif. M. B... était donc en mesure de formuler toutes observations utiles en réponse à ce courrier, ainsi que de préparer sa défense avant la séance du conseil de discipline, et il a d'ailleurs produit des observations écrites le 3 novembre 2021. Enfin, à supposer que M. B... ait entendu soutenir que la procédure disciplinaire aurait été irrégulière dès lors que des témoins ont été auditionnés lors de la séance du conseil de discipline du 8 novembre 2021, en présence de l'intéressé, sans qu'il en ait été préalablement informé, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à l'autorité administrative d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, les droits de la défense ainsi que le principe de loyauté de la preuve auraient été méconnus. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

6. En troisième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et qui est tenue à une obligation de loyauté vis-à-vis de ses agents, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des dix-sept témoignages écrits émanant d'agents exerçant ou ayant exercé sous l'autorité de M. B..., que l'appelant a adopté à leur égard une attitude particulièrement méprisante à l'origine d'un climat professionnel délétère à compter de l'année 2016, tenant des propos dégradants, humiliants et irrespectueux de manière répétée, tels que " connasses ", " pouffiasses ", " raclure de bidet ", ou encore " planche pourrie ". Ces témoignages, précis, circonstanciés et concordants, sont corroborés par un courrier électronique du médecin coordinateur du travail adressé à la directrice des ressources humaines de la commune, daté du 11 mars 2021, faisant état d'un mal-être et d'une souffrance psychologique éprouvés par les agents placés sous l'autorité de M. B..., liés à des propos insultants et à une absence de reconnaissance professionnelle, ainsi que par le rapport d'enquête administrative, à l'occasion de laquelle trente-neuf agents ont été entendus. De même, lors du conseil de discipline du 8 novembre 2021, quatre témoignages faisant état des mêmes comportements ont été entendus. Par ailleurs, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, M. B... ne peut utilement faire valoir que les témoignages écrits seraient dépourvus de caractère probant, au motif qu'ils n'ont pas été rédigés sur un formulaire " Cerfa " d'attestation de témoin, ni ne sont assortis de la pièce d'identité du déclarant. Enfin, si M. B... se prévaut de ses évaluations professionnelles satisfaisantes et produit différents témoignages écrits, faisant état de relations très cordiales entretenues avec certains agents, louant ses qualités professionnelles et artistiques ou visant à contredire les témoignages à charge, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, nombre d'entre eux ayant été rédigés par des tiers à la commune ou qui n'ont collaboré que de manière occasionnelle avec M. B..., ou par d'anciens agents ayant travaillé sous son autorité plusieurs années avant la date de la décision contestée. Il en est de même concernant les quelques messages téléphoniques produits par le requérant, faisant état de relations cordiales entretenues entre 2019 et le mois de mai 2020 avec certains agents ayant par la suite témoigné en sa défaveur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté se fonderait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) ; Quatrième groupe : (...) la révocation ".

9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. B... a, dans l'exercice de ses fonctions, tenu de manière répétée des propos insultants, humiliants et dégradants à l'encontre de plusieurs agents placés sous son autorité, à l'origine de tensions et d'un climat professionnel délétère au sein du service dont il avait la direction. Eu égard à la gravité de ces faits, constitutifs de harcèlement moral, et alors que M. B... était tenu à un devoir d'exemplarité compte-tenu des fonctions d'encadrement et de direction dont il avait la charge, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine n'a pas, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont il disposait, prononcé une sanction disproportionnée en faisant le choix de la révocation, nonobstant l'absence d'antécédents disciplinaires et les bons états de service du requérant. La circonstance que M. B... n'a pas bénéficié de formation en matière de prévention des risques psycho-sociaux n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il ressort au demeurant des termes non contestés du rapport d'enquête administrative que l'intéressé a bénéficié de diverses formations à l'encadrement dans le cadre de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction contestée serait disproportionnée doit être écarté.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de révocation litigieuse prise à l'encontre de M. B..., fondée sur les motifs précédemment énoncés, aurait été motivée par une volonté de supprimer le poste qu'il occupait. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de pouvoir ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté litigieux du 23 novembre 2021 n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, M. B..., qui se borne à invoquer l'illégalité fautive de cette décision à l'appui de ses conclusions indemnitaires, n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune d'Herblay-sur-Seine à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Herblay-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Herblay-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au maire de la commune d'Herblay-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Mornet, présidente assesseure,

Mme Aventino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

G. Mornet

Le président,

B. Even

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24VE01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01486
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : ACCANTO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ve01486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award