Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2101309 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 23 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Halimi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure de rectification méconnaît les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;
- les rectifications litigieuses sont mal-fondées, car en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-italienne, les déficits fonciers constatés en Italie sont déductibles de son revenu foncier imposable en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. C... A... a informé la cour de ce qu'il reprenait l'instance à la suite du décès de sa fille, Mme B... A..., le 8 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les déclarations de revenus de Mme A..., établies au titre des années 2016 et 2017, ont fait l'objet d'un examen à l'issue duquel un rehaussement de son revenu imposable lui a été proposé, puis maintenu à l'issue des échanges contradictoires et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui en ont résulté ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2020. Sa réclamation du 10 novembre 2020 a été rejetée le 16 décembre suivant. Mme A... a fait appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces cotisations supplémentaires. M. A... a informé la cour de sa volonté de reprendre l'instance à la suite du décès de sa fille, Mme A....
Sur la régularité de l'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de ses revenus perçus en 2016 et 2017. Une demande de renseignements lui a été adressée dans ce cadre au mois de juillet 2019, à laquelle Mme A... a répondu au mois d'août. Une demande de renseignements complémentaire est parvenue à l'intéressée au mois de septembre, à laquelle elle a répondu le même mois. L'administration a adressé à Mme A... trois propositions de rectification successives. La première, datée du 23 septembre 2019, portait sur les seuls revenus perçus par Mme A... en 2016. Elle remettait en cause l'imputation de charges sur ses revenus fonciers mais admettait l'imputation, sur ce même revenu, d'un déficit foncier relatif à des immeubles situés en Italie. La deuxième proposition de rectification, datée du 24 septembre 2019, portait sur les revenus perçus par Mme A... en 2016 et 2017. Dans cette nouvelle proposition, l'administration considérait en revanche que des déficits fonciers relatifs à des immeubles situés en Italie n'étaient pas imputables sur des revenus fonciers en France. Cette proposition de rectification ne tirait pas de conséquences des rectifications prononcées en matière de contributions sociales. Dans la dernière proposition de rectification, du 16 octobre 2019, l'administration réparait cette omission. Ces propositions successives, qui n'ont pas fait suite à un examen de la situation fiscale personnelle de Mme A... mais à un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, n'ont pas conduit à des rectifications successives portant sur la même période et le même impôt, mais ont seulement abouti à un unique rehaussement des revenus fonciers de Mme A... au titre des années 2016 et 2017.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (...) c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ".
5. Il est contant, en l'espèce, que Mme A... avait son domicile fiscal en France en 2016 et 2017 et était ainsi passible de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de ses revenus perçus au titre des mêmes années.
En ce qui concerne l'application de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales :
6. En vertu des stipulations de l'article 6 de cette convention, les revenus provenant des biens immobiliers ne sont imposables que dans l'État contractant où ces biens sont situés. Aux termes de l'article 24 de cette convention : " En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : / a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. (...)".
7. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, dont l'objet est de fixer les règles permettant l'élimination de la double imposition des revenus de source italienne perçus par des résidents de France, que les parties signataires ont entendu, pour la mise en œuvre de ces règles, limiter aux seuls revenus positifs la prise en compte des revenus de source italienne dans les revenus imposables en France des contribuables résidents de France, à l'exclusion des déficits. Par suite, c'est sans méconnaître ces stipulations que l'administration n'a pas imputé les déficits fonciers constatés en Italie sur les revenus fonciers de Mme A..., imposables en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23VE00644