Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail chargé de la 7ème section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire a autorisé son licenciement et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004176 du 21 décembre 2023 le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision, mis à la charge de l'État le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté les conclusions de la société Ligéris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 février et 30 octobre 2024, la société Ligéris, représentée par Me Cuzzi et Me Hamoudi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'autorisation de licenciement n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... à l'appui de sa demande ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril, 30 septembre, 17 octobre 2024 et 28 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Blacher, de la SCP Blacher Gevaudan Avocats Associés, conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Ligéris le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que l'autorisation de l'inspecteur du travail a été remplacée par une nouvelle autorisation le 21 février 2024 ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société a manifestement accepté le jugement du tribunal en initiant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le 5 février 2024 ;
- elle est également irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux de la part de la société Ligéris ;
- elle est irrecevable dès lors que la société Ligéris n'a pas d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société Ligéris ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, la ministre du travail et de l'emploi s'en remet à la sagesse de la cour et fait valoir qu'elle a accordé le 31 juillet 2024 une nouvelle autorisation de licenciement à la société Ligéris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Igorra, représentant la société Ligéris et celles de Me Blacher, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2020, l'inspecteur du travail de la 7ème section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire a accordé à la société Ligéris l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme A... B..., représentante d'une section syndicale, membre titulaire du comité social et économique et déléguée syndicale. Mme B..., qui a été licenciée par lettre du 30 septembre 2020, en a demandé, le 23 novembre 2020, l'annulation au tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement n° 2004176 du 21 décembre 2023 le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision aux motifs que la décision n'avait pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire. La société Ligéris relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.
3. La décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé est créatrice de droit au profit de l'employeur. Ainsi, le litige par lequel l'employeur demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif annulant une telle décision pour excès de pouvoir ne saurait être privé d'objet en raison de ce qu'ultérieurement, l'employeur aurait sollicité une nouvelle autorisation de licenciement, qui lui aurait été délivrée. En effet, et dès lors que, comme en l'espèce, la première autorisation a été exécutée avant d'être annulée par le juge de l'excès de pouvoir, l'employeur conserve un intérêt à ce qu'elle soit maintenue dans l'ordonnancement juridique, alors même qu'il aurait obtenu, postérieurement au jugement l'ayant annulée, une nouvelle autorisation ayant le même objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par Mme B..., tirée de ce qu'à la suite de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 25 septembre 2020 par le tribunal administratif d'Orléans, la société Ligéris a formé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement la concernant, qui s'est traduite par la délivrance d'une autorisation le 21 février 2024, ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. Contrairement à ce que la société requérante soutient, le jugement attaqué, qui énonce de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a jugé que la décision attaquée avait été prise à l'issue d'une procédure non contradictoire, satisfait aux exigences de motivation et n'est donc pas entaché de ce chef d'une irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée du 25 septembre 2020 que l'inspecteur du travail a procédé les 10 et 14 septembre 2020 à des enquêtes au sein de l'entreprise et qu'il a recueilli à ces occasions des éléments d'information auprès de collègues de Mme B... qu'il a interrogées individuellement qui, comme indiqué dans les motifs de la décision, ont, d'une part, confirmé la matérialité des faits reprochés à l'intéressée, s'agissant de l'inexécution et du non traitement d'un grand nombre de dossiers et, d'autre part, confirmé, s'agissant du comportement de Mme B... de dénigrement de ses collègues, l'existence d'une situation de souffrance au travail. Il s'ensuit que l'inspecteur du travail devait mettre Mme B... à même de prendre connaissance de ces éléments déterminants ou, à tout le moins, à supposer que la communication de ces éléments aurait été de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, informer celle-ci de leur teneur. A défaut, la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire alors même que, par ailleurs, Mme B... a été en mesure de présenter des observations orales sur les motifs de la demande de licenciement.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les différentes fins de non-recevoir opposées et d'examiner les autres moyens soulevés, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Ligéris doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ligéris le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la société Ligéris soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ligéris est rejetée.
Article 2 : La société Ligéris versera une somme de 2 000 euros à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ligéris, à Mme A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24VE00487 2