SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY, 5 JANVIER 1966), LA DAME X..., DIVORCEE Y..., NOMMEE HUISSIER DE JUSTICE EN REMPLACEMENT DE SON EX-EPOUX ANDRE Y..., DEMISSIONNAIRE EN SA FAVEUR, AUX TERMES D'UN TRAITE DE CESSION CONCLU LE 24 MAI 1964, A RECLAME A L'ADMINISTRATION LA RESTITUTION D'UNE PARTIE DES DROITS DE MUTATION QUI AVAIENT ETE PERCUS LORS DE L'ENREGISTREMENT DU TRAITE, EN PRETENDANT QUE LA CESSION D'OFFICE N'AVAIT CONSTITUE QUE L'UNE DES OPERATIONS DU PARTAGE AMIABLE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE, REALISE LE MEME JOUR (24 MAI 1964), L'OFFICE D'HUISSIER DONT LA VALEUR DEPENDAIT DE CETTE COMMUNAUTE LUI AYANT ETE ATTRIBUE, SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE SA NOMINATION, PAR LEDIT PARTAGE, QU'EN CONSEQUENCE, LES DROITS DE MUTATION N'ETAIENT DUS QUE SUR LE MONTANT D'UNE SOULTE DE 15 442,50 FRANCS RESULTANT DE L'ACTE DE PARTAGE ;
QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR REJETE CETTE PRETENTION AU MOTIF QUE FAUTE D'AVOIR, EN SUITE DU JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 OCTOBRE 1953 DEVENU DEFINITIF LE 8 JANVIER 1954, ACCEPTE LA COMMUNAUTE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1463 ANCIEN DU CODE CIVIL, ALORS EN VIGUEUR, LA DAME X... NE POUVAIT PRETENDRE PROCEDER A UN PARTAGE DE COMMUNAUTE DIX ANS PLUS TARD, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SI LA DAME X... NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR EXPRESSEMENT ACCEPTE LA COMMUNAUTE, ELLE FAISAIT ETAT D'UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES D'OU SE DEDUISAIT TACITEMENT SON ACCEPTATION ET, EN PARTICULIER, D'ACTES D'ALINEATION PORTANT SUR DU MOBILIER DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, LESQUELS IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT CETTE ACCEPTATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'EN L'ESPECE L'ACCORD PASSE AVEC ANDRE Y... SUR DES MEUBLES MEUBLANTS NE FAIT PAS NECESSAIREMENT PRESUMER UNE VOLONTE D'ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE PAR LA FEMME, CET ACCORD POUVANT, AU CONTRAIRE, ETRE LA CONTREPARTIE DE SA VOLONTE DE RENONCIATION, LE JUGEMENT ATTAQUE RETIENT QUE LES ELEMENTS DU DOSSIER, LOIN DE PROUVER UNE ACCEPTATION TACITE, PERMETTENT AU CONTRAIRE DE PENSER QU'IL Y A EU EFFECTIVEMENT RENONCIATION, ETANT OBSERVE NOTAMMENT QUE, LORS DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE, LA SITUATION PECUNIAIRE DES EPOUX ETAIT MAUVAISE, QU'UNE PARTIE IMPORTANTE DU PRIX DE LA CHARGE D'HUISSIER QU'ANDRE Y... VENAIT D'ACQUERIR N'ETAIT PAS ENCORE REGLEE ET QUE LA COMMUNAUTE A PARTAGER "SE COMPOSAIT SURTOUT DE DETTES" ;
QUE LE TRIBUNAL, QUI DECLARE "SUSPECT" LE FAIT DE PRETENDRE OPERER UN PARTAGE LE JOUR DE LA CESSION D'OFFICE, SOIT DIX ANS APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE SANS MEME PROCEDER A L'ETABLISSEMENT D'UN COMPTE DE FRUITS, ET QUI ENONCE A BON DROIT QUE LA RENONCIATION DU MARI A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1463 (ANCIEN) DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE OPPOSEE AU SERVICE DE L'ENREGISTREMENT "EN FRAUDE DES DROITS DE QUI ELLE EST FAITE", A, DANS CES CIRCONSTANCES, JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 1966, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY ;
N° 66-11.919. DAME X... C / DIRECTEUR DE L'ENREGISTREMENT. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M MONGUILAN - AVOCAT GENERAL : M LAMBERT - AVOCATS : MM TALAMON ET GOUTET.