IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (JEAN-NOEL) ET DE LA SOCIETE ANONYME TEXTIELFABRIEK NUYTTENS APPELEE EN GARANTIE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 9 OCTOBRE 1969 DECLARANT IRRECEVABLES LES APPELS QU'ILS ONT INTERJETES CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LILLE DU 17 FEVRIER DE LA MEME ANNEE LEQUEL S'EST PRONONCE SUR DES EXCEPTIONS ET A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LES POURSUITES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DU CHEF DE CONTRAVENTION DE FAUSSES DECLARATIONS DANS LA VALEUR DES MARCHANDISES IMPORTEES ;
LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 6 NOVEMBRE 1969 RENDUE EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET ORDONNANT QU'IL SOIT STATUE IMMEDIATEMENT SUR LE POURVOI DANS L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC OU D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI PAR LA SOCIETE ANONYME TEXTIELFABRIEK NUYTTENS ;
QU'AINSI SON RECOURS NE PEUT ETRE ACCUEILLI, ET S'APPLIQUANT A UN ARRET D'IRRECEVABILITE DOIT LUI-MEME ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
VU LES MEMOIRES PRESENTES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
ATTENDU QUE DOIT ETRE ECARTEE L'INTERVENTION FAITE PAR ERREUR, DANS LE MEMOIRE EN DEMANDE, DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... FRERES QUI N'EST NI IMPLIQUEE DANS LES POURSUITES NI DEMANDERESSE AU POURVOI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS PAR X... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES ARTICLES 158 ET 159 AINSI QUE DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL POUR DENATURATION DES CONCLUSIONS DES PARTIES, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE JEAN-NOEL X..., MOTIFS ESSENTIELLEMENT PRIS QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS, DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 507 PRECITE, ADRESSE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS LA REQUETE TENDANT A FAIRE DECLARER CET APPEL IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'APPEL EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE, MEME EN L'ABSENCE DE LA REQUETE SUSENONCEE LORSQUE LES MOYENS INVOQUES SONT DE NATURE A ENTRAINER L'INFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS OU QUE LEDIT JUGEMENT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES OU CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC, CE QUI NE PERMETTAIT PAS A LA COUR D'APPEL DE DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE EN FAISANT ESSENTIELLEMENT ETAT DE L'ABSENCE DE LADITE REQUETE, MAIS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER SI LES FINS DE NON-RECEVOIR INVOQUEES PAR LES DEMANDEURS DANS LEURS CONCLUSIONS ET TIREES DE LA PRESCRIPTION, DE LA NULLITE DES PROCES-VERBAUX, DE LA NON-IDENTITE DES FAITS RETENUS PAR LE PROCES-VERBAL DU 11 MAI 1965, DE L'ABSENCE DE RESPONSABILITE PERSONNELLE DE X... ET DE L'EXISTENCE DE LA FORCE MAJEURE, N'ETAIENT PAS DE NATURE A INFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET A METTRE FIN AUX POURSUITES, ET, PAR AILLEURS, SI LE PREMIER JUGE N'AVAIT PAS ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES EN CONFIANT CELLE-CI A UN SEUL EXPERT CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 159 QUI EXIGE LA COMMISSION DE DEUX EXPERTS LORSQUE LA QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, CE QUI ETAIT BIEN LE CAS EN L'ESPECE, AINSI QU'IL RESULTE DU SEUL ENONCE DE LA MISSION CONFIEE AU SIEUR Y..., SANS QUE PUISSENT ETRE INVOQUES A L'ENCONTRE DE CETTE CRITIQUE DU POURVOI LES MOTIFS SUBSEQUENTS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL, CAR OUTRE QUE CEUX-CI DECOULENT DU PRINCIPE GENERAL D'IRRECEVABILITE ADMIS PAR CETTE DERNIERE DU SEUL FAIT DU DEFAUT DE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 507, DE TOUTE FACON ILS NE REPONDENT NULLEMENT AUX FINS DE NON-RECEVOIR ET LES IRREGULARITES CI-DESSUS ENONCEES - DENATURANT AINSI LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS - SAUF, TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LE MOTIF AYANT TRAIT A LA PRESCRIPTION, MAIS QUI D'AILLEURS AU SURPLUS MAL FONDE NE SAURAIT - A LUI SEUL - JUSTIFIER LA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LA REGULARITE DE SA DECISION QUI SE TROUVE, DE CE FAIT, ENTACHEE, OUTRE D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, D'UN MANQUE DE BASE LEGALE MANIFESTE LUI FAISANT NECESSAIREMENT ENCOURIR LA CASSATION ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET DE TOUTE MANIERE LA COUR NE POUVAIT DECLARER L'APPEL IRRECEVABLE, MAIS SEULEMENT IRRECEVABLE EN L'ETAT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT, AUX MOTIFS DUQUEL IL FAIT REFERENCE, QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... FRERES, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREE, AURAIT DEPOSE AU BUREAU DE COMINES (NORD), ENTRE AVRIL 1962 ET JUIN 1963, DES DECLARATIONS MINOREES QUANT A LEUR VALEUR, CONCERNANT DES MARCHANDISES IMPORTEES, DESTINEES A LA SARL HERMANS-DIELEN QUI AVAIT SON SIEGE A PARIS ET QUI AGISSAIT A TITRE D'AGENCE DE DISTRIBUTION DE LA SOCIETE ANONYME DU MEME NOM A DEERLIJK (BELGIQUE) ;
QUE, SAISI DE POURSUITES DU CHEF DE FAUSSES DECLARATIONS DANS LA VALEUR DES MARCHANDISES IMPORTEES, AYANT EU POUR CONSEQUENCE D'ELUDER OU DE COMPROMETTRE DES DROITS OU TAXES, LE TRIBUNAL DE POLICE DE LILLE, PAR JUGEMENT DU 17 FEVRIER 1969, A ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE, EN ECARTANT, D'AUTRE PART, COMME NON FONDEES, DES EXCEPTIONS, SOULEVEES TANT PAR X... (JEAN-NOEL), RETENU COMME PENALEMENT RESPONSABLE DES FAITS INCRIMINES, QUE PAR LA SOCIETE ANONYME TEXTIELFABRIEK NUYTTENS APPELEE EN GARANTIE PAR LE PREVENU LUI-MEME COMME ETANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BELGE HERMANS DIELEN ;
ATTENDU QUE, SUR LES APPELS DES INTERESSES, LA COUR DE DOUAI, A BON DROIT, A DECLARE LEURS RECOURS IRRECEVABLES, EN L'ETAT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE CETTE JURIDICTION QUE LES APPELANTS N'ONT PAS SAISI, DANS LE DELAI PRESCRIT, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS D'UNE REQUETE, TENDANT A DECLARER LEUR RECOURS IMMEDIATEMENT RECEVABLES ;
QU'EN OUTRE, LA COUR DE CASSATION TROUVE DANS LES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUI LUI EST DEFERE ET DANS LE JUGEMENT AUQUEL IL SE REFERE, LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR LUI PERMETTRE DE VERIFIER QUE LES DECISIONS PRISES PAR LE JUGE DE POLICE N'AVAIENT PAS DE CARACTERE DEFINITIF, DES LORS QU'IL S'EST BORNE A REJETER UNE EXCEPTION DE PRESCRIPTION, A RELEVER L'EXISTENCE D'UNE EVENTUELLE RESPONSABILITE PENALE DU COMMISSIONNAIRE EN DOUANE DU FAIT DE SON PREPOSE, RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 306 DU CODE DES DOUANES, A ECARTER L'EXCEPTION DE FORCE MAJEURE ET A ORDONNER UNE EXPERTISE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET EN PRECISANT QUE LES RECOURS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS DES A PRESENT, LA COUR D'APPEL A INDIQUE QU'ELLE A ENTENDU CONSTATER UNIQUEMENT L'IRRECEVABILITE IMMEDIATE DES APPELS, SANS PREJUDICE DU DROIT DE LES FAIRE JUGER CONFORMEMENT A LA LOI, EN MEME TEMPS QUE LES APPELS FORMES CONTRE LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
QU'IL SUIT DE LA, QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, L'ARRET ATTAQUE A FAIT A X... L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE POURVOI DE L'INTERESSE ETANT DIRIGE CONTRE UN ARRET D'IRRECEVABILITE, DOIT LUI-MEME ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE X... ET DE LA SOCIETE ANONYME TEXTIELFABRIEK NUYTTENS ;