REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (THEOPHILE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DETACHEE A METZ) EN DATE DU 5 DECEMBRE 1968 QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 500 FRANCS D'AMENDE ET DES REPARATIONS CIVILES POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 59 DU MEME CODE PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, PAR DENATURATION DES ECRITS DE LA PROCEDURE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE, PAR LE MOTIF QU'AUTEUR PRINCIPAL ET COMPLICE AVAIENT L'INTENTION D'ETABLIR UNE FACTURE FAUSSE, QUI AURAIT REALISE UNE VENTE SOUS CONDITION DE CREDIT, MANOEUVRE CORROBOREE PAR UNE FAUSSE ATTESTATION DE VENTE, ALORS QUE LA FACTURE ETAIT UNE SIMPLE FACTURE PRO FORMA, LAQUELLE NE REALISAIT AUCUNE VENTE, MEME CONDITIONNELLE, QUE L'ATTESTATION EST POSTERIEURE A LA REMISE D'UN CHEQUE, QUE LE PRETENDU COMPLICE N'A REALISE AUCUN PROFIT DANS L'OPERATION, ET QUE DES LORS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE NE RESULTENT PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., OUVRIER MINEUR EN RETRAITE QUI DESIRAIT DEVENIR AGRICULTEUR ET ELEVEUR DE PORCS, AVAIT BESOIN, A CET EFFET, D'UN OUTILLAGE MODERNE ;
QUE, NE DISPOSANT PAS DES FONDS NECESSAIRES IL S'EST ADRESSE AU COMPTOIR FINANCIER DE L'EST (COFINEST) POUR OBTENIR UN PRET ;
QUE CETTE SOCIETE LUI A FAIT CONNAITRE QU'ELLE NE POURRAIT LUI CONSENTIR LE PRET SOLLICITE QU'A CONCURRENCE SEULEMENT DE 75% DE LA VALEUR DU MATERIEL ACHETE, LES 25% RESTANT DEVANT ETRE PAYES AU COMPTANT PAR Y... AU FOURNISSEUR, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR ;
QU'EN OUTRE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT, AVANT D'ACCORDER LE PRET, A EXIGE LA REMISE D'UNE FACTURE PRO FORMA EMANANT DU FOURNISSEUR ET QUI PRECISERAIT LA NATURE DU MATERIEL VENDU, LES CONDITIONS ET LE PRIX DE LA VENTE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE X..., GERANT D'UNE SOCIETE DE VENTE DE MATERIEL AGRICOLE, A ACCEPTE DE DELIVRER A Y... UNE FACTURE PRO FORMA PAR LAQUELLE IL ATTESTAIT CONSENTIR A LUI VENDRE UN TRACTEUR AGRICOLE, UNE REMORQUE AGRICOLE ET UN CULTIVATEUR 9 DENTS, LE TOUT POUR LE PRIX DE 12 800 FRANCS ;
QUE, CEPENDANT, DES L'ORIGINE IL AVAIT ETE CONVENU ENTRE X... ET Y... QUE SEUL SERAIT LIVRE LE TRACTEUR QUI N'AVAIT D'AILLEURS PAS UNE VALEUR DE 9 600 FRANCS, COMME INDIQUE SUR LA FACTURE, MAIS SEULEMENT DE 7 000 FRANCS ;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QU'AU VU DE LA FACTURE PRO FORMA DELIVREE PAR X..., LA SOCIETE COFINEST A PRETE A Y... LA SOMME DE 9 600 FRANCS EN UN CHEQUE ETABLI A L'ORDRE DE LA SOCIETE DIRIGEE PAR X..., LAQUELLE A RISTOURNE A Y... UNE SOMME DE 2 600 FRANCS REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR REELLE DU TRACTEUR ET CELLE PORTEE SUR LA FACTURE PRO FORMA, QUE, PAR LA SUITE, Y... N'A HONORE QU'UNE PARTIE DES TRAITES ACCEPTEES PAR LUI EN REMBOURSEMENT DU PRET ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE Y... COUPABLE D'ESCROQUERIE ET X... COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
QU'EN EFFET, UNE FACTURE DITE PRO FORMA REPRESENTE, EN DEPIT DE LA TERMINOLOGIE ADOPTEE PAR L'USAGE NON PAS UNE VERITABLE FACTURE, MAIS L'ATTESTATION PAR LE VENDEUR DES CONDITIONS D'UNE VENTE ACCEPTEE PAR LUI ;
QUE CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE CARACTERISTIQUE DE L'ESCROQUERIE L'INTERVENTION D'UN TIERS QUI, VENDEUR DU MATERIEL, CONFIRME LES ALLEGATIONS MENSONGERES DE L'ACHETEUR EVENTUEL, EN ATTESTANT PAR LA DELIVRANCE D'UNE FACTURE PRO FORMA LA SINCERITE DE CONDITIONS DE MARCHE QU'IL SAIT ETRE INEXACTES OU MEME IMAGINAIRES ET PERSUADE AINSI UNE SOCIETE DE CREDIT DE L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE AU MOINS POUR PARTIE FAUSSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
ET ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969, SONT AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969 QUI SONT PUNIES A TITRE DEFINITIF D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE A UN AN AVEC APPLICATION DU SURSIS SIMPLE, QUE CETTE PEINE SOIT ASSORTIE OU NON D'UNE AMENDE ;
QUE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DE X... A ETE COMMISE AVANT LE 20 JUIN 1969 ;
QUE X... A ETE CONDAMNE A UNE PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET CINQ CENTS FRANCS D'AMENDE DEVENUE DEFINITIVE PAR LE REJET DU PRESENT POURVOI ;
DECLARE AMNISTIEE L'INFRACTION COMMISE PAR X....