REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 30 MAI 1969, LE CONDAMNANT A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABUS DE CONFIANCE, ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 510 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI DOIT FAIRE PAR LUI-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE N'INDIQUE PAS LE NOM, QUI A ETE LAISSE EN BLANC, DU MAGISTRAT REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, QUI FAIT PARTIE DE LA COUR D'APPEL ;ET ALORS QUE CETTE IRREGULARITE DE FORME QUI ENTRAINE LA NULLITE DE L'ARRET ATTAQUE, NE POUVAIT ETRE COUVERTE PAR L'ARRET RENDU, EN CHAMBRE DU CONSEIL, DU 4 JUILLET 1969 QUI, EN ORDONNANT LA MENTION A L'ARRET DU NOM DE M LE SUBSTITUT GENERAL GRAVEREAUX, QUI Y AURAIT ETE OMIS, NE REPARE AUCUNE ERREUR, MAIS PROCEDE A UNE ADDITION QUI MODIFIE L'ARRET DANS SA SUBSTANCE ET QUE LA COUR NE POUVAIT PRESCRIRE SANS COMMETTRE UN EXCES DE POUVOIR ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, ENTENDU EN SES REQUISITIONS, MAIS N'INDIQUE PAS SON NOM ;
ATTENDU QUE CETTE OMISSION NE REVELE PAS LA VIOLATION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, COMPTE TENU DE LA DISTINCTION INSEREE DANS L'ARTICLE 486 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'APRES LEQUEL LA MINUTE DU JUGEMENT MENTIONNE LES NOMS DES MAGISTRATS, QUI L'ONT RENDU, ET CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET) ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.