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26/02/1970 | FRANCE | N°69-92346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 1970, 69-92346


REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 30 MAI 1969, LE CONDAMNANT A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABUS DE CONFIANCE, ET A DES REPARATIONS CIVILES ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 510 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI DOIT FAIRE PAR LUI-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE N'INDIQUE PAS LE NOM, QUI A ETE LAISSE EN BLA

NC, DU MAGISTRAT REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, QUI FAIT...

REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 30 MAI 1969, LE CONDAMNANT A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABUS DE CONFIANCE, ET A DES REPARATIONS CIVILES ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 510 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI DOIT FAIRE PAR LUI-MEME LA PREUVE DE SA REGULARITE N'INDIQUE PAS LE NOM, QUI A ETE LAISSE EN BLANC, DU MAGISTRAT REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, QUI FAIT PARTIE DE LA COUR D'APPEL ;

ET ALORS QUE CETTE IRREGULARITE DE FORME QUI ENTRAINE LA NULLITE DE L'ARRET ATTAQUE, NE POUVAIT ETRE COUVERTE PAR L'ARRET RENDU, EN CHAMBRE DU CONSEIL, DU 4 JUILLET 1969 QUI, EN ORDONNANT LA MENTION A L'ARRET DU NOM DE M LE SUBSTITUT GENERAL GRAVEREAUX, QUI Y AURAIT ETE OMIS, NE REPARE AUCUNE ERREUR, MAIS PROCEDE A UNE ADDITION QUI MODIFIE L'ARRET DANS SA SUBSTANCE ET QUE LA COUR NE POUVAIT PRESCRIRE SANS COMMETTRE UN EXCES DE POUVOIR ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, ENTENDU EN SES REQUISITIONS, MAIS N'INDIQUE PAS SON NOM ;

ATTENDU QUE CETTE OMISSION NE REVELE PAS LA VIOLATION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, COMPTE TENU DE LA DISTINCTION INSEREE DANS L'ARTICLE 486 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'APRES LEQUEL LA MINUTE DU JUGEMENT MENTIONNE LES NOMS DES MAGISTRATS, QUI L'ONT RENDU, ET CONSTATE LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET) ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-92346
Date de la décision : 26/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Ministère public - Nom - Nécessité (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Ministère public - Nom - Nécessité (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Omission du nom du Ministère public - Formalité substantielle (non).

* MINISTERE PUBLIC - Instruction - Communication du dossier à la procédure - Réquisition - Ordonnance de refus - Nullité.

* MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Constatations suffisantes.

L'article 486 du Code de procédure pénale, relatif à la rédaction de la minute, exige seulement la constatation de la présence du Ministère public à l'audience ; l'omission de son nom ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle (1).


Références :

Code de procédure pénale 486

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 30 mai 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1910-12-23 Bulletin Criminel 1910 N. 663 p.1208 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-15 Bulletin Criminel 1965 N. 276 p.622 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 1970, pourvoi n°69-92346, Bull. crim. N. 81 P. 182
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 81 P. 182

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Barc
Rapporteur ?: Rpr M. Faivre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Marcilhacy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.92346
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