SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 6 FEVRIER 1969) QUE L'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE, DONT LE SIEGE EST A SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (LOIRE-ATLANTIQUE) QUI EXERCE SON ACTIVITE DANS UN PERIMETRE FIXE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET COMPORTANT OTAMMENT LA MAJEURE PARTIE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE, A FAIT ASSIGNER EN CONCURRENCE DELOYALE LA SOCIETE CIVILE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE ET D'ELEVAGE DES DEUX PROVINCES DONT LE SIEGE EST A LA CHEVROLIERE AMPOIGNE ET DONT LE SECTEUR NE COMPREND, DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE, QUE LES SEULS CANTONS DE CHATEAUBRIANT ET DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES, EN LUI REPROCHANT D'AVOIR EXERCE SON ACTIVITE DANS DES COMMUNES DE CE DEPARTEMENT SITUEES EN DEHORS DE CES DEUX CANTONS ET DANS LE SECTEUR ATTRIBUE A L'UNION DES COOPERATIVES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DECLARE QU'EN AGISSANT AINSI, LA SOCIETE CIVILE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE AVAIT ACCOMPLI DES ACTES DE CONCURRENCE, SINON DELOYALE DU MOINS ILLICITE ET EN TOUS CAS FAUTIFS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, NI LE DECRET DU 27 MARS 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI DU 15 MAI 1946 SUR L'USAGE DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE, NI LADITE LOI NE PRESCRIVENT DE PERIMETRE DANS LES SEULES LIMITES DUQUEL LE CENTRE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE AUTORISE DEVRA, OBLIGATOIREMENT, EXERCER SON ACTION, ET QUE SI L'ARRETE DU 24 AVRIL 1948 PREVOIT QUE "L'AUTORISATION DE CREATION INDIQUE LE PERIMETRE D'ACTION" DE CE CENTRE, CE N'EST QU'A TITRE PUREMENT INDICATIF, COMME L'A D'AILLEURS PRECISE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE LUI-MEME, AUTEUR DUDIT ARRETE, PAR LETTRE DU 2 SEPTEMBRE 1958, A LAQUELLE CEPENDANT N'ONT PAS LE MOINDRE EGARD LES JUGES DU FOND, DE TELLE SORTE QU'EST INEXISTANTE, EN L'ESPECE, LA MAUVAISE FOI INDISPENSABLE POUR QU'IL Y AIT PU Y AVOIR EN L'OCCURRENCE, "ACTES DE CONCURRENCE, SINON DELOYALE, AU MOINS ILLICITE ET EN TOUT CAS FAUTIFS" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE TROUVE SON FONDEMENT DANS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL DONT L'APPLICATION NE REQUIERT PAS LA CONSTATATION DE LA MAUVAISE FOI DE L'AUTEUR DES ACTES INCRIMINES, QU'EN L'ESPECE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENAIT DE LA LOI DU 15 MAI 1946 ET DU DECRET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 27 MARS 1946 AINSI QUE DE L'ARRETE DU 26 AVRIL 1948 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DUDIT DECRET, LE POURVOI DE REGLEMENTER L'USAGE DE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE, QU'IL A USE DE CE POUVOIR EN ATTRIBUANT A CHAQUE CENTRE D'INSEMINATION UN PERIMETRE D'ACTION DELIMITE, QUE SI AUCUN DE CES TEXTES N'INTERDIT AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DE DONNER A PLUSIEURS CENTRES DES AUTORISATIONS COUVRANT LA MEME ZONE, IL N'EN RESULTE PAS, POUR LESDITS CENTRES, LA FACULTE D'EXERCER LEUR ACTIVITE EN DEHORS DU PERIMETRE QUI LEUR A ETE CONCEDE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL QUI PAR MOTIFS ADOPTES A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN DECLARANT QUE LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES PRECISEES N'AURAIENT AUCUNE SIGNIFICATION SI LE CENTRE AUTORISE AVAIT LES MEMES DROITS ET PREROGATIVES SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL SANS DISTINCTION ENTRE L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR DU PERIMETRE INDIQUE ET QUE CHAQUE CENTRE DOIT DONC LIMITER SES ACTIVITES DANS LE SECTEUR QUI LUI EST DEVOLU ET QUI RELEVE QUE LA SOCIETE CIVILE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DES DEUX PROVINCES A ETENDU SON ACTION SUR DES LOCALITES DE LA LOIRE ATLANTIQUE SE TROUVANT EN DEHORS DE SON SECTEUR ET COMPRISES DANS CELUI DE L'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE, A PU CONSIDERER QUE CETTE DERNIEREAVAIT ACCOMPLI DES ACTES DE CONCURRENCE ILLICITE AYANT OCCASIONNE UN TROUBLE CERTAIN DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES ET PAR LA GENERATEURS D'UN DOMMAGE DONT ELLE DOIT A CELLE-CI REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;