REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JOSE) CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS DU 20 MAI 1969 QUI L'A CONDAMNE POUR DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
LA COUR, EN CE QUI CONCERNE L'AMNISTIE, VU LE MEMOIRE INVOQUANT EN FAVEUR DU DEMANDEUR LE BENEFICE DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, AMNISTIANT LES FAITS DE DESERTION A L'INTERIEUR, ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969, LORSQUE LE DELINQUANT S'EST RENDU OU SE SERA RENDU VOLONTAIREMENT AVANT LE 20 AOUT 1969 ET QUE LA DUREE DE LA DESERTION N'A PAS EXCEDE 3 MOIS, OU ENCORE LORSQUE LA PERSONNE CONDAMNEE POUR DESERTION AURA ETE EMPECHEE DE SE RENDRE DANS LES DELAIS EN QUESTION PAR SUITE D'UN CAS DUMENT JUSTIFIE DE FORCE MAJEURE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE SOLDAT DE 2E CLASSE X... A ETE EN ETAT D'ABSENCE ILLEGALE DU 9 AOUT AU 9 OCTOBRE 1968 DATE DE SON ARRESTATION, A PARIS, PAR LA POLICE MUNICIPALE;
ATTENDU QUE X... SOUTIENT, QU'ETANT AINSI ETABLI QUE SA DESERTION EST ANTERIEURE AU 20 JUIN 1969 ET QU'ELLE N'A PAS DURE PLUS DE TROIS MOIS, IL SERAIT EN DROIT DE SOLLICITER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE, AYANT ETE EMPECHE DE SE RENDRE VOLONTAIREMENT DANS LES DELAIS PRESCRITS DU FAIT DE SON ARRESTATION, CONSTITUTIVE, SELON LUI, D'UN CAS DE FORCE MAJEURE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRESTATION QUI A MIS FIN A L'ABSENCE ILLEGALE NE PEUT, A L'EVIDENCE, ETRE CONSIDEREE COMME UN CAS DE FORCE MAJEURE, AYANT EMPECHE LE PREVENU DE SE RENDRE VOLONTAIREMENT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES ETAIT COMPETENT ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.