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06/05/1970 | FRANCE | N°69-90294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1970, 69-90294


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JOSE) CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS DU 20 MAI 1969 QUI L'A CONDAMNE POUR DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

LA COUR, EN CE QUI CONCERNE L'AMNISTIE, VU LE MEMOIRE INVOQUANT EN FAVEUR DU DEMANDEUR LE BENEFICE DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, AMNISTIANT LES FAITS DE DESERTION A L'INTERIEUR, ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969, LORSQUE LE DELINQUANT S'EST RENDU OU SE SERA RENDU VOLONTAIREMENT AVANT LE 20 AOUT 1969 ET QUE LA DUREE DE LA DESERTION N'A PAS EXCEDE 3 MOIS, OU ENCORE LORS

QUE LA PERSONNE CONDAMNEE POUR DESERTION AURA ETE EMP...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JOSE) CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS DU 20 MAI 1969 QUI L'A CONDAMNE POUR DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

LA COUR, EN CE QUI CONCERNE L'AMNISTIE, VU LE MEMOIRE INVOQUANT EN FAVEUR DU DEMANDEUR LE BENEFICE DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, AMNISTIANT LES FAITS DE DESERTION A L'INTERIEUR, ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969, LORSQUE LE DELINQUANT S'EST RENDU OU SE SERA RENDU VOLONTAIREMENT AVANT LE 20 AOUT 1969 ET QUE LA DUREE DE LA DESERTION N'A PAS EXCEDE 3 MOIS, OU ENCORE LORSQUE LA PERSONNE CONDAMNEE POUR DESERTION AURA ETE EMPECHEE DE SE RENDRE DANS LES DELAIS EN QUESTION PAR SUITE D'UN CAS DUMENT JUSTIFIE DE FORCE MAJEURE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE SOLDAT DE 2E CLASSE X... A ETE EN ETAT D'ABSENCE ILLEGALE DU 9 AOUT AU 9 OCTOBRE 1968 DATE DE SON ARRESTATION, A PARIS, PAR LA POLICE MUNICIPALE;

ATTENDU QUE X... SOUTIENT, QU'ETANT AINSI ETABLI QUE SA DESERTION EST ANTERIEURE AU 20 JUIN 1969 ET QU'ELLE N'A PAS DURE PLUS DE TROIS MOIS, IL SERAIT EN DROIT DE SOLLICITER LE BENEFICE DE L'AMNISTIE, AYANT ETE EMPECHE DE SE RENDRE VOLONTAIREMENT DANS LES DELAIS PRESCRITS DU FAIT DE SON ARRESTATION, CONSTITUTIVE, SELON LUI, D'UN CAS DE FORCE MAJEURE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRESTATION QUI A MIS FIN A L'ABSENCE ILLEGALE NE PEUT, A L'EVIDENCE, ETRE CONSIDEREE COMME UN CAS DE FORCE MAJEURE, AYANT EMPECHE LE PREVENU DE SE RENDRE VOLONTAIREMENT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES ETAIT COMPETENT ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-90294
Date de la décision : 06/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Loi du 30 juin 1969 - Amnistie de plein droit - Désertion à l'intérieur - Reddition volontaire - Arrestation - Cas de force majeure (non).

* JUSTICE MILITAIRE - Désertion - Désertion à l'intérieur en temps de paix - Amnistie - Loi du 30 juin 1969 - Amnistie de droit- Reddition volontaire - Arrestation - Cas de force majeure (non).

L'arrestation qui a mis fin à son absence illégale ne saurait constituer un cas de force majeure, permettant à un militaire, condamné pour désertion à l'intérieur, d'obtenir le bénéfice de l'amnistie de l'article 5 de la loi du 30 juin 1969, au motif qu'il aurait été empêché, du fait de cette arrestation, de se rendre volontairement dans le délai prévu par ce texte (1).


Références :

LOI du 30 juin 1969 ART. 5

Décision attaquée : Tribunal permanent des forces armées Paris, 20 mai 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-28 Bulletin Criminel 1970 N. 43 p.99 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1970, pourvoi n°69-90294, Bull. crim. N. 154 P. 355
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 154 P. 355

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Barc
Rapporteur ?: Rpr M. Hauss
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Marcilhacy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.90294
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