SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 DECEMBRE 1968), QUE LA SOCIETE MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY DONT LE SIEGE EST A SAINT-PAUL (ETATS-UNIS), TITULAIRE DU BREVET D'INVETION FRANCAIS N° 1 239 913, CONCERNANT UN " ABRASIF ET SON PROCEDE DE FABRICATION ", DEMANDE LE 21 FEVRIER 1958, AVEC RAPPEL DE PRIORITE UNIONISTE RESULTANT D'UNE DEMANDE DE BREVET DEPOSEE AUX ETATS-UNIS LE 21 FEVRIER 1957, A FAIT ASSIGNER EN CONTREFACON DE CE BREVET FRANCAIS, LES SOCIETES LYATENE, USINE DE LA LYS ET PRODUIT JEX;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN DECLARANT QUE LE BREVET N° 1 239 913 DECRIT UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU DESTINE A DES OPERATIONS D'ABRASION, QUI IMPLIQUE PAR SA REVENDICATION GENERALE CELLE DES EMPLOIS MENAGERS ET D'AVOIR ADMIS QUE CE BREVET POUVAIT COUVRIR UNE FABRICATION COMPORTANT UN VOLUME D'ESPACES VIDES SUPERIEUR A 95 % ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES L'ARRET N'APPORTE AUCUNE REPONSE, LES SOCIETES VISEES PAR L'ACTION EN CONTREFACON AVAIENT FAIT VALOIR QUE CE PRODUIT MENAGER NE POUVAIT ETRE COUVERT PAR LEDIT BREVET, DES LORS QUE CE N'ETAIT PAS LE BREVET D'ORIGINE USA AUQUEL S'ATTACHAIT UN DROIT DE PRIORITE NECESSAIRE QUI LE DECRIVAIT, MAIS DES ADDITIONS A CE BREVET USA QUI NE S'ETAIENT PAS ELLES-MEMES ACCOMPAGNEES D'UNE PROTECTION EN FRANCE;
QUE, D'AUTRE PART, LE BREVET DEPOSE EN FRANCE, PAR LA SOCIETE MINNESOTA, DENATURE PAR L'ARRET, NE PREVOIT UN ARTICLE ABRASIF QUE POUR DES USAGES INDUSTRIELS D'ABRASION C'EST-A-DIRE DE POLISSAGE OU D'EBARBAGE;
QU'IL PRECISE LUI-MEME A CET EGARD LE POURCENTAGE MAXIMUM DE VIDE ACCEPTABLES : QU'EN PRECISANT EGALEMENT QUE CE POURCENTAGE MAXIMUM EST " EXTREMEMENT CRITIQUE ", LE MEME BREVET EXCLUT LE POURCENTAGE SUPERIEUR RETENU PAR LA COUR D'APPEL;
QU'ENFIN DANS LA MESURE OU UNE EQUIVOQUE AURAIT EXISTE A CET EGARD DANS LE BREVET LITIGIEUX, CELUI-CI DEVAIT ALORS NECESSAIREMENT S'INTERPRETER RESTRICTIVEMENT CONTRE LE BREVETE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN REJETANT EXPRESSEMENT L'ARGUMENTATION DES TROIS SOCIETES FRANCAISES FONDEE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA REVENDICATION D'UN TAMPON DE RECURAGE A USAGE MENAGER N'APPARAIT QUE DANS UNE " CONTINUATION IN PART " DU BREVET AMERICAIN SUSVISE, DEMANDEE AUX ETATS-UNIS LES 8 OCTOBRE 1958 ET 11 JANVIER 1960, EN RELEVANT QUE LE BREVET AMERICAIN DEPOSE EN FEVRIER 1957 COUVRE DEJA LA MEME INVENTION, DECRITE EN TERMES EXACTEMENT CORRESPONDANTS DANS LA LANGUE ANGLAISE QUE LE BREVET FRANCAIS LITIGIEUX ET EN DECLARANT QUE LE BREVET FRANCAIS DECRIT UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU, DEFINI PAR SA COMPOSITION ET SA STRUCTURE MATERIELLE ET DESTINE A DES OPERATIONS D'ABRASION;
QUE, SANS DENATURER LEDIT BREVET, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL " IMPORTE PEU QU'IL NE DONNE D'EXEMPLE PRECIS D'USAGE QUE DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL ET SE BORNE A LE PRESENTER D'ABORD COMME UN DISPOSITIF FAIT POUR REMPLACER TOUS LES OUTILS CONNUS EN MATIERE DE FINISSAGE FIN, PUIS PLUS LOIN A PREVOIR SON UTILISATION A DE NOMBREUSES AUTRES OPERATIONS SUR MACHINE OU A LA MAIN, SANS ANNONCER EXPRESSEMENT DES APPLICATIONS DOMESTIQUES, COMME LE RECURAGE DE LA VAISSELLE;
QU'IL SUFFIT D'OBSERVER QUE LA REVENDICATION GENERALE D'UN ARTICLE ABRASIF IMPLIQUE CELLE DE SES EMPLOIS MENAGERS, QUI SONT, A PROPREMENT PARLER, DES OPERATIONS D'ABRASION ", QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DAVANTAGE DENATURE LE BREVET MINNESOTA N° 1 239 913 EN RELEVANT QUE DANS LE CORPS MEME DU BREVET LE CARACTERE CRITIQUE DE LA PROPORTION D'ESPACES VIDES DU PRODUIT EST FIXE A UN MAXIMUM " D'ENVIRON " 95 %;
QUE LA COUR D'APPEL A INTERPRETE SOUVERAINEMENT LA PORTEE DE CETTE INDICATION CHIFFREE APPROXIMATIVE, MAIS NON EQUIVOQUE, EN CONSIDERANT QU'UNE PROPORTION DE 96,20 % RESTAIT DANS LES PREVISIONS DU BREVET;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE L'ANTERIORITE TIREE D'UN BREVET LOEFFLER OPPOSEE AU BREVET MINNESOTA AUX MOTIFS QUE CE DERNIER BREVET " FAIT APPARAITRE NON SEULEMENT UN CHANGEMENT DE MATIERE, MAIS UN CHANGEMENT DE STRUCTURE, ET DECRIT A LA FOIS UNE COMBINAISON NOUVELLE D'ELEMENTS CONNUS ET UN PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL Y A NON PAS APPLICATION OU COMBINAISON NOUVELLE SUSCEPTIBLE D'ENGENDRER UN PRODUIT NOUVEAU, MAIS SIMPLE EMPLOI NOUVEAU NON BREVETABLE, LORSQUE TOUTES LES INNOVATIONS CONSTATEES PROCEDENT D'UN CHANGEMENT DE MATIERE ET DES AVANTAGES INHERENTS A LA NOUVELLE MATIERE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE RELEVE QUE LE BREVET MINNESOTA NE S'EST PAS BORNE A TRANSFERER DANS LE TAMPON DU BREVET LOEFFLER LES QUALITES INHERENTES A LA MATIERE SYNTHETIQUE, NYLON OU DACRON;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE BREVET MINNESOTA PREVOIT UNE MODIFICATION DE LA FORME DES FIBRES DONT UNE PARTIE EST " CREPEE " POUR PERMETTRE LA PRODUCTION D'UNE TEXTURE EXTREMEMENT AEREE ET ENSUITE QUE LES QUALITES PROPRES ET PERMANENTES DE LA MATIERE FIBREUSE, COMME L'ELASTICITE OU L'ABSENCE D'ABSORPTION DE L'EAU, SE COMBINENT AVEC LA FAIBLE DENSITE DE LA TEXTURE POUR PROCURER UN RESULTAT " IRREDUCTIBLE A LEURS EFFETS ISOLES ", QUI EST DE RENDRE LE PRODUIT FACILE A LAVER ET NETTOYER DE SES DETRITUS;
QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QUE LE PRODUIT INDUSTRIEL DECRIT AU BREVET MINNESOTA RESULTE D'UNE COMBINAISON D'ELEMENTS CONNUS, LA TEXTURE TRES AEREE, L'USAGE DE FIBRES SYNTHETIQUES, ET LA LIAISON DE CES FIBRES PAR UN MELANGE DE LIANT ET DE GRAINS ABRASIFS UNIFORMEMENT REPARTIS DANS TOUT LE CORPS DU PRODUIT;
QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE L'ARRET DECLARE QUE LES DIVERS ELEMENTS DE CETTE COMBINAISON ONT ETE AGENCES POUR LA PREMIERE FOIS DE CETTE MANIERE ET EN TOTALITE DANS LE BREVET MINNESOTA ET QUE LE BREVET LOEFFLER NE CONSTITUE PAS UNE " ANTERIORITE PARFAITE " A CE BREVET;
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECLARATION QUE L'ABRASIF DECRIT AU BREVET MINNESOTA NE CONSTITUAIT PAS UN SIMPLE EMPLOI NOUVEAU DE CERTAINES MATIERES SYNTHETIQUES ET A PU EN ADMETTRE LA BREVETABILITE;
QUE DES LORS LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS