REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI DE X... (ANDRE), AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE DE DIFFUSION DES VINS ET SPIRITUEUX FRANCAIS ET ETRANGERS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 MAI 1969, QUI, POUR INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET A LA LOI DU 6 MAI 1919, L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE, A DECLARE LA SOCIETE DE DIFFUSION DES VINS ET SPIRITUEUX FRANCAIS ET ETRANGERS CIVILEMENT RESPONSABLE ET A ACCORDE DES REPARATIONS AUX PARTIES CIVILES;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION;
LE PREMIER, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI CONSTATE SEULEMENT QUE DES PRELEVEMENTS DE VIN AURAIENT ETE EFFECTUES A LA SOCIETE DE DIFFUSION DE VINS SPIRITUEUX FRANCAIS ET ETRANGERS ET QUI CONSTATE QUE CERTAINS DES VINS AINSI PRELEVES CONSIDERES COMME PORTO AURAIENT SUBI UNE FALSIFICATION PAR ADDITION DE CERISE, A DECLARE X... CONVAINCU ET COUPABLE D'AVOIR A PARIS, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1962, EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, EXPOSE, MIS EN VENTE ET VENDU DU VIN DE PORTO QU'IL SAVAIT FALSIFIE NOTAMMENT PAR ADDITION D'INFUSION DE CERISE;
ALORS QUE L'EXPOSITION, LA MISE EN VENTE OU LA VENTE D'UN PRODUIT FALSIFIE EST UN ELEMENT CARACTERISTIQUE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI CONSTATE SEULEMENT UNE PRETENDUE FALSIFICATION PORTANT SUR DES ECHANTILLONS PRELEVES DANS LES CHAIS DE LA SOCIETE DE DIFFUSION DE VINS ET SPIRITUEUX FRANCAIS ET ETRANGERS N'A PAS CARACTERISE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DE X...;
LE DEUXIEME, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR ENONCE QUE L'EXPERTISE EFFECTUEE PAR LE LABORATOIRE CENTRAL DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE AURAIT CONCLU QUE LES VINS DE PORTO DETENUS PAR LES DEMANDEURS ETAIENT EN REALITE DES VINS DE LIQUEUR PREPAREE AVEC UNE INFUSION ALCOOLIQUE DE CERISE ET DE SUREAU;
QUE L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE ORDONNEE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AURAIT ESTIME QUE LES ECHANTILLONS N° 1645 ET 1646 CORRESPONDAIENT A DU VIN DE PORTO MAIS QUE LE PRELEVEMENT N° 1623 NE PARAIT PAS ETRE UN VERITABLE PORTO MAIS PLUS VRAISEMBLABLEMENT UN VIN DE LIQUEUR AROMATISEE, QU'UNE SUREXPERTISE AURAIT ABOUTI EN CE QUI CONCERNE LE PORTO PRELEVE AU SIEGE DE LA SOCIETE GEREE PAR X... A LA CONCLUSION QUE CE PORTO CONTENAIT DE L'ALDEHYDE BENZOIQUE ET ETAIT ADDITIONNE D'INFUSION DE CERISE, ET QU'A CES CONCLUSIONS SUFFISAMMENT PRECISES ET PARFAITEMENT CONCORDANTES CONCERNANT CE PORTO S'AJOUTANT A DES CONSTATATIONS FAITES PAR DES ENQUETEURS, X... SE SERAIT CONTENTE D'OPPOSER DE SIMPLES DENEGATIONS ET DIFFERENTES ALLEGATIONS QUI N'ETAIENT ASSORTIES D'AUCUN ELEMENT UTILE, DE TELLE SORTE QU'APPARAITRAIT DES LORS ETABLIE DE CE CHEF L'INCULPATION DE FRAUDE;
ALORS QUE LA COUR N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER QUE LES CONCLUSIONS DES EXPERTS ETAIENT PARFAITEMENT CONCORDANTES, PUISQUE, AU CONTRAIRE, IL APPARAIT DES DIFFERENCES ET DES CONTRADICTIONS ENTRE LES OPINIONS DES DIFFERENTS EXPERTS;
ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR N'A PU SANS DENATURER LE RAPPORT DE L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE ORDONNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, DECLARER QU'IL RESULTAIT DE CELLES-CI QUE LE PRELEVEMENT N° 1623 NE PARAISSAIT PAS ETRE UN VIN VERITABLE DE PORTO MAIS PLUS VRAISEMBLABLEMENT UN VIN DE LIQUEUR AROMATISE, LE RAPPORT AYANT CONCLU EFFECTIVEMENT EN CE SENS DU POINT DE VUE DEGUSTATION, MAIS AYANT CONCLU DU POINT DE VUE DE L'ANALYSE QUE LES TROIS ECHANTILLONS DONT LE N° 1623 PRESENTAIENT DES COMPOSITIONS ACCEPTABLES POUR DES PORTOS;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS;
ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE QUE DES AGENTS DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, PROCEDANT AU CONTROLE DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE DE DIFFUSION DES VINS ET SPIRITUEUX FRANCAIS ET ETRANGERS, DIRIGEE PAR X..., AVAIENT OPERE DIFFERENTS PRELEVEMENTS DE VINS PREPARES EN VUE DE LA VENTE SOUS LA DENOMINATION DE VINS DE PORTO, L'ARRET ATTAQUE, EXAMINANT LES RESULTATS DE PLUSIEURS EXPERTISES, ENONCE QU'IL RESULTAIT TANT DES ANALYSES EFFECTUEES PAR LE LABORATOIRE CENTRAL DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE QUE DE L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE ORDONNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION QUE LE PRELEVEMENT N° 1623 NE PARAISSAIT PAS ETRE UN VERITABLE PORTO, MAIS PLUS VRAISEMBLABLEMENT UN VIN DE LIQUEUR AROMATISE;
QUE LEDIT ARRET PRECISE ENCORE QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE DEVAIT ABOUTIR, EN CE QUI CONCERNE CE MEME PORTO PRELEVE AU SIEGE DE LA SOCIETE, A LA CONCLUSION QUE CE PORTO, CONTENANT DE L'ALDEHYDE BENZOIQUE, ETAIT ADDITIONNE D'INFUSION DE CERISE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI NE RELEVENT AUCUNE CONTRADICTION DANS LES CONCLUSIONS DES EXPERTS, ET DESQUELLES IL RESULTE QUE LA BOISSON, ENTREPOSEE DANS UN LOCAL COMMERCIAL, SUR LAQUELLE LES PRELEVEMENTS ONT ETE OPERES, ETAIT DESTINEE A ETRE VENDUE SOUS LA DENOMINATION FRAUDULEUSE DE VIN DE PORTO, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'IL S'AGISSAIT, NON PAS D'UNE SIMPLE DETENTION, MAIS BIEN D'UNE EXPOSITION ET D'UNE MISE EN VENTE CONSTITUTIVES DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS DOIVENT ETRE REJETES;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE NON TENUE DE COMPTE SPECIAL PREVU PAR L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 6 MAI 1919 PAR LE SEUL MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QU'IL AURAIT CESSE DE TENIR LE REGISTRE DES APPELLATIONS D'ORIGINE DEPUIS 1960 ET QU'IL NE POURRAIT SE CONTENTER DE PORTER DES INDICATIONS SUFFISANTES SUR LE COMPTE ETABLI PAR LA REGIE, QU'EN EFFET LA TENUE D'UN COMPTE SPECIAL SERAIT OBLIGATOIRE;ALORS QUE SI TOUTE PERSONNE FAISANT LE COMMERCE EN GROS DES VINS, VINS DOUX NATURELS, VINS DE LIQUEUR ET EAUX-DE-VIE EST SOUMISE POUR LES PRODUITS ACHETES OU VENDUS AVEC APPELLATION D'ORIGINE FRANCAISE A LA TENUE D'UN COMPTE SPECIAL D'ENTREE ET DE SORTIE, ARRETE MENSUELLEMENT PAR NATURE DE PRODUIT ET TENU SUR PLACE A LA DISPOSITION DES EMPLOYES DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, AUCUNE PRESCRIPTION REGLEMENTAIRE SUR LA TENUE DE CE COMPTE N'IMPLIQUE QU'IL NE PUISSE ETRE TENU EN MEME TEMPS QUE LE COMPTE NORMAL DE REGIE, DES LORS QU'IL PERMET D'EXERCER UN CONTROLE;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT L'ARRET ATTAQUE ADOPTE LES MOTIFS SUR CE POINT, ENONCE QUE, DEPUIS L'ANNEE 1960, LE PREVENU, QUI LE RECONNAIT, N'A PAS TENU, AINSI QU'IL Y ETAIT OBLIGE, LE REGISTRE DU COMPTE SPECIAL DES ENTREES ET DES SORTIES, ET QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'IL SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS, IL NE POUVAIT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE PENALE EN PRETENDANT QU'IL PORTAIT DES INDICATIONS SUFFISANTES SUR LE COMPTE ETABLI POUR LA REGIE;
ATTENDU QU'AINSI LES JUGES DU FOND ONT RELEVE L'EXISTENCE DE L'INFRACTION A L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, REPRIS PAR L'ARTICLE 278 DU CODE DES VINS, SELON LEQUEL TOUTE PERSONNE FAISANT LE COMMERCE EN GROS DES VINS DOUX NATURELS ET DES VINS DE LIQUEUR EST OBLIGATOIREMENT SOUMISE A LA TENUE D'UN COMPTE SPECIAL D'ENTREES ET DE SORTIES;
QU'A CET EGARD L'EXISTENCE D'AUTRES REGISTRES REGLEMENTAIRES NE POUVAIT SUPPLEER A L'ABSENCE DU COMPTE SPECIAL PREVU PAR LE TEXTE DE LOI SUSVISE;
QUE DES LORS, CE TROISIEME MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT REJETE;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE;EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER A L'ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS DE VINS DE PORTO ET DE MADERE ET A L'INSTITUT DE VIN DE PORTO AINSI QU'A LA CONFEDERATION NATIONALE DES VINS ET SPIRITUEUX ET A LA CONFEDERATION NATIONALE DES VINS DOUX NATURELS ET DE LIQUEUR ET APPELLATION D'ORIGINE AGRICOLE, DES DOMMAGES-INTERETS PAR LE MOTIF EN CE QUI CONCERNE LA CONFEDERATION NATIONALE DES VINS ET SPIRITUEUX, QU'ELLE SERAIT L'EMANATION DES SYNDICATS PROFESSIONNELS, ET EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PARTIES CIVILES QUE LEUR OBJET SERAIT PRECISEMENT LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DU COMMERCE DES VINS;
ALORS QUE SEULES LES PERSONNES MORALES SUBISSANT UN PREJUDICE PRENANT SA SOURCE DIRECTE DANS L'INFRACTION PEUVENT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ET OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA DECISION ATTAQUEE, QUI N'A PAS PRECISE LA NATURE DU PREJUDICE, NI MEME CE QUE REPRESENTAIT L'INSTITUT DU VIN DE PORTO ET SOUS QUELLE FORME IL ETAIT CONSTITUE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DES PARTIES CIVILES ET ALLOUER A CELLES-CI DES DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES DU FOND ENONCENT : 1° EN CE QUI CONCERNE LA CONFEDERATION NATIONALE DES VINS ET SPIRITUEUX ET L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX DE VIE, QUE, D'UNE PART, CES ORGANISMES SONT RECEVABLES EN LEURS ACTIONS EN RAISON DE LEUR NATURE JURIDIQUE, LE PREMIER ETANT L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET LE SECOND AYANT RECU SPECIALEMENT DE LA LOI LA MISSION D'ORGANISER LA DEFENSE DES APPELLATIONS D'ORIGINE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT RETENU EN L'ESPECE L'INFRACTION A L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 6 MAI 1919 A CAUSE UN PREJUDICE A LA PROFESSION;
2° EN CE QUI CONCERNE L'INSTITUT DU VIN DE PORTO ET L'ASSOCIATION NATIONALE DES IMPORTATEURS DES VINS DE PORTO ET DE MADERE, QUE CES ORGANISMES, DONT L'OBJET EST PRECISEMENT LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DU COMMERCE DE CES VINS, ONT SUBI, DU FAIT DE L'INFRACTION A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, UN PREJUDICE CERTAIN DONT L'UN ET L'AUTRE, PARTIES CIVILES, SONT FONDES A OBTENIR REPARATION;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LES INFRACTIONS RETENUES ONT PORTE UN PREJUDICE DIRECT, OU INDIRECT, EN CE QUI CONCERNE L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS, A L'INTERET COLLECTIF DES PROFESSIONS QUE LES PARTIES CIVILES REPRESENTENT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU PRESENT POURVOI, LES PEINES DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET DE 10000 FRANCS D'AMENDE SONT DEVENUES DEFINITIVES;
QUE LESDITES PEINES ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 B DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969, QU'ENFIN LES INFRACTIONS ONT ETE COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969;
DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES.