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16/06/1970 | FRANCE | N°70-90046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1970, 70-90046


CASSATION SUR LE POURVOI DE FEMME X... (CATHERINE), CONTRE UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1969, QUI L'A CONDAMNEE POUR TENTATIVE DE VOL A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510, 512, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES FORMES IMPOSEES A PEINE DE NULLITE PAR LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'EXPEDITION DE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS LA PRESENCE DU PRESIDENT ET MENTIONNE SEULEMENT LA PRESENCE DES CON

SEILLERS MAS ET PRUNET;

ALORS QUE L'ABSENCE DE MENTION DE ...

CASSATION SUR LE POURVOI DE FEMME X... (CATHERINE), CONTRE UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1969, QUI L'A CONDAMNEE POUR TENTATIVE DE VOL A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510, 512, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES FORMES IMPOSEES A PEINE DE NULLITE PAR LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'EXPEDITION DE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS LA PRESENCE DU PRESIDENT ET MENTIONNE SEULEMENT LA PRESENCE DES CONSEILLERS MAS ET PRUNET;

ALORS QUE L'ABSENCE DE MENTION DE LA PRESENCE DU PRESIDENT NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL AYANT STATUE SUR L'APPEL;

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT ET DE DEUX CONSEILLERS;

QUE LA PREUVE DE CETTE COMPOSITION DOIT RESULTER DE L'ARRET;

ATTENDU QUE L'EXPEDITION DE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR MM MAS ET PRUNET, CONSEILLERS, EN PRESENCE DE M SIEURAC, AVOCAT GENERAL, ASSISTES DE M RAYMOND FONTAINE, GREFFIER;

QU'IL N'EST FAIT AUCUNE MENTION D'UN PRESIDENT;

QU'IL N'EST DONC PAS PROUVE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR ETAIT REGULIERE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-90046
Date de la décision : 16/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président - Présence - Constatations nécessaires.

Aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. La preuve de cette composition doit résulter de l'arrêt. Doit être cassé l'arrêt, qui ne mentionne pas la présence du Président.


Références :

Code de procédure pénale 510

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 28 novembre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1970, pourvoi n°70-90046, Bull. crim. N. 206 P. 499
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 206 P. 499

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Reliquet
Rapporteur ?: Rpr M. Canonne
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.90046
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