CASSATION SUR LE POURVOI DE FEMME X... (CATHERINE), CONTRE UN ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1969, QUI L'A CONDAMNEE POUR TENTATIVE DE VOL A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510, 512, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES FORMES IMPOSEES A PEINE DE NULLITE PAR LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'EXPEDITION DE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS LA PRESENCE DU PRESIDENT ET MENTIONNE SEULEMENT LA PRESENCE DES CONSEILLERS MAS ET PRUNET;ALORS QUE L'ABSENCE DE MENTION DE LA PRESENCE DU PRESIDENT NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL AYANT STATUE SUR L'APPEL;
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT ET DE DEUX CONSEILLERS;
QUE LA PREUVE DE CETTE COMPOSITION DOIT RESULTER DE L'ARRET;
ATTENDU QUE L'EXPEDITION DE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR MM MAS ET PRUNET, CONSEILLERS, EN PRESENCE DE M SIEURAC, AVOCAT GENERAL, ASSISTES DE M RAYMOND FONTAINE, GREFFIER;
QU'IL N'EST FAIT AUCUNE MENTION D'UN PRESIDENT;
QU'IL N'EST DONC PAS PROUVE QUE LA COMPOSITION DE LA COUR ETAIT REGULIERE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.