SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A RESSOT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LA SOMME DE 20000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE PAR LUI SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 2 NOVEMBRE 1934, ET DONT GENESTE FUT DECLARE RESPONSABLE POUR MOITIE, ET A DECIDE QUE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, ASSUREUR DE CE DERNIER, NE SERAIT TENU A FOURNIR SA GARANTIE QU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 1734,24 FRANCS, EN RAISON DE LA LIMITATION DE GARANTIE INVOQUEE PAR LA COMPAGNIE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE GENESTE RECLAMANT L'EXECUTION DE L'OBLIGATION DE GARANTIE DONT LA COMPAGNIE L'ABEILLE, SERAIT DEBITRICE VIS-A-VIS DE LUI, IL LUI APPARTENAIT D'EN PROUVER LA NATURE ET L'ETENDUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ALORS QU'ELLE AURAIT AINSI RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, PUISQUE LORSQU'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, ASSUREUR DE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT, A ETE CONDAMNEE A VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR UNE VICTIME, AVEC DES RESERVES POUR L'AVENIR, C'EST A CETTE COMPAGNIE QU'IL APPARTIENT, EN PRESENCE D'UNE NOUVELLE DEMANDE DE LA VICTIME INVOQUANT UNE AGGRAVATION DE SON ETAT, DE RAPPORTER LA PREUVE DES LIMITATIONS OU EXTINCTION DE GARANTIE QU'ELLE ENTEND LUI OPPOSER ET CE, MEME SI L'EXISTENCE DE CETTE LIMITATION N'A PAS ETE CONTESTEE PAR L'ASSURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE EN ESTIMANT QU'IL INCOMBAIT A L'ASSURE, DEMANDEUR EN GARANTIE, DE DEMONTRER LA REALITE ET L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DONT IL RECLAMAIT L'EXECUTION PAR L'ASSUREUR, SON COCONTRACTANT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM