REJET DU POURVOI DE DAME X... JEANNE EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1969, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER CONTRE Z..., MARIUS, DES CHEFS D'ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE, MEME EN L'ABSENCE DU POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE EST RECEVABLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575-1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL Y A LIEU DE DECLARER LE POURVOI RECEVABLE ;
AU FOND ;
SUR LE PREMIER ET LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS, 188 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 40, 150, 40, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A INFORMER, SUR LA PLAINTE DE LA DEMANDERESSE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX, AU MOTIF QUE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION AURAIT DEJA, PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 4 MAI 1966, STATUE SUR LE MEME FAIT ;ALORS QUE LADITE ORDONNANCE, METTAIT FIN A UNE INFORMATION OUVERTE, ENSUITE D'UNE PLAINTE DU 22 JANVIER 1965 AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR ESCROQUERIE, ET QUE LE FAIT VISE A LA SECONDE PLAINTE EN DATE DU 31 OCTOBRE 1968 N'ETAIT PAS IDENTIQUE, DANS TOUS SES ELEMENTS, TANT LEGAUX QUE MATERIELS, AU FAIT VISE PAR LA PLAINTE, POUR ESCROQUERIE, DU 22 JANVIER 1965, SUR LAQUELLE AVAIT STATUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, QUI, PAR CONSEQUENT, NE S'OPPOSAIT PAS A UNE NOUVELLE POURSUITE, POUR UN FAIT DIFFERENT ;
ALORS, EN EFFET ;
QUE L'ESCROQUERIE, ALLEGUEE A LA PREMIERE PLAINTE, CONSISTAIT EN CE QUE Z... AVAIT REQUIS LE PAYEMENT D'UNE TRAITE, DONT IL CONNAISSAIT LE CARACTERE FICTIF ET DONT LA DEMANDERESSE AVAIT DEJA REMBOURSE LE MONTANT AU BENEFICIAIRE, ALORS QUE LE FAIT VISE A LA SECONDE PLAINTE, CONSISTE, EN CE QUE LA SIGNATURE DU BENEFICIAIRE A... A ETE GROSSIEREMENT IMITEE TANT SUR LE RECTO DE L'EFFET QUE SUR L'ENDOS ET QU'EN CONNAISSANCE DE CETTE FAUSSETE, Z... A CEPENDANT FAIT PRESENTER LA TRAITE ET OBTENU LA CONDAMNATION DE LA DEMANDERESSE AU PAYEMENT DE SON MONTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, POUR FAUX ET USAGE DE FAUX, VISE DES FAITS AUTRES QUE CEUX QUI SE TROUVENT COUVERTS PAR L'ORDONNANCE DE NON-LIEU QUI N'INTERDISAIT PAS LA NOUVELLE POURSUITE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX ;
LE SECOND, DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2, 6, 8, 85, 88, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER SUR LA PLAINTE, AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DEMANDERESSE, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1968, AU MOTIF QUE LA PLAIGNANTE N'A EFFECTUE LA CONSIGNATION AU GREFFE QU'A LA DATE DU 22 MAI 1969 ET QU'ENTRE CES DEUX DATES, LE DELAI DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE ETAIT VENU A EXPIRATION LE 4 OU LE 9 MAI 1969, L'ORDONNANCE DE NON-LIEU QUI A MIS FIN A LA PREMIERE INFORMATION, AYANT ETE SIGNIFIEE LE 9 MAI 1966 ;
ALORS QUE LA CONSIGNATION, EXIGEE PAR LA LOI, DE LA PARTIE CIVILE N'EST QU'UNE MESURE DE RECOUVREMENT DES FRAIS A EXPOSER, ET QUE, PAR CONSEQUENT L'ABSENCE DE CONSIGNATION ET A FORTIORI LE RETARD DANS LA CONSIGNATION N'AFFECTE PAS L'ACTION PUBLIQUE QUI A ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA DECLARATION EXPRESSE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INSEREE A LA PLAINTE ET QUE SI, TANT QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS CONSIGNE, LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT LE DROIT ET LE DEVOIR DE SE REFUSER A L'ENTENDRE, IL N'EN RESTAIT PAS MOINS SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE MISE EN MOUVEMENT PAR LA PLAINTE ET AVAIT L'OBLIGATION D'INFORMER ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE LA CONSTATATION LIMINAIRE DU JUGE DU FOND, AUX TERMES DE LAQUELLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU 31 OCTOBRE 1968 A ETE PORTEE, AVANT QUE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE FUT EXPIRE, INTERDISAIT A LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE SE REFUSER A INFORMER ET QUE, SPECIALEMENT, LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT L'OBLIGATION D'ENTENDRE LA PARTIE CIVILE SUR LE FOND APRES QUE, PAR SA CONSIGNATION DU 22 MAI 1969, ELLE EUT AINSI FAIT L'AVANCE DES FRAIS EVENTUELS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR ACCEPTE EN BLANC UN CERTAIN NOMBRE DE TRAITES DE COMPLAISANCE EN CONTREPARTIE DE SOMMES QU'ELLE AVAIT EMPRUNTEES PAR L'INTERMEDIAIRE DE A..., DECEDE PAR LA SUITE, LA DAME Y... A ETE POURSUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES PAR Z..., TIERS PORTEUR D'UNE TRAITE DE 5600 FRANCS A ECHEANCE DU 18 NOVEMBRE 1962 ;
QUE, CONDAMNEE PAR JUGEMENT DU 25 JANVIER 1965 A PAYER A Z... LE MONTANT DE LADITE TRAITE ET DES DOMMAGES-INTERETS, ELLE A FAIT APPEL DE CETTE DECISION, MAIS QUE, S'ETANT DESISTEE DE SON APPEL, ELLE A EXECUTE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QUE CEPENDANT, ELE A DEPOSE PLAINTE, LE 22 JANVIER 1965, CONTRE X DU CHEF D'ESCROQUERIE ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, SAISI DE CETTE INFORMATION, A RENDU, LE 4 MAI 1966, UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DEVENUE DEFINITIVE, AUX MOTIFS QUE Z... IGNORAIT L'ORIGINE DE LA TRAITE LITIGIEUSE, DONT LE TRIBUNAL DE COMMERCE AVAIT RECONNU LA VALIDITE, ET QUE LA DAME Y... EN AVAIT MEME REGLE LE MONTANT ;
ATTENDU QUE, LE 31 OCTOBRE 1968, LA DAME Y... DEPOSAIT CONTRE Z... UNE NOUVELLE PLAINTE, DES CHEFS D'ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX, DANS LAQUELLE ELLE EXPOSAIT QU'APRES AVOIR EXAMINE LA TRAITE DE 5600 FRANCS QUI LUI AVAIT ETE RESTITUEE EN SUITE DE L'EXECUTION DE LA DECISION DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, IL LUI ETAIT APPARU QUE LA SIGNATURE DU TIREUR A... N'ETAIT PAS AUTHENTIQUE, QU'ELLE AVAIT ETE IMITEE TANT SUR LE RECTO DE CET EFFET QUE SUR SON VERSO, AU BAS DE L'ENDOS FAIT EN FAVEUR DE Z... ET QU'ELLE ESTIMAIT QUE CETTE TRAITE, ACCEPTEE EN BLANC, AVAIT ETE FAUSSEMENT TIREE ET ENDOSSEE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CETTE PLAINTE, DANS LAQUELLE LA DEMANDERESSE OFFRAIT DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, LE JUGE D'INSTRUCTION INVITAIT LA DAME Y... A CONSIGNER UNE SOMME DE 2000 FRANCS ET QUE, CETTE CONSIGNATION AYANT ETE FAITE LE 20 MAI 1969, LE JUGE D'INSTRUCTION RECEVAIT REGULIEREMENT LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA PLAIGNANTE, PAR PROCES-VERBAL DU 22 MAI SUIVANT ;
QUE LE 24 JUILLET 1969, CE MAGISTRAT RENDAIT UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER, DONT LA PARTIE CIVILE RELEVAIT APPEL ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR CET APPEL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, PAR LES DEUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LES FAITS VISES DANS LA SECONDE PLAINTE ETAIENT IDENTIQUES A CEUX QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE LA PREMIERE INFORMATION, ET QUE, D'AUTRE PART, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE AU MOMENT OU LA DEMANDERESSE S'ETAIT REGULIEREMENT CONSTITUEE PARTIE CIVILE DES CHEFS D'ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX ;
ATTENDU, SUR LE PREMIER MOTIF, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EXPOSE QUE LES DEUX PLAINTES VISAIENT UN FAIT UNIQUE S'ANALYSANT DANS L'OBLIGATION D'AVOIR A PAYER UNE TRAITE PRETENDUMENT SANS CAUSE ;
QU'ELLES CONCERNAIENT UNE MEME PERSONNE ET S'APPLIQUAIENT A LA MEME TRAITE ;
QUE LA COUR EN A DEDUIT QUE LES NOUVELLES QUALIFICATIONS DE FAUX ET USAGE DE FAUX PROPOSEES PAR LA PLAIGNANTE N'AVAIENT PAS MODIFIE LA NATURE DES FAITS SUR LESQUELS LE PREMIER JUGE D'INSTRUCTION, SAISI D'AILLEURS IN REM, AVAIT ETE APPELE A SE PRONONCER ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET DE LA COUR, LA SECONDE PLAINTE DENONCAIT 1° LES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE ESCROQUERIE REALISEE, D'APRES LA DAME Y..., NON PAS PAR LA PRESENTATION D'UNE TRAITE SANS CAUSE JURIDIQUE, MAIS PAR LA PRODUCTION D'UNE TRAITE FALSIFIEE ;
2° LA FALSIFICATION D'UN EFFET DE COMMERCE PAR L'APPOSITION DE FAUSSES SIGNATURES IMITANT CELLES DU TIREUR ET L'USAGE QUI AVAIT ETE FAIT DE CE DOCUMENT ;
ATTENDU QUE CES FAITS ETAIENT MATERIELLEENT DIFFERENTS DE CEUX SUR LESQUELS LE PREMIER JUGE D'INSTRUCTION AVAIT STATUE ;
QU'ILS NE VISAIENT PAS NECESSAIREMENT LA MEME PERSONNE, EN L'ESPECE LE TIERS PORTEUR DE LA TRAITE INCRIMINEE, ET QU'ENFIN CERTAINS D'ENTRE EUX POUVAIENT RECEVOIR LA QUALIFICATION PENALE DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL ET DISTINCTS DANS LEURS ELEMENTS LEGAUX ET MATERIELS, DE L'ESCROQUERIE PRIMITIVEMENT DENONCEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR, EN AFFIRMANT L'IDENTITE DES FAITS OBJET DES DEUX PROCEDURES, A COMMIS UNE ERREUR QU'IL CONVIENT DE RELEVER ;
ATTENDU, SUR LE SECOND MOTIF, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EXPOSE EGALEMENT QUE LES FAITS DENONCES ETAIENT ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION ;
QU'ELLE OBSERVE A CET EGARD QU'AYANT COMMENCE A COURIR SOIT A COMPTER DU 25 AVRIL 1966, COMME L'AFFIRME LA DEMANDERESSE, SOIT ;
AU PLUS TARD LE 9 MAI 1966, DATE DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE, SOIT LE 25 AVRIL, SOIT LE 9 MAI 1969, C'EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1969, DATE DE LA CONSTITUTION REGULIERE DE PARTIE CIVILE ;
QU'ELLE PRECISE ENFIN QUE LA PLAINTE ADRESSEE AU JUGE D'INSTRUCTION PAR LA DAME Y..., ET PORTANT LA DATE DU 31 OCTOBRE 1968, N'AVAIT QU'UN CARACTERE INDICATIF SANS ACTION SUR LE COURS DE LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION EN MEME TEMPS QU'ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE ;
QU'EN L'ESPECE, EN EFFET, LA LETTRE DATEE DU 31 OCTOBRE 1968 NE CONSTITUAIT PAS, PAR ELLE-MEME ET EN TANT QUE PLAINTE, UN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION AU SENS DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE PAS DAVANTAGE, CETTE LETTRE, NE COMPORTANT QU'UNE OFFRE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN ACTE REGULIER DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE NATURE, A CE TITRE, A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, ET ALORS QUE LES FORMALITES EXIGEES PAR LES ARTICLES 85 ET 88 DUDIT CODE N'AVAIENT PAS ETE ACCOMPLIES ;
ATTENDU QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, ET QUELLE QUE SOIT L'ERREUR COMMISE PAR LA COUR EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DES FAITS, OBJET DES DEUX INFORMATIONS, C'EST PAR L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 88 DU MEME CODE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT A BON DROIT CONSTATE QUE, PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION, LES FAITS NE POUVAIENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER DU JUGE D'INSTRUCTION ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.