SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LA LIQUIDATION, APRES DIVORCE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE JOSUAT ET DAME X..., D'AVOIR DECIDE QU'UN APPARTEMENT DE LA VILLA LA ROSERAIE, ACQUIS PAR JOSUAT AU COURS DU MARIAGE, NE LUI APPARTENAIT PAS EN PROPRE, ALORS QU'IL SUFFIRAIT, POUR REALISER LE REMPLOI AU PROFIT DU MARI, QUE CELUI-CI AIT EXPRIME, MEME IMPLICITEMENT, SA VOLONTE DE L'EFFECTUER, CE QU'IL AURAIT FAIT EN L'ESPECE, AINSI QUE LE SOUTENAIENT SES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, ALORS ENCORE QU'AURAIT ETE " DENATUREE LA VALEUR PROBANTE DE L'ECRIT INTITULE : " RECONNAISSANCE DE REMPLOI ", LEQUEL, BIEN QUE NON SIGNE, VALAIT, SELON LE POURVOI, COMME COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET AURAIT ETE CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE SUR LESQUELS LES JUGES AURAIENT OMIS DE S'EXPLIQUER, ENTACHANT AINSI LEUR DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, A JUSTE TITRE, QUE JOSUAT N'AYANT PAS DECLARE, DANS L'ACTE D'ACHAT DE L'APPARTEMENT, QUE L'ACQUISITION ETAIT FAITE DES DENIERS PROVENUS DE L'ALIENATION D'UN IMMEUBLE QUI LUI ETAIT PERSONNEL ET POUR LUI TENIR LIEU DE REMPLOI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1434 ANCIEN DU CODE CIVIL, L'EMPLOI NE POUVAIT AVOIR LIEU QUE PAR L'ACCORD DES EPOUX ET DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES ;
QU'ELLE A APPRECIE SOUVERAINEMENT ET SANS DENATURATION LA PORTEE DU PROJET D'ACTE DE RECONNAISSANCE DE REMPLOI, EN RETENANT QUE LA FEMME AVAIT REFUSE DE LE SIGNER, LORSQU'IL LUI AVAIT ETE PRESENTE A L'OUVERTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE CE DOCUMENT NE POUVAIT CONSTITUER LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT D'UN ACCORD ;
QUE DES LORS, LES JUGES D'APPEL QUI, A L'EXCEPTION DU PROJET DE RECONNAISSANCE DE REMPLOI, ETAIENT ESSENTIELLEMENT SAISIS D'ELEMENTS DE PREUVE TENDANT A ETABLIR LA VOLONTE DU SEUL MARI D'OPERER UN REMPLOI, N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER D'UNE MANIERE DETAILLEE SUR CES ELEMENTS ;
QU'ILS EN ONT, SOUVERAINEMENT ENCORE, APPRECIE LA PORTEE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET JUSTIFIANT LEGALEMENT LEUR DECISION DU CHEF CRITIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE JOSUAT " FAISANT VALOIR QUE SI LE BENEFICE DU REMPLOI LUI ETAIT REFUSE, LA DONATION SERAIT NULLE COMME AYANT ETE DEGUISEE DES LORS QU'ELLE AURAIT ETE FAITE SOUS LE COUVERT DE LA COMMUNAUTE " ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES CONCLUSIONS D'APPEL DE JOSUAT ONT FAIT ETAT DE LA NULLITE DONT SONT FRAPPEES LES DONATIONS DEGUISEES PAR L'ARTICLE 1099 DU CODE CIVIL, C'ETAIT SEULEMENT AFIN DE DEMONTRER QUE L'ACQUISITION N'AVAIT PU AVOIR POUR OBJET QUE D'OPERER UN REMPLOI, MAIS QU'ELLES N'ONT FORMULE AUCUNE DEMANDE DE NULLITE FONDEE SUR LEDIT ARTICLE DE SORTE QU'IL S'AGIT D'UN SIMPLE ARGUMENT AUQUEL LES JUGES D'APPEL N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LE GRIEF DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 22 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU