CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR M LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS INDIRECTES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1970, LEQUEL ARRET A RELAXE X... (GASTON) DES FINS DES POURSUITES POUR INFRACTION FISCALE ET N'A PAS FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION ;
LA COUR VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1559, 1560 ET 1791 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE EXERCEE A SON ENCONTRE POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES SPECTACLES, AU MOTIF QUE LES TIRS AUX PIGEONS QU'IL ORGANISE NE CONSTITUERAIENT PAS UN DIVERTISSEMENT IMPOSABLE, ALORS QU'ILS POSSEDENT DE PLEIN DROIT CE CARACTERE, ETANT EXPRESSEMENT VISES A L'ARTICLE 1560 PRECITE QUI PRESCRIT LEUR IMPOSITION AU TARIF PREVU POUR LA TROISIEME CATEGORIE ;
QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE COMPORTENT RESERVE ET QU'IL N'ETAIT DONC PAS AU POUVOIR DU JUGE, PAR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT, DE SOUSTRAIRE LE PREVENU A LEUR APPLICATION ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT ETABLISSEMENT, TOUTE ACTIVITE VISEE A L'ARTICLE 1560 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST DE PLEIN DROIT PASSIBLE DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES, QU'IL EN EST SPECIALEMENT AINSI DES TIRS AUX PIGEONS INSCRITS A LA TROISIEME CATEGORIE DE CE TEXTE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ARMURIER A SAINT-REMY-LES CHEVREUSE (YVELINES), EST PROPRIETAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN, D'UN PARCOURS DE CHASSE OU IL A AMENAGE UN TIR AUX PIGEONS ;
QU'IL N'A PAS SOUSCRIT LA DECLARATION IMPOSEE DE TOUT ORGANISATEUR DE SPECTACLE, PAR L'ARTICLE 1565 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NI ACQUITTE LES TAXES DONT CETTE ACTIVITE EST PASSIBLE ;
QUE SUR LES BASES D'UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES LE 22 JUIN 1965, LA COUR D'APPEL INFIRMANT LA DECISION ENTREPRISE, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, RELAXE X... DES FINS DES POURSUITES, AU MOTIF QUE LE PARCOURS ORGANISE ETAIT POUR X... UN MOYEN DE DEVELOPPER SON COMMERCE D'ARMES EN VENDANT UN PLUS GRAND NOMBRE DE FUSILS ET DE CARTOUCHES, QUE LA MEILLEURE FACON DE METTRE AU POINT UNE ARME ETAIT DE PLACER LE TIREUR DANS LES CONDITIONS MEMES DE LA CHASSE ;
QU'AINSI LE PARCOURS ORGANISE N'ETAIT NI UN DIVERTISSEMENT NI UN SPECTACLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE LEGISLATEUR FISCAL A ESTIME NE PAS DEVOIR DEFINIR LES NOTIONS DE DIVERTISSEMENT ET SPECTACLE MAIS S'EST BORNE A ENUMERER ET A CLASSER EN DIVERSES CATEGORIES LES ETABLISSEMENTS ET ACTIVITES ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LES SPECTABLES ;
QUE LES TIRS AUX PIGEONS SONT NOMMEMENT INSCRITS DANS LA TROISIEME CATEGORIE ;
QUE LES MOTIFS ENONCES PAR LA COUR D'APPEL POUR SOUSTRAIRE LE PREVENU AU PAYEMENT DE LA TAXE NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;
QUE L'ARRET DOIT DONC ETRE ANNULE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1970, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.