SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 13 JUIN 1968) QUE, LE 22 JUILLET 1965, LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE A TIRE, A SON ORDRE, DEUX LETTRES DE CHANGE SUR SON REPRESENTANT PASSOT, QUI LES A ACCEPTEES ;
QUE, SE PRETENDANT PORTEUR LEGITIME DE CES EFFETS, PERSON A, POUR EN OBTENIR LE PAIEMENT, ASSIGNE LE TIRE ACCEPTEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR, EN INFIRMANT LE JUGEMENT, DEBOUTE PERSON DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE COMME IL EST CONSTATE AUDIT JUGEMENT, " IL EST CONSTANT QUE LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE, DEBITEUR DE PERSON, A ENDOSSE A SON ORDRE, LE 26 SEPTEMBRE 1965, DEUX LETTRES DE CHANGE DE 5262,50 FRANCS ET DE 5267,50 FRANCS TIREES PAR ELLE SUR PASSOT, ACCEPTEES PAR CELUI-CI ;
QUE CES EFFETS RESTERENT IMPAYES, A LEUR ECHEANCE DU 15 OCTOBRE 1965 ET FURENT PROTESTES, LE 16 NOVEMBRE 1965 " ET QU'AU RESTE IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DES AVANT "LE 8 OCTOBRE 1965 ", " LES TRAITES A ECHEANCE DU 15 OCTOBRE, ETAIENT ENTRE LES MAINS D'UN TIERS PORTEUR " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE PROTET DES DEUX LETTRES DE CHANGE, A ECHEANCE DU 15 OCTOBRE 1965, A ETE DRESSE, LE 16 NOVEMBRE 1965, A LA REQUETE DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE, QUE CES LETTRES, D'APRES LEUR DESCRIPTION DANS L'ACTE DE PROTET, NE MENTIONNENT PAS D'ENDOSSEMENT SI CE N'EST PAR LE MOT MOT " ENDOS " SUIVI DE TROIS POINTS DE SUSPENSION, QU'IL EN RESULTE QUE, LE 16 NOVEMBRE 1965, SOIT UN MOIS APRES LA DATE D'ECHEANCE, PERSON N'ETAIT PAS ENCORE PORTEUR DES EFFETS ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUN ENDOS REGULIER A SON PROFIT, QU'APRES CETTE DATE LE TRANSFERT DE LA CREANCE DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE AU PROFIT DE PERSON S'EST DONC OPERE SUIVANT UN MODE ETRANGER AUX REGLES CAMBIAIRES ET QUE, DES LORS, PASSOT PEUT OPPOSER A PERSON L'EXCEPTION QU'IL POUVAIT OPPOSER A LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE, C'EST-A-DIRE LE JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL D'ANNECY, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1966, DECIDANT QUE PASSOT NE DEVAIT PAS A LADITE COMPAGNIE LE MONTANT DES DEUX EFFETS ;
QU'EN INFIRMANT, PAR CES MOTIFS, LE JUGEMENT ENTREPRIS, ET APRES AVOIR RELEVE QUE, PAR LETTRE DU 8 OCTOBRE 1965, PASSOT AVAIT, EN RESILIANT SON CONTRAT DE REPRESENTATION AVEC LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE, RECLAME LA RESTITUTION DES LETTRES DE CHANGE, ET QUE LADITE COMPAGNIE LUI AVAIT REPONDU " QUE LES TRAITES ETAIENT ENTRE LES MAINS D'UN TIERS DONT LE NOM LUI ETAIT INCONNU ", LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON