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13/10/1970 | FRANCE | N°68-13551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1970, 68-13551


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 13 JUIN 1968) QUE, LE 22 JUILLET 1965, LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE A TIRE, A SON ORDRE, DEUX LETTRES DE CHANGE SUR SON REPRESENTANT PASSOT, QUI LES A ACCEPTEES ;

QUE, SE PRETENDANT PORTEUR LEGITIME DE CES EFFETS, PERSON A, POUR EN OBTENIR LE PAIEMENT, ASSIGNE LE TIRE ACCEPTEUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR, EN INFIRMANT LE JUGEMENT, DEBOUTE PERSON DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE COMME IL EST CONSTATE AUDIT JUGEMENT, " IL EST CONSTANT QUE LA COMPAGNIE

EUROPEENNE TELEFRANCE, DEBITEUR DE PERSON, A ENDOSSE A SON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 13 JUIN 1968) QUE, LE 22 JUILLET 1965, LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE A TIRE, A SON ORDRE, DEUX LETTRES DE CHANGE SUR SON REPRESENTANT PASSOT, QUI LES A ACCEPTEES ;

QUE, SE PRETENDANT PORTEUR LEGITIME DE CES EFFETS, PERSON A, POUR EN OBTENIR LE PAIEMENT, ASSIGNE LE TIRE ACCEPTEUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR, EN INFIRMANT LE JUGEMENT, DEBOUTE PERSON DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE COMME IL EST CONSTATE AUDIT JUGEMENT, " IL EST CONSTANT QUE LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE, DEBITEUR DE PERSON, A ENDOSSE A SON ORDRE, LE 26 SEPTEMBRE 1965, DEUX LETTRES DE CHANGE DE 5262,50 FRANCS ET DE 5267,50 FRANCS TIREES PAR ELLE SUR PASSOT, ACCEPTEES PAR CELUI-CI ;

QUE CES EFFETS RESTERENT IMPAYES, A LEUR ECHEANCE DU 15 OCTOBRE 1965 ET FURENT PROTESTES, LE 16 NOVEMBRE 1965 " ET QU'AU RESTE IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DES AVANT "LE 8 OCTOBRE 1965 ", " LES TRAITES A ECHEANCE DU 15 OCTOBRE, ETAIENT ENTRE LES MAINS D'UN TIERS PORTEUR " ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE PROTET DES DEUX LETTRES DE CHANGE, A ECHEANCE DU 15 OCTOBRE 1965, A ETE DRESSE, LE 16 NOVEMBRE 1965, A LA REQUETE DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE, QUE CES LETTRES, D'APRES LEUR DESCRIPTION DANS L'ACTE DE PROTET, NE MENTIONNENT PAS D'ENDOSSEMENT SI CE N'EST PAR LE MOT MOT " ENDOS " SUIVI DE TROIS POINTS DE SUSPENSION, QU'IL EN RESULTE QUE, LE 16 NOVEMBRE 1965, SOIT UN MOIS APRES LA DATE D'ECHEANCE, PERSON N'ETAIT PAS ENCORE PORTEUR DES EFFETS ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUN ENDOS REGULIER A SON PROFIT, QU'APRES CETTE DATE LE TRANSFERT DE LA CREANCE DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE AU PROFIT DE PERSON S'EST DONC OPERE SUIVANT UN MODE ETRANGER AUX REGLES CAMBIAIRES ET QUE, DES LORS, PASSOT PEUT OPPOSER A PERSON L'EXCEPTION QU'IL POUVAIT OPPOSER A LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE, C'EST-A-DIRE LE JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL D'ANNECY, EN DATE DU 19 OCTOBRE 1966, DECIDANT QUE PASSOT NE DEVAIT PAS A LADITE COMPAGNIE LE MONTANT DES DEUX EFFETS ;

QU'EN INFIRMANT, PAR CES MOTIFS, LE JUGEMENT ENTREPRIS, ET APRES AVOIR RELEVE QUE, PAR LETTRE DU 8 OCTOBRE 1965, PASSOT AVAIT, EN RESILIANT SON CONTRAT DE REPRESENTATION AVEC LA COMPAGNIE EUROPEENNE TELEFRANCE, RECLAME LA RESTITUTION DES LETTRES DE CHANGE, ET QUE LADITE COMPAGNIE LUI AVAIT REPONDU " QUE LES TRAITES ETAIENT ENTRE LES MAINS D'UN TIERS DONT LE NOM LUI ETAIT INCONNU ", LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 68-13551
Date de la décision : 13/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant sciemment agi en fraude des droits du tiré - Acquisition postérieure à l'échéance de l'effet - Absence de mention d'endossement.

* EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Tiers porteur - Absence d'endossement résultant d'un acte de protêt.

Le tiré accepteur d'une lettre de change restée impayée à son échéance, assigné postérieurement par un prétendu tiers porteur peut opposer à ce dernier l'exception qu'il pouvait opposer au tireur c'est-à-dire un jugement définitif décidant qu'il ne lui devait pas le montant de l'effet, dès lors qu'il résulte de l'acte de protêt dressé à la requête du tireur que la lettre de change ne mentionne pas l'endossement si ce n'est le mot "endos" suivi de trois points de suspension de sorte que postérieurement à l'échéance de l'effet le tiers n'en était pas encore porteur et que le transfert de la créance du tireur à son profit n'a pu s'opérer que suivant un mode étranger aux règles cambiaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 13 juin 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1970, pourvoi n°68-13551, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 265 P. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 265 P. 231

Composition du Tribunal
Président : M. Guillot
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Lancien
Avocat(s) : Demandeur M. Marcilhacy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13551
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