SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 25 MARS 1969) DAME Y..., COMMERCANTE EN AMEUBLEMENT ET DECORATION, A ACQUIS DE DAME Z..., ANTIQUAIRE, UN LOT DE TRENTE ET UN TABLEAUX DESSINS ET REPRODUCTIONS POUR LE PRIX DE 55000 FRANCS, DONT 15450 FRANCS PAYES COMPTANT, QU'UN EXPERT X... CONSTATE QUE CERTAINES DE CES OEUVRES ETAIENT DES FAUX ET DEVANT LE REFUS DE LA VENDERESSE DE REPRENDRE LESDITES OEUVRES, DAME Y... QUI N'ENTENDAIT PAS EN PAYER LE PRIX, A ASSIGNE DAME Z... DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA SUBSTANCE ET TROMPERIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE DAME Y... DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, QUAND EN LA MATIERE, DES VENTES DE TABLEAUX SONT EFFECTUEES AVEC "SIGNATURE", COMME LE CONSTATE L'ARRET, IL VA DE SOI, SOUS PEINE DE FAVORISER JUDICIAIREMENT LE MARCHE DE FAUX TABLEAUX, QUE L'AUTHENTICITE DE CES SIGNATURES CONSTITUE UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA VENTE, EFFECTUEE SOUS LA RESPONSABILITE DU VENDEUR ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ERREUR NE REND UNE VENTE ANNULABLE QUE SI ELLE PORTE SUR LA QUALITE DE LA CHOSE VENDUE, PRISE EN CONSIDERATION ET DONT L'ABSENCE, SI ELLE AVAIT ETE CONNUE, AURAIT MIS OBSTACLE A LA CONCLUSION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DAME DUDOUIT, DECORATRICE, A UNE PRATIQUE CERTAINE DU COMMERCE DES TABLEAUX AINSI QU'ELLE LE RECONNAIT ELLE-MEME DANS UNE LETTRE DU 27 SEPTEMBRE 1966 ADRESSEE A SA VENDERESSE ET QU'EN RAISON DU PRIX CONSIDERABLE QUE LES TABLEAUX ET DESSINS AURAIENT ATTEINT S'IL S'ETAIT AGI D'OEUVRES DE MAITRE, ELLE N'A PU SE MEPRENDRE DE BONNE FOI SUR LE DEFAUT D'AUTHENTICITE DE CEUX-CI, ALORS QUE, MEME POUR UN PROFANE, LE PRIX CONVENU DE 55000 FRANCS NE POUVAIT QU'APPARAITRE PEU ELEVE, COMPTE TENU DU NOMBRE DES OEUVRES ET DE LA NOTORIETE DES AUTEURS CITES, QU'ELLE AJOUTE QUE DANS LA LETTRE SUSVISEE, DAME Y... NE SOUTENAIT PAS AVOIR ETE TROMPEE QUANT A L'ORIGINE DES OEUVRES MAIS DECLARAIT QUE LEUR PRIX ETAIT TROP ELEVE POUR EN RETIRER UN BENEFICE EN LES REVENDANT, QUE SI ELLE PRETEND AVOIR APPRIS PAR DES EXPERTS QU'IL S'AGISSAIT DE TABLEAUX REPEINTS OU FAUX, ELLE N'ETABLIT NULLEMENT QU'ILS LUI ONT ETE PRESENTES COMME DES OEUVRES AUTHENTIQUES ET QU'IL EST HORS DE DOUTE QU'ELLE N'A EU EN VUE QUE LE PRIX GLOBAL CONSENTI AVEC L'ESPOIR DE REALISER UNE BONNE OPERATION COMMERCIALE, AINSI QU'IL RESSORT D'UNE LETTRE DU 6 OCTOBRE 1968 ADRESSEE A DAME Z... DANS LAQUELLE ELLE DECLARAIT :
C'EST VRAIMENT TROP CHER POUR LA QUALITE TRES MOYENNE DE CES TABLEAUX ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, DEDUIT QUE DAME Y... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'ELLE AIT ENTENDU FAIRE DE L'AUTHENTICITE DES TABLEAUX ET DESSINS LA QUALITE SUBSTANTIELLE AYANT DETERMINE SON CONSENTEMENT ET QUE L'ERREUR ALLEGUEE NE POUVAIT ENTRAINER LA NULLITE DE LA VENTE LITIGIEUS E QUI N'ETAIT ASSORTIE NI D'UNE CONDITION SUSPENSIVE, NI D'UN ENGAGEMENT DE REPRISE DE LA PART DE LA VENDERESSE, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;