SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (LYON, 22 MAI 1968), LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RICHARD FRERES QUI, DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, AVAIT CONCEDE D'ABORD A BUNEL, PUIS A LA SOCIETE EMEMA, DONT BUNEL ETAIT LE GERANT, L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DANS UN SECTEUR DETERMINE DU MATERIEL QU'ELLE FABRIQUAIT A, EN DERNIER LIEU, CONCLU LE 8 JANVIER 1965, AVEC LA SOCIETE EMEMA, UN NOUVEL ACCORD " CONFIRMANT LA QUALITE DE LA SOCIETE EMEMA D'AGENT COMMERCIAL EXCLUSIF POUR LE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS " ;
QUE CETTE CONVENTION CONTENAIT DES CLAUSES SE RATTACHANT, LES UNES A UN MANDAT D'INTERET COMMUN POUR LE MATERIEL ET LES AUTRES A UN CONTRAT DE VENTE, EN CE QUI CONCERNE LES PIECES DE RECHANGE ET LE SERVICE APRES-VENTE ;
QUE LE CONTRAT ETAIT PREVU POUR UNE DUREE DETERMINEE D'UNE ANNEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965 AVEC TACITE RECONDUCTION POUR UNE DUREE DETERMINEE DE DEUX ANS SAUF DENONCIATION PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE TROIS MOIS AVANT L'ECHEANCE ;
QUE PAR LETTRE DU 17 SEPTEMBRE 1965, LES ETABLISSEMENTS RICHARD ONT FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE EMEMA LEUR INTENTION DE NE PAS RECONDUIRE LE CONTRAT ;
QUE LA SOCIETE EMEMA A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RICHARD DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA " RUPTURE " DES CONVENTIONS ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE A DEBOUTE LA SOCIETE EMEMA DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE EMEMA DE L'ABUS COMMIS PAR LA SOCIETE RICHARD DE SON DROIT APPARENT DE METTRE FIN AU BOUT D'UN AN AU CONTRAT DU 8 JANVIER 1965 AU MEPRIS, SELON LE MOYEN, DE L'ENGAGEMENT QUE CONTENAIT SA LETTRE DU 19 FEVRIER 1965 PREVOYANT L'AMORTISSEMENT SUR TROIS ANS DES INVESTISSEMENTS QU'ELLE EXIGEAIT D'ELLE, EN RETENANT QUE LA SOCIETE RICHARD " POUVAIT NOURRIR DES CRAINTES LEGITIMES SUR LA REALISATION DES OBJECTIFS QUE LES PARTIES S'ETAIENT FIXES POUR L'ANNEE 1965 ", CE QUI VISAIT LES QUOTAS PREVUS PAR LE CONTRAT, ET, SELON LE POURVOI, SANS EXAMINER LE MOYEN PARTICULIEREMENT REVELATEUR DE L'ABUS ALLEGUE VISANT LA VOLONTE DE RICHARD FRERES DE METTRE FIN A SES RELATIONS AVEC EMEMA DANS LE SEUL BUT DE REMPLACERCETTE SOCIETE PAR LA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR, AVEC LAQUELLE ELLE MENAIT DES " TRANSACTIONS " ET QUI, TRANSFORMEE EN UNE SOCIETE " SEGECIA " SE VIT CONFIER LA CONCESSION POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, SANS STIPULATION D'AUCUN QUOTA, SUIVANT ACTE SIGNE DES LE 27 JANVIER 1966, SANS EXAMINER DAVANTAGE LA PORTEE CEPENDANT DETERMINANTE QU'AVAIT SUR LE TERRAIN DE L'ABUS DU DROIT ET A L'ENCONTRE DU GRIEF RETENU PAR LES JUGES D'APPEL, CETTE CIRCONSTANCE, FORMELLEMENT RELEVEE PAR LES CONCLUSIONS, QUE LA SOCIETE RICHARD EN PRESENCE DE LA DESORGANISATION DE LA SOCIETE SEGECIA AVAIT OFFERT A EMEMA DE ROMPRE TOUT LIEN AVEC CELLE-CI ET DE RECONDUIRE SON CONTRAT JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1966, ET SANS EXAMINER, ENFIN, CETTE AUTRE CIRCONSTANCE, EGALEMENT REVELATRICE DE L'ABUS DU DROIT, COMPTE TENU, LA ENCORE, DU GRIEF RETENU PAR LES JUGES D'APPEL, QUE LES ETABLISSEMENTS RICHARD S'ETAIENT LIVRES, AINSI QU'IL ETAIT ALLEGUE DANS LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE A CET EGARD A DES MANOEUVRES DESTINEES A DISCREDITER COMPLETEMENT LA SOCIETE EMEMA DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE, NOTAMMENT A REPANDRE LARGEMENT DANS CELLE-CI, EN OCTOBRE 1965, L'INFORMATION RELATIVE A LA RUPTURE, CE QUI PROVOQUA IMMEDIATEMENT UNE BAISSE IMPORTANTE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DONC L'IMPOSSIBILITE DE REALISER LES QUOTAS PRECISEMENT RELEVEE PAR LA COUR D'APPEL SANS LA RAPPORTER A CES MANOEUVRES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SUR L'UNIQUE MOTIF RELEVE PAR LE MOYEN POUR DECLARER QUE LA SOCIETE RICHARD N'AVAIT PAS ABUSE DE SON DROIT DE NE PAS RENOUVELER, A SON ECHEANCE, UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE ;
QU'EN EFFET, L'ARRET RELEVE QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LA SOCIETE RICHARD AIT CHERCHE D'AUCUNE FACON A TROMPER LA SOCIETE EMEMA EN LUI FAISANT CERTAINES PROMESSES DANS LE MEME TEMPS QU'ELLE AURAIT ARRETE LE PROJET DE DENONCER LE CONTRAT A L'ECHEANCE DU PREMIER TERME, POUR CONFIER SA REPRESENTATION EXCLUSIVE A LA SOCIETE AVEC LAQUELLE ELLE A EFFECTIVEMENT TRAITE AU MOIS DE JANVIER 1966 (LA SOCIETE SEGECIA) ;
QUE L'ARRET PRECISE QU'IL RESULTE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES AU MOIS DE FEVRIER 1965 QUE LA SOCIETE EMEMA NE POUVAIT SE TROMPER ET NE S'EST PAS EN FAIT TROMPEE SUR LA PORTEE DES EXIGENCES DE LA SOCIETE RICHARD, LESQUELLES N'AVAIENT PAS POUR CONTREPARTIE UNE MODIFICATION QUELCONQUE DE LA DUREE DU CONTRAT PAS PLUS QU'ELLES NE S'ACCOMPAGNAIENT D'UNE PROMESSE SOUS QUELQUE FORME QUE CE FUT DE RENOUVELER LE CONTRAT A L'ECHEANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE EMEMA "N'AVAIT CESSE DE DECROITRE DEPUIS 1962 ", LES VENTES ANNUELLES PASSANT DE 5597690 FRANCS A 2515469 FRANCS, ET DECLARE QU'IL ETAIT CONCEVABLE QUE DEVANT UNE TELLE SITUATION, LA SOCIETE RICHARD AIT MONTRE QUELQUE HESITATION A SE LIER A NOUVEAU AVEC SON AGENT ET QU'ELLE Y AIT MIS CERTAINES CONDITIONS ;
QUE, DES LORS, " LA DECISION DE NE PAS RECONDUIRE LE CONTRAT, LOIN D'AVOIR ETE PRISE PAR ELLE DANS UNE INTENTION DE NUIRE OU MEME UNE LEGERETE BLAMABLE, CONSTITUTIVE D'UN ABUS DE DROIT, APPARAIT COMME INSPIREE DU LEGITIME SOUCI DE SES INTERETS COMMERCIAUX " ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL ECARTE LE MOYEN TIRE DE LA PRETENDUE DIFFUSION PREMATUREE PAR LES ETABLISSEMENT RICHARD DE LA RESILIATION DE LEUR CONTRAT, EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE EMEMA NE PRODUIT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES DES MOYENS DE PREUVE PROPOSES PAR LA SOCIETE EMEMA, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR UNE OFFRE DE REPRISE DE RELATIONS COMMERCIALES QUI AURAIT ETE FAITE PAR LA SOCIETE RICHARD A LA SOCIETE EMEMA A UNE DATE NON PRECISEE, MAIS EN TOUT CAS POSTERIEURE A L'EXPIRATION DU CONTRAT LITIGIEUX ET NE CONSTITUANT QU'UN SIMPLE ARGUMENT, ET QUI A REPONDU AUX MOYENS SOUTENUS PAR LA SOCIETE EMEMA A PU DECIDER QUE LA SOCIETE RICHARD " N'A COMMIS AUCUN ABUS DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE NON RENOUVELLEMENT QUE LUI RECONNAIT LE CONTRAT " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON