SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 609 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAUL ROTTIERS ET COMPAGNIE, REDEVENUE IN BONIS A LA SUITE DE LA CLOTURE DE SA FAILLITE POUR DEFAUT D'INTERET DE MASSE, A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET POUR AVOIR PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES, QUE ROTTIERS A ETE CONDAMNE A PAYER A GARNIER ES QUALITES DE SYNDIC DE LADITE FAILLITE, PARTIE CIVILE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE EN DATE DU 14 MARS 1960, CONFIRME PAR ARRET DU 31 JANVIER 1961 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ATTENDU QUE, POUR VALIDER CETTE SAISIE-ARRET, BIEN QUE L'ARRET PRECITE DU 31 JANVIER 1961 AIT ETE CASSE PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARRET CRITIQUE RETIENT QU'IL RESULTE DU TEXTE DU MOYEN MIS EN OEUVRE PAR ROTTIERS QU'IL A ENTENDU LIMITER SON POURVOI AUX CONDAMNATIONS PENALES ET QUE LA PARTIE CIVILE N'A ETE " ATTRAITE NI DEVANT LA COUR DE CASSATION, NI DEVANT LA COUR DE RENVOI ", D'OU IL SUIT QUE LES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES PAR L'ARRET DU 31 JANVIER 1961 SONT DEFINITIVES, CETTE DECISION ETANT " PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE " ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION AYANT CASSE SANS RESERVE LEDIT ARRET DU 31 JANVIER 1961 LA DECISION AINSI ANNULEE N'A PU ACQUERIR EN AUCUN POINT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QU'ELLE QU'AIT ETE LA PORTEE DU MOYEN AYANT SERVI DE BASE A LA CASSATION, L'ARRET DEFERE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 14 DECEMBRE 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS