SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 DECEMBRE 1968) D'AVOIR DECLARE
Z...
IRRECEVABLE EN SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE X... PERSONNELLEMENT AU MOTIF QUE X... N'A ETE ATTRAIT DANS LA PROCEDURE D'APPEL QU'EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE ROTTIERS ET COMPAGNIE, ALORS QUE LE 30 MAI 1968
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AVAIT SOLLICITE ET OBTENU DU PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL L'AUTORISATION DE REASSIGNER GARNIER TANT EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS PAUL Z... ET COMPAGNIE QU'EN SON NOM PERSONNEL ET QUE CETTE REASSIGNATION A ETE DELIVREE AUDIT X... " TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES DE SYNDIC " LE 18 JUIN 1968 ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISI D'UNE REQUETE DANS LAQUELLE
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EXPOSAIT QU'IL AVAIT INTERJETE APPEL CONTRE ROBERT X... " PRIS ES QUALITES DE SYNDIC " ET QUE CELUI-CI N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE IL Y AVAIT LIEU DE REASSIGNER LE DEFAILLANT ET AJOUTAIT : " IL SEMBLE D'AILLEURS QUE M ROBERT X... DOIT ETRE ASSIGNE TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES DE SYNDIC ", LE PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A, LE " 30 MAI 1968, COMMIS UN HUISSIER A L'EFFET " DE REASSIGNER LE DEFAILLANT ", QU'IL RESULTE DE LA LECTURE DE LA REASSIGNATION, QUI EST PRODUITE ET PORTE LA DATE DU 13 JUIN 1968, QUE SI CELLE-CI A BIEN ETE DELIVREE, A LA REQUETE DE
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, A ROBERT X... " PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE PAUL Z... ET COMPAGNIE " (A QUI IL N'A PU ETRE SIGNIFIE A PERSONNE), ELLE TENDAIT A VOIR DIRE QUE " X... EN SA QUALITE DE SYNDIC DOIT ETRE DECLARE RESPONSABLE ", A VOIR CONDAMNER IN SOLIDUM DIVERSES PERSONNES " ET X... ES QUALITES DE SYNDIC " A PAYER A PAUL Z... UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LES DEMANDES SUBSIDIAIRES VISANT EGALEMENT X... ES QUALITES, QU'AINSI, DANS L'ACTE INVOQUE PAR LE POURVOI,
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NE PRESENTAIT AUCUNE DEMANDE CONCERNANT X... PERSONNELLEMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CRITIQUE AYANT RETENU, POUR DEBOUTER PAUL Z... DE SA DEMANDE EN RESOLUTION, POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, DE LA VENTE DE SES QUINZE CENTS PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAUL Z... ET COMPAGNIE, NOMMEE CI-APRES SOCIETE Z..., VENTE CONSENTIE AUX CONSORTS Y... PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 20 MARS 1952, QUE
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S'EST DESISTE DE CETTE ACTION AU COURS D'UNE PROCEDURE ANTERIEURE, LE POURVOI PRETEND QUE LE DESISTEMENT D'ACTION, BIEN QU'IL NE SOIT SOUMIS A AUCUNE ESPECE DE FORMALITE, DOIT CEPENDANT ETRE NET, NON EQUIVOQUE ET AMBIGU ET ETRE ETABLI PAR UNE MANIFESTATION POSITIVE DE VOLONTE, CE QUI INTERDIT DE LE DEDUIRE D'UN SILENCE OU D'UNE TOLERANCE, SI PROLONGES SOIENT-ILS ET QU'EN DEDUISANT LA MANIFESTATION CERTAINE ET NON EQUIVOQUE DE
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DE RENONCER IRREVOCABLEMENT A L'ACTION QUI LUI ETAIT OUVERTE DU DEFAUT DE RESERVES FORMULEES DANS UNE PRECEDENTE INSTANCE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES REGLES DE DROIT APPLICABLES A LA MATIERE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE D'ABORD QUE PAR JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1960, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A CONSTATE QUE
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AVAIT RENONCE A DEMANDER LA RESOLUTION POUR INEXECUTION ET QUE LES CONSORTS Y... ONT DECLARE ACCEPTER CE DESISTEMENT, ACTE ETANT DONNE A Y... DE SON OFFRE DE PAYER A
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LA SOMME DE 84000 FRANCS POUR SOLDE DU PRIX DES PARTS CEDEES ;
QUE, REPONDANT ENSUITE A L'ARGUMENTATION DE
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QUI PRETENDAIT S'ETRE DESISTE SEULEMENT DE L'INSTANCE NON DE L'ACTION, L'ARRET RELEVE QUE NI DEVANT LE TRIBUNAL, NI DEVANT LA COUR D'APPEL IL N'A FORMULE LA MOINDRE RESERVE DES DROITS QUE POUVAIT LUI CONFERER EVENTUELLEMENT L'INEXECUTION DU CONTRAT, ALORS QUE CETTE INEXECUTION ETAIT PATENTE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, QU'IL A FAIT ETAT, AU COURS DE LA PROCEDURE EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET QUI L'OPPOSAIT A LA SOCIETE Z..., DE CE QUE LES CONSORTS Y... ETAIENT REDEVABLES ENVERS LUI DE SOMMES REPRESENTANT LE PRIX DE LA CESSION DES PARTS DE LA SOCIETE ET QU'ENFIN DANS LES EXPLOITS INTRODUCTIFS DE LA PRESENTE INSTANCE,
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INVOQUAIT COMME " UN CONTRAT JUDICIAIRE " DONT IL DEMANDAIT L'EXECUTION L'OFFRE DE Y... DE LUI PAYER LA SOMME PRECITEE, " CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QU'IL AVAIT ACCEPTE CETTE OFFRE " ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE
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S'ETAIT DESISTE DE SON ACTION EN RESOLUTION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS