SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 8 MAI 1969), LA SOCIETE J VERGNE ET COMPAGNIE AUTORISEE A CETTE FIN PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A PRIS, LE 1ER AVRIL 1965, UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES IMMEUBLES DE LA SOCIETE ANONYME LYONNAISE DE CONSTRUCTION, DITE SLIC, POUR LE COMPTE DE LAQUELLE ELLE AVAIT EXECUTE DES TRAVAUX ;
QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE DERNIERE SOCIETE A ETE PRONONCE LE 11 MAI 1966 ET LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 15 FEVRIER PRECEDENT ;
QUE LA SOCIETE CREANCIERE AYANT, DES LE 12 AVRIL 1965, ASSIGNE EN PAIEMENT LA SLIC ET, PAR LA SUITE, SON ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A DECLARE MAL FONDEE LA DEMANDE FORMEE, A LEUR TOUR, PAR CEUX-CI TENDANT A VOIR INTERDIRE A LA SOCIETE J VERGNE ET COMPAGNIE DE PRENDRE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE DEFINITIVE SUR LES IMMEUBLES DE LA SLIC ET A REJETE LA DEMANDE DE RADIATION DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE PRISE ANTERIEUREMENT A LA PERIODE SUSPECTE ET OPPOSABLE A LA MASSE, PRECISANT EN OUTRE QUE LA SOCIETE J VERGNE ET COMPAGNIE EST EN DROIT DE POURSUIVRE LA PROCEDURE NECESSAIRE EN VUE DE L'INSCRIPTION DEFINITIVE PREVUE PAR L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, D'UNE PART, QUE L'INSCRIPTION PROVISOIRE NE CREANT QU'UN DROIT EVENTUEL, LE FONDEMENT DE L'HYPOTHEQUE DEMEURAIT LE JUGEMENT A INTERVENIR SUR LES CREANCES LITIGIEUSES, LEQUEL NE POUVAIT, EN RAISON DE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES, ETRE POURSUIVI APRES LE JUGEMENT DECLARATIF PAR UN CREANCIER NANTI, NON PAS D'UNE HYPOTHEQUE, MAIS D'UNE SIMPLE INSCRIPTION PROVISOIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT DECLARATIF ENTRAINE L'ARRET DU COURS DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES, ET QUE SI L'INSCRIPTION DEFINITIVE PEUT SE SUBSTITUER RETROACTIVEMENT A L'INSCRIPTION PROVISOIRE, IL FAUT, DU MOINS, QUE LE CREANCIER SOIT EN MESURE DE PRENDRE VALABLEMENT LADITE INSCRIPTION DEFINITIVE, CE QUI N'EST PAS LE CAS APRES LE JUGEMENT DE FAILLITE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'INSCRIPTION DEFINITIVE DE L'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE " SE SUBSTITUERA RETROACTIVEMENT A L'INSCRIPTION PROVISOIRE ET SON RANG SERA FIXE A LA DATE DE LADITE INSCRIPTION PROVISOIRE " ;
QU'IL EN DECOULE, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, CETTE INSCRIPTION PROVISOIRE EST ANTERIEURE A LA PERIODE SUSPECTE, D'UNE PART, QUE LE CREANCIER DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT UNE CREANCE GARANTIE PAR UNE HYPOTHEQUE ET ECHAPPANT COMME TEL A LA REGLE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES, D'AUTRE PART, QUE, MEME EFFECTUEE APRES LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, L'INSCRIPTION DEFINITIVE EST CENSEE PRISE ANTERIEUREMENT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON