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21/10/1970 | FRANCE | N°69-14122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 1970, 69-14122


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 631 ET 632 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PRENATAL A CONCEDE A HABERKORN, QUI EXPLOITAIT UN MAGASIN DE DETAIL ET ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE, DANS UN SECTEUR DETERMINE, DES PRODUITS FABRIQUES PAR CETTE SOCIETE ;

QUE SOUTENANT QUE HABERKORN AVAIT VIOLE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LA SOCIETE PRENATAL L'A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE L'ARRET DEFERE A

DIT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT INCOMPETENT RATIONE MATERI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 631 ET 632 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE PRENATAL A CONCEDE A HABERKORN, QUI EXPLOITAIT UN MAGASIN DE DETAIL ET ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE, DANS UN SECTEUR DETERMINE, DES PRODUITS FABRIQUES PAR CETTE SOCIETE ;

QUE SOUTENANT QUE HABERKORN AVAIT VIOLE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LA SOCIETE PRENATAL L'A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE L'ARRET DEFERE A DIT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT INCOMPETENT RATIONE MATERIAE ET A DECLARE COMPETENT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PARIS ;

ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE HABERKORN SE TROUVAIT SOUMIS PAR UN LIEN DE SUBORDINATION A LA SOCIETE PRENATAL, DONT IL DEVAIT ACCEPTER LES DIRECTIVES, POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ORGANISATION ET L'ADMINISTRATION DE SON MAGASIN, AUSSI BIEN QUE POUR LA VENTE DES MARCHANDISES, POUR LAQUELLE IL ETAIT SOUMIS A UN SYSTEME DE VENTE QUI NE LUI LAISSAIT MEME PAS LA LIBERTE DE FIXER LES PRIX ET LUI ENLEVAIT TOUTE POSSIBILITE D'INITIATIVE PERSONNELLE ;

QUE LA SOCIETE PRENATAL LUI AVAIT IMPOSE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL DEVAIT PROCEDER A SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ;

QU'IL DEVAIT APPOSER SUR SA BOUTIQUE UNE ENSEIGNE " PRENATAL " SUIVANT DES MODALITES PRECISES ;

QU'IL DEVAIT ADOPTER UN CACHET COMMERCIAL DE TYPE IMPOSE ET AMENAGER SA BOUTIQUE ET SES VITRINES SELON CERTAINES NORMES ;

QU'IL N'ETAIT PAS MAITRE DE SA PUBLICITE ;

QU'IL DEVAIT AUSSI FOURNIR QUOTIDIENNEMENT UN ETAT DES VENTES FAITES PENDANT LA JOURNEE ;

QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QUE HABERKORN N'ETAIT QU'UN " SIMPLE AGENT DE DISTRIBUTION AU SERVICE DE LA SOCIETE PRENATAL " ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET RELEVE QUE HABERKORN VENDAIT POUR SON PROPRE COMPTE LES MARCHANDISES QUI LUI ETAIENT FOURNIES PAR LA SOCIETE PRENATAL SOIT EN CONSIGNATION, SOIT MEME POUR CERTAINES D'ENTRE ELLES EN " VENTES FERMES " ;

QU'IL AVAIT LA FACULTE DE VENDRE DANS SON MAGASIN DES OBJETS AUTRES QUE CEUX " CONCERNANT LE SECTEUR DE LA SOCIETE PRENATAL " A CONDITION TOUTEFOIS DE NE PAS CONCURRENCER CETTE SOCIETE ;

QUE HABERKORN ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE SOUS SON PROPRE NOM ;

QU'IL N'A PAS ETE CONTESTE QUE HABERKORN ETAIT PROPRIETAIRE DE SON FONDS DE COMMERCE ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LUI DENIER LA QUALITE DE COMMERCANT QUI ENTRAINAIT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN RELEVANT SEULEMENT DES SUJETIONS MISES A SA CHARGE EN SA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE ET QUI CONSTITUAIENT LA CONTREPARTIE DE L'EXCLUSIVITE QUI LUI ETAIT ACCORDEE POUR UN SECTEUR DELIMITE, NI DECLARER QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UN LITIGE PORTANT SUR LA VIOLATION PAR HABERKORN, DE L'EXCLUSIVITE QU'IL S'ETAIT ENGAGE A ASSURER A LA SOCIETE PRENATAL POUR LA FOURNITURE DE CERTAINS ARTICLES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 25 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-14122
Date de la décision : 21/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concessionnaire - Qualité de commerçant.

* VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Définition - Différence avec le mandat.

* COMMERCANT - Qualité - Concessionnaire de vente exclusive - Prénatal.

* COMPETENCE - Compétence d'attribution - Tribunal de commerce - Concessionnaire de vente exclusive - Litige avec le concédant.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence d'attribution - Concessionnaire de vente exclusive - Litige avec le concédant.

Une Cour d'appel ne peut dénier à un concessionnaire de vente exclusive la qualité de commerçant entraînant pour les litiges le concernant la compétence du Tribunal de Commerce, dès lors qu'il vend pour son propre compte les marchandises qui lui sont fournies par le concédant, soit, en consignation soit en ventes fermes, qu'il a la faculté de vendre dans son magasin des objets autres que ceux "concernant le secteur du concédant" à condition toutefois de ne pas le concurrencer, qu'il s'est inscrit au registre du commerce sous son propre nom et qu'il est propriétaire àde son fonds, les sujetions mises à charge en sa qualité de concessionnaire constituant seulement la contre-partie de l'exclusivité qui lui est accordée pour un secteur délimité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 25 juin 1969

CF. Cour de Cassation (Chambres réunies ) 1966-06-23 Bulletin 1966 ChambreR. N. 3 p. 2 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 1970, pourvoi n°69-14122, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 278 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 278 P. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Aydalot P.Pdt
Avocat général : M. Lambert
Rapporteur ?: M. Larère
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.14122
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